Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 mai 2024, 22/00864
Cour d'appel1152-2 du code du travail précise par ailleurs, dans sa version applicable à la date du licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [W] [Z] invoque une série d'incidents relatifs à la distribution des médicaments au sein de l'établissement : - le 16 mai 2018, une collègue, prénommée [K], lui aurait imputé une erreur dans la distribution des médicaments destinés à une résidente de l'établissement.