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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.552

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-10.552
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'aux termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, la société Arcade fait grief au salarié d'avoir refusé des propositions de poste en violation de ses obligations contractuelles et notamment de sa clause de mobilité et que l'avenant au contrat de travail du salarié (pièce 3 de l'employeur) mentionne que la durée mensuelle de travail est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Arcade nettoyage à payer à M. [L] la somme de 800 euros à titre indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au paiement des dépens et d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 12 novembre 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° V 23-10.552 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.552 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arcade nettoyage, entreprise générale de nettoyage, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SCP Richard, avocat de la société Arcade nettoyage, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998. 2.

Par avenant du 11 décembre 2002, l'employeur l'a affecté sur un chantier, fixant une durée mensuelle de travail de 65 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures à 21 heures. 3.

Un nouvel avenant a été conclu le 2 janvier 2009 pour un autre chantier prévoyant une durée mensuelle de travail de 54,12 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures 30 à 21 heures. 4.

A la suite d'une réorganisation sur le site de travail, l'employeur a décidé d'affecter le salarié sur un nouveau chantier, lui adressant quatre affectations que ce dernier a refusées. 5.

Licencié pour faute grave le 12 novembre 2015 pour refus répétés et abusifs de ces affectations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
23-10.552
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00482
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998. 2. Par avenant du 11 décembre 2002, l'employeur l'a affecté sur un chantier, fixant une durée mensuelle de travail de 65 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures à 21 heures. 3. Un nouvel avenant a été conclu le 2 janvier 2009 pour un autre chantier prévoyant une durée mensuelle de travail de 54,12 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures 30 à 21 heures. 4. A la suite d'une réorganisation sur le site de travail, l'employeur a décidé d'affecter le salarié sur un nouveau chantier, lui adressant quatre affectations que ce dernier a refusées. 5. Licencié pour faute grave le 12 novembre 2015 pour refus répétés et abusifs de ces affectations, le salarié a saisi…