Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), rendu en matière de référé, MM. [V], [H], [B] et [N] [G], engagés en qualité d'agents de sécurité cynophile par la société First sécurité privée, étaient affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 8]. 2. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ce site a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société S3M sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés. 3. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Nullité du licenciementCassation+4
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7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.498

Cour de cassation

Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021. 3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005. 5. Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société. 6. Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.216

Cour de cassation

le 15 janvier 2019 en faveur de la mise à la retraite d'office du salarié. 3. Le 6 février 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable après lequel, par lettre du 11 mars 2019, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour faute grave. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.356

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2022), M. [B] a été engagé en qualité de surveillant de nuit, le 18 février 2013, par l'association Fondation Georges Boissel (l'association). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater la prescription des faits Enoncé du moyen 3.

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.666

Cour de cassation

la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant le changement de prestataire sur le marché ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. [X] a été utilement transféré dès le 1er avril 2021 à la société Perfect nettoyage au motif que cette dernière ''n'a pas contesté le quantitatif transféré'', n'a ''pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations'' et n'établissait pas que le salarié était absent sur le marché à compter du 1er avril 2021, sans rechercher si M.

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.552

Cour de cassation

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998. 2. Par avenant du 11 décembre 2002, l'employeur l'a affecté sur un chantier, fixant une durée mensuelle de travail de 65 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures à 21 heures. 3.

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.650

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

7044

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [B] [D] a été embauchée par l'association des Hautes Boutieres à compter du 02 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'aide à domicile.

Condamnation : 25 063 €Licenciement+10
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