Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 10 mai 2024RG n° 22/04241

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 octobre 2022
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 par la SAS Bouyer Systèmes en qualité de technicien-bureau d'études.
  • Éléments du litige : Dans son jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban s'est déclaré incompétent; sans désigner la juridiction compétente, puis a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, et a condamné M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes des dommages et intérêts pour procédure abusive et une amende civile (sic).
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albi
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [V]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Bouyer Systèmes
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

10/05/2024

ARRÊT N°2024/175

N° RG 22/04241 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEMH

FCC/AR

Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( F22/00014)

section commerce - TISSENDIE J.J

[O] [V]

C/

S.A.S. BOUYER SYSTEMES

Annulation

Grosse délivrée

le 10 05 24

à Me Adrien TESTUT

Me Thomas CHEVALIER

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019338 du 08/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. BOUYER SYSTEMES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère et E. BILLOT Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 par la SAS Bouyer Systèmes en qualité de technicien-bureau d'études.

La convention applicable est celle de la métallurgie.

Par LRAR du 16 février 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 février 2017 et reporté au 3 mars 2017, puis licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 16 mars 2017. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis de 2 mois, dont il a été dispensé et qui lui a été rémunéré.

M. [V] a introduit 11 actions en justice à l'encontre de la SAS Bouyer Systèmes ayant abouti aux décisions suivantes :

1- sur saisine du 24 octobre 2017, à une ordonnance du conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé du 16 janvier 2018 renvoyant M. [V] à mieux se pourvoir sur ses demandes au titre du licenciement en raison d'une contestation sérieuse et allouant à M. [V] une somme de 20 € au titre de la prime d'assiduité ;

2- sur saisine du 18 avril 2018, à une ordonnance du conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé du 24 juillet 2018 renvoyant M. [V] à mieux se pourvoir sur ses demandes au titre de rémunérations, de frais et du licenciement en raison d'une contestation sérieuse ; M. [V] en a relevé appel puis s'est désisté suivant ordonnance du 2 octobre 2018 ;3- sur saisine du 3 septembre 2018, à une ordonnance du conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé du 23 octobre 2018 rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle et condamnant M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4- sur nouvelle saisine, à une décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montauban du 23 octobre 2018 constatant le désistement d'instance de M. [V] ;

5- sur saisine du 8 octobre 2018 aux fins de paiement de diverses sommes au titre des rémunérations, indemnités repas, dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, éviction et violation des libertés, à une ordonnance du conseil de prud'hommes de Montauban statuant en référé du 15 janvier 2019 condamnant M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes des dommages et intérêts de 3.000 € pour procédure abusive outre 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

6- sur nouvelle saisine, à une décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montauban du 23 avril 2019 constatant le désistement d'instance de M. [V] et le condamnant à payer à la SAS Bouyer Systèmes 1.000 € d'amende civile (sic) outre 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

7- sur saisine du 24 juin 2019, à une ordonnance du conseil de prud'hommes de Cahors statuant en référé du 19 août 2019 constatant le désistement de M. [V] ;

8- sur saisine du 9 juillet 2019, à une ordonnance du conseil de prud'hommes d'Albi statuant en référé du 18 septembre 2019 constatant le désistement de M. [V] - le conseil de prud'hommes d'Albi ayant été désigné en raison d'un dépaysement de l'affaire comme la juridiction compétente par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse pour cause de suspicion légitime suite à des plaintes émises par les conseillers et greffiers du conseil de prud'hommes de Montauban contre M. [V] pour harcèlement électronique ;

9- sur saisine du 18 octobre 2019, à un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 27 mai 2020 déboutant M. [V] de ses demandes indemnitaires et le condamnant au paiement d'une amende civile de 1.000 € et d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

10- sur saisine du 4 juin 2020, à un jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 21 septembre 2020 constant le désistement d'instance de M. [V] ;

11- sur nouvelle saisine, à un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 2 juin 2021 disant que le jugement du 27 mai 2020 a autorité de la chose jugée, déboutant M. [V] de ses demandes indemnitaires et le condamnant à une amende civile de 1.500 € outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [V] en a relevé appel mais par ordonnance du 14 décembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Toulouse a prononcé la caducité de l'appel.

Par ailleurs, plusieurs procédures pénales ont été engagées à l'encontre de M. [V]. Notamment, le 6 mars 2019, M. [G] [T], président de la SAS Bouyer Systèmes, a déposé plainte à l'encontre de M. [V] pour diffamation publique commise le 12 décembre 2018 ; par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [V] coupable des faits et l'a condamné à une amende de 5.000 € dont 2.000 € avec sursis, ainsi qu'à payer à M. [T] des dommages et intérêts de 500 € pour préjudice moral et une somme de 1.000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 31 janvier 2022, M. [V] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment d'annulation du licenciement, de réintégration et de paiement de rappels de rémunérations jusqu'à la réintégration, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour éviction brutale et humiliante, de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité, de dommages et intérêts pour non-respect des normes de santé et d'hygiène, de dommages et intérêts pour licenciement illicite et frauduleux, de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et médical, de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté d'expression, de dommages et intérêts pour non-respect des correspondances, de dommages et intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour entrave, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour faux et usage et recel, de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé, de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, de dommages et intérêts pour entrave à la manifestation de la vérité, de dommages et intérêts pour instrumentalisation de la justice, de dommages et intérêts pour surendettement et de dommages et intérêts pour résistance abusive, pour un total de 784.361 €, outre des demandes d'amendes civiles pour 70.000 €. A l'audience du 14 juin 2022, M. [V] se défendait en personne.

