Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-11.018
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
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- Réponse: Sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » sera supprimée en page 9, §.
- Faits: Ordonne à la société Allo ambulances Nycoll de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes.
Conclusion : Ordonne à la société Allo ambulances Nycoll de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° B 23-11.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.018 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo ambulances Nycoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Allo ambulances Nycoll a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Allo ambulances Nycoll, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Allo ambulances Nycoll du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.
Le 23 novembre 2018, il a été licencié.
Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-11.018
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00480
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 23 novembre 2018, il a été licencié. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une…