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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.498

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-11.498
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que l'objet de l'appel indiqué dans la déclaration d'appel par la salariée était un « appel partiel » sans que fussent énumérés les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
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  • Portée: Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Déchéance partielle et Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° C 22-11.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 1°/ La société Barascud cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barascud cuisines, ont formé le pourvoi n° C 22-11.498 contre les arrêts rendus les 12 mai 2021 et 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barascud cuisines et de M. [X], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021 1.

La société Barascud cuisines s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2021, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 10 novembre 2021. 2.

Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021. 3.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure 4.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano.

Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005. 5.

Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société. 6.

Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.

Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-11.498
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00489
Résumé source

4. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005. 5. Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société. 6. Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015. 7. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes. 8. Par jugement du 20 juillet 2016, un plan de…