La SAS Bouyer Systèmes a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du conseil de prud'hommes d'Albi, l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 27 mai 2020 et la prescription de l'action ; sur le fond, elle a conclu au débouté et a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban :

- a reçu l'exception d'incompétence,

- l'a déclarée bien fondée,

- y a fait droit,

- a constaté qu'une décision a déjà été rendue par le conseil de prud'hommes d'Albi le 27 mai 2020 relative à la prescription de l'action,

- a déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [V],

- a condamné M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes les sommes suivantes au titre des demandes reconventionnelles :

* 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir,

* 1.500 € au titre de l'amende civile (sic),

* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a déclaré le conseil de prud'hommes de Montauban dessaisi et a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [V].

M. [V] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit, a constaté qu'une décision a déjà été rendue par le conseil de prud'hommes d'Albi le 27 mai 2020 relative à la prescription de l'action, a déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [V], a condamné M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes des sommes à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, de l'amende civile et de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le conseil de prud'hommes de Montauban dessaisi et a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [V],

Et statuant :

- juger que le conseil de prud'hommes n'a pas rempli ses obligations en matière de mise en état,

- juger qu'il existe une violation du principe du contradictoire,

- juger qu'il existe une violation du droit à l'assistance d'un avocat,

- déclarer en conséquence nul et de nul effet le jugement du conseil de prud'hommes,

- condamner tout succombant au paiement des sommes suivantes :

* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 5.000 € pour violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* 5.000 € pour violation de l'article 25 du décret portant sur l'aide juridictionnelle

* 5.000 € pour déni de justice portant sur les demandes in limine litis en première instance,

* 5.000 € pour entendement préalable,

* 5.000 € pour violation du droit à l'accès au juge,

* 5.000 € pour violation du droit à l'accès à un tribunal,

* 10.000 € à titre d'amende civile pour résistance abusive.

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Bouyer Systèmes demande à la cour de :

- confirmer les chefs du jugement expressément critiqués par M. [V],

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

Et y ajoutant en cause d'appel :

- condamner M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes les sommes suivantes :

* 10.000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice en cause d'appel,

* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.

MOTIFS

Dans son jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban s'est déclaré incompétent - sans désigner la juridiction compétente, puis a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, et a condamné M. [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes des dommages et intérêts pour procédure abusive et une amende civile (sic).

M. [V] conclut à la fois à l'annulation du jugement et à son infirmation.

Il se plaint, s'agissant de l'annulation :

- de l'absence de calendrier de procédure fixé par le bureau de conciliation et d'orientation ;

- du non-respect du principe du contradictoire : absence d'échange d'écritures et de pièces entre les parties ;

- du refus du conseil de prud'hommes de lui accorder un renvoi afin qu'il puisse être assisté par un avocat.

En effet, dans ce dossier, devant le conseil de prud'hommes, M. [V] avait obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du 10 février 2022 (décision n° 2022/000345, versée au dossier et visée par le jugement) ; le dossier a été fixé devant le bureau de conciliation et d'orientation du 12 avril 2022 et renvoyé à l'audience de jugement du 14 juin 2022 ; lors de cette dernière audience, M. [V] qui avait rédigé lui-même des conclusions, a comparu seul, sans avocat, et s'en est plaint ainsi qu'il ressort de la note d'audience ; le bureau de jugement a malgré tout retenu le dossier sans renvoyer ni saisir l'ordre des avocats afin qu'il lui soit désigné un avocat. Même si la SAS Bouyer Systèmes soutient que M. [V] a 'épuisé' plus d'une dizaine d'avocats de divers barreaux dans le cadre de précédentes procédures abusives de sorte que son droit à l'assistance d'un avocat a été respecté, il demeure que, dans la présente procédure ayant donné lieu au jugement du 11 octobre 2022, ce droit n'a pas été respecté. Ceci constitue bien une violation du principe d'accès équitable à un tribunal.

Il convient donc d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 pour ce motif.

Dans ses conclusions d'appel, la SAS Bouyer Systèmes demande 'la confirmation des chefs expressément critiqués par M. [V]' sans pour autant, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, former des fins de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription, se bornant à demander le débouté de M. [V] ; ainsi, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.

Dans ses conclusions d'appel, M. [V] forme des demandes en paiement contre 'tout succombant' : dommages et intérêts pour préjudice moral, pour violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour violation de l'article 25 du décret portant sur l'aide juridictionnelle, pour déni de justice portant sur les demandes in limine litis en première instance, pour entendement préalable, pour violation du droit à l'accès au juge, pour violation du droit à l'accès à un tribunal, pour amende civile et résistance abusive, pour un total de 45.000 € - étant rappelé qu'en première instance il faisait des demandes pour un total de 854.361 € ; toutefois, il ne développe aucun moyen à l'appui de ses demandes, les questions du calendrier de procédure, du principe du contradictoire et de l'assistance d'un avocat n'étant pas de nature à fonder les demandes indemnitaires formées, d'autant que la SAS Bouyer Systèmes n'était pas la garante du respect de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Ainsi, M. [V] qui n'explicite pas le fondement de ses demandes et ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait être rattaché à un manquement imputable à son ancien employeur, ne peut qu'être débouté de ses demandes.

La cour ayant annulé le jugement, l'intimée ne peut pas soutenir que l'appelant aurait abusé de son droit d'agir en justice, même s'il est débouté de ses demandes. Il n'y a pas lieu non plus de condamner l'appelant à une amende civile. Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la SAS Bouyer Systèmes en première instance et en appel à hauteur de 4.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Annule le jugement,

Statuant à nouveau :

Déboute M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SAS Bouyer Systèmes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Condamne M. [O] [V] à payer à la SAS Bouyer Systèmes la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en appel,

Condamne M. [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 octobre 2022
Identifiant source
663f0a7777bd580008464bcc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 663f0a7777bd580008464bcc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2024.

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