Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
433

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00067

Cour d'appel

[L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 juillet 2022 auquel il ne s'est pas rendu et par courrier du 25 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 24 octobre 2022 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a : Jugé que la SAS [3] n'a pas manqué à son obligation de sécurité Jugé que le licenciement de M. [L] pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié et bien fondé Débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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435

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00046

Cour d'appel

et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : M. [K] a été embauché par la société d'électrométallurgie [2] en qualité de cadre administratif le 28 novembre 1983 en contrat à durée indéterminée. La société [2] a été rachetée par le groupe [3] et le contrat de travail de M. [K] y a été transféré. En 2005 une partie des activités du groupe [3] a été rachetée par le groupe [4] et le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la SAS [5]. La SAS [5] qui appartient au groupe [1] (issu lui-même de la fusion du groupe [4] avec la société [6] en 2016) est spécialisée dans la production de silicium et des alliages à base de silicium et compte plusieurs sites industriels en France.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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436

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

La Sas [1] a notifié le 26 avril 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] au sujet de faits datés du 29 mars 2023. La Sas [1] a notifié le 9 août 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] relatif à des faits datés du 25 juillet 2023. Par requête du 7 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les indemnités de rupture. Par lettre du 26 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a informé l'employeur qu'il prenait acte la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/01226

Cour d'appel

1365,16 € bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes du 4 au 18 septembre 2023 du 1er au 6 novembre 2023, outre la somme de 136,51 € bruts au titre des congés payés y afférents, 2454,48 € bruts au titre de l'indemnité de préavis 245,44 € bruts au titre des congés payés sur préavis 564,53 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement 1996,21 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis, non pris avant la rupture du contrat de travail 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat conformes, Jugé que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et7 du code civil, Ordonné à la SARL [1] de remettre à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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438

Cour d'appel de Douai, CHAMBRES REUNIES, 9 juillet 2026, 26/00371

Cour d'appel

ordonner son admission à la profession d'avocat par voie de dispense sur le fondement de son expérience professionnelle de juriste d'entreprise. Elle rappelle être titulaire d'un master en droit des assurances et avoir exercé des fonctions de juriste d'entreprise pendant 14 années consécutives du 1er juillet 2008 au 5 octobre 2022 au sein de la société Swisslife Assurance et Patrimoine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle indique justifier du caractère continu et à temps plein de son emploi notamment pendant les périodes que le conseil de l'ordre n'a pas retenues.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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439

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, 25/03351

Cour d'appel

Au demeurant, lorsqu'un membre des organes de l'association exerce, en sus de son mandat social, des fonctions techniques distinctes, effectivement subordonnées, il peut être préposé au titre de ces seules fonctions, le lien de préposition étant susceptible de fractionnement selon les tâches. - la préposition ne se confond pas avec le salariat : elle peut exister sans contrat de travail, et un contrat de travail apparent n'emporte pas mécaniquement subordination. En l'espèce, le statut juridique de M. [P] n'est pas connu, mais l'effectivité de ses fonctions comme intervenant dans l'entrainement des joueurs est établie, alors qu'un tel entraîneur ne bénéficie pas d'une autonomie complète dans l'organisation et le fonctionnement de sa mission. Le lien de subordination entre M.

Condamnation : 34 792 €Licenciement+4
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440

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juillet 2026, 23/09673

Cour d'appel

des cotisations sociales. Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties de la requalification de leur contrat et de ses incidences alors même que la requalification du lien contractuel en contrat de travail emporte le paiement des cotisations patronales et salariales dues à ce titre.

Contrat de travailRequalification+3
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441

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

27 516,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 811,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021 , le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné à la société [1] de communiquer à M.

Condamnation : 68 000 €Licenciement+24
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442

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

[W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021. Par lettre en date du 28 juin 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude. Par courrier du 30 septembre 2021, la société [1] a été destinataire d'un courrier du conseil de M. [W] lui indiquant être mandaté pour saisir le conseil de prud'hommes au titre d'un certain nombre de griefs liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et lui proposant une tentative amiable de résolution du litige. Par requête en date du 15 avril 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

Condamnation : 27 062 €Licenciement+25
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443

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

que la SAS [1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : 8 000,00 euros au titre des manquements à la bonne foi contractuelle, 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, -que soit ordonnée l'exécution provisoire de droit des créances salariales. La société [1] a demandé au conseil de : -juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne doit pas s'analyser en un licenciement, -juger que la rupture de la période d'essai est justifiée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination, -juger que M. [F] ne démontre pas de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail qui lui serait imputable, EN CONSEQUENCE, -débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M.

Condamnation : 5 200 €Licenciement+19
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444

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/02242

Cour d'appel

A l'audience publique du 26 février 2026, Madame TERRIEUX, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [C], née le 9 novembre 1976, a été embauchée le 1er octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité de chauffeur de taxi, statut employé. L'article 13 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de service et précise : « Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel. En cas de course tardive ou de départ prévu tôt le lendemain, la salariée pourra conserver le véhicule le soir.

Condamnation : 22 750 €Licenciement+10
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