Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 14 mai 2024RG n° 21/06492

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Courcouronnes - Rg N° 20/00687 · 24 juin 2021
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
42 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 5 septembre 2016, le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Satellite prod à délivrer à M. [C] des bulletins de salaires pour les mois d'octobre 2014 à février 2015, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, conformes au jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans la limite de 60 jours.
  • Procédure: Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Satellite Prod a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2021.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° 20/00687
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société Satellite Prod
  5. Conclusions notifiées M. [C]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 14 MAI 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECM4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - COURCOURONNES - RG n° 20/00687

APPELANTE

S.A.R.L. SATELLITE PROD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIME

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [C] a attrait la S.A.R.L. Satellite Prod devant le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, et pour contester son licenciement.

Par jugement du 5 septembre 2016, le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Satellite prod à délivrer à M. [C] des bulletins de salaires pour les mois d'octobre 2014 à février 2015, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, conformes au jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans la limite de 60 jours.

Le bureau de jugement s'est également réservé la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée.

Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement.

Demandant la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du 5 septembre 2016, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2018, M. [C] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- liquide l'astreinte prononcée par le jugement F 15/00726 du 16 septembre 2015,

- condamne la société Satellite prod, en son représentant légal, à verser à M. [C] la somme de 18 000 € au titre de la liquidation de ladite astreinte,

- met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Satellite Prod a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2022, la société Satellite Prod demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 24 juin 2021 en ce qu'il a:

- liquidé l'astreinte prononcée par le jugement F15/00726 du 5 septembre 2016,

- condamné la société Satellite prod, en son représentant légal, à verser à M. [C] la somme de 18.000 € (dix huit mille euros) au titre de la liquidation de ladite astreinte,

- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice,

et statuant à nouveau,

- juger que la société Satellite prod a remis à M. [C] les documents visés par le jugement du 5 septembre 2016,

- débouter M. [C] de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 42.000 €,

- condamner M. [C] à régler à la société Satellite prod la somme totale de 15.793,89 € au titre des prélèvements sociaux et fiscaux avancés en exécution de la remise de bulletin de salaires conforme à la décision rendue le 5 septembre 2016,

- débouter M. [C] de ses plus amples demandes,

à titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte prononcée au regard du comportement et de la bonne foi de la société Satellite prod,

- condamner M. [C] à régler à la société Satellite prod la somme totale de 15.793,89 € au titre des prélèvements sociaux et fiscaux avancés en exécution de la remise de bulletin de salaires conforme à la décision rendue le 5 septembre 2016,

- débouter M. [C] de ses plus amples demandes,

et le cas échéant,

- ordonner la compensation des sommes et le remboursement de toute sommes en sus au profit de la société Satellite prod,

- débouter M. [C] de ses plus amples demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [C] au règlement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :

- constater, dire et juger M. [C] est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- dire et juger la société Satellite prod irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence :

- confirmer le principe du jugement du 24 juin 2021 du conseil des prud'hommes d'Evry,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Satellite prod à payer à M. [C] la somme de 42.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 9 novembre 2020 et anatocisme des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Satellite prod au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Satellite prod aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- dire et juger la société Satellite prod mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger la cour de céans incompétente matériellement concernant la demande de remboursement des prélèvements fiscaux et sociaux,

en conséquence :

- confirmer le principe du jugement du 24 juin 2021 du conseil des prud'hommes d'Evry,

- débouter la société Satellite prod de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Satellite prod à payer à M. [C] la somme de 42.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 9 novembre 2020 et anatocisme des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Satellite prod au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Satellite prod aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société

M. [C] soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société Satellite Prod au visa de l'article 564 du code de procédure civile au motif que la société n'a formulé aucune demande devant les premiers juges.

La société Satellite Prod réplique que ses demandes sont recevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les demandes en contestation du montant de l'astreinte liquidée par le conseil de prud'hommes et tendant à voir réduire le montant de l'astreinte ou à voir ordonner la compensation avec des sommes qui seraient dues par le salarié ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles sus visés.

En conséquence, la cour retient que les demandes de la société Satellite Prod sont recevables.

Sur le fond

Pour infirmation de la décision entreprise, la société Satellite Prod soutient en substance que le montant mis à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte est excessif et non justifié au regard tant de sa situation financière que de son comportement qui atteste qu'elle n'a pas refusé de produire les éléments sollicités mais a de bonne foi, eu une mauvaise compréhension du jugement rendu.

Sur appel incident, le salarié conteste le montant de la liquidation de l'astreinte et sollicite la somme de 42 000 euros arguant de ce que la société ne justifie pas des difficultés invoquées.

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est admis que la société Satellite Prod a exécuté le jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2016 lui ordonnant de remettre au salarié des bulletins de salaires pour les mois d'octobre 2014 à février 2015, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la signification du jugement pendant une durée de 60 jours, que la veille de l'audience du conseil de prud'hommes saisi en liquidation de l'astreinte, soit le 19 mai 2021.

La société Satellite Prod ne justifie nullement de sa situation financière et procède par simple allégation lorsqu'elle affirme qu'elle n'était pas en mesure de régler l'intégralité des sommes mises à sa charge. Elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles les documents visés par le jugement du conseil de prud'hommes le 5 septembre 2016 et dont la décision a été confirmée le 6 décembre 2018 n'ont pas été remis dans les délais au salarié. C'est en vain qu'elle oppose les difficultés liées à l'externalisation du service de paie ou les difficultés liées à la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source au 1er janvier 2020, en tout état de cause bien au-delà de la durée de 60 jours visée par le jugement pour son exécution.

En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Satellite Prod à verser au salarié la somme de 42 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 5 septembre 2016.

Sur le remboursement des prélèvements sociaux et fiscaux et la compensation

La société Satellite Prod fait valoir qu'elle a avancé la somme de 9 848,21 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû par M. [C] selon le taux personnalisé à 38% ; qu'à ce montant s'ajoute la somme de 5 945,68 euros au titre des cotisations salariales qui auraient dû être prélevées sur les montants bruts et dont l'huissier n'a pas tenu compte lors de la saisie ; que c'est donc la somme totale de 15 793,89 euros que la société a avancé pour le compte du salarié et que ce dernier est tenu de lui rembourser.

M. [C] réplique que la cour est incompétente pour le condamner à verser à la société les prélèvement sociaux et fiscaux et que sa demande est mal fondée.

Tant le paiement de l'impôt que les difficultés liées aux prélèvements sociaux ne relèvent pas de la compétence de la cour en l'espèce, mais à tout le moins de l'administration fiscale d'une part et d'autre part du juge de l'exécution.

La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les demandes de la société Satellite Prod et rejette a fortiori sa demande de voir ordonner la compensation.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.

Sur les frais irrépétibles

La société Satellite Prod sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande qu'il soit statué sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile comme il est dit au dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DÉCLARE recevables les demandes de la SARL Satellite Prod ;

CONDAMNE la SARL Satellite Prod à verser à M. [J] [C] la somme de 42 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2015 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande afférente au prélèvement de l'impôt à la source de la compétence de l'administration fiscale et pour statuer sur la demande afférente aux prélèvement sociaux de la compétence du juge de l'exécution ;

CONDAMNE la SARL Satellite Prod aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Courcouronnes - Rg N° 20/00687 · 24 juin 2021
Identifiant source
664452f8b94eb60008b3d635
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664452f8b94eb60008b3d635.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2024.

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