Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00046

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 16 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] a été rachetée par le groupe [3] et le contrat de travail de M. [K] y a été transféré.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2025 et la SAS [5] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  2. Appel formé Monsieur [S] [K]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUQ3

[S] [K]

C/ S.A.S. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2024, RG F 22/00222

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [K] a été embauché par la société d'électrométallurgie [2] en qualité de cadre administratif le 28 novembre 1983 en contrat à durée indéterminée. La société [2] a été rachetée par le groupe [3] et le contrat de travail de M. [K] y a été transféré.

En 2005 une partie des activités du groupe [3] a été rachetée par le groupe [4] et le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la SAS [5].

La SAS [5] qui appartient au groupe [1] (issu lui-même de la fusion du groupe [4] avec la société [6] en 2016) est spécialisée dans la production de silicium et des alliages à base de silicium et compte plusieurs sites industriels en France.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques du 30/12/1952.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait les fonctions de de Directeur de l'usine d'[Localité 3] à compter du 1er septembre 2017 (Avenant du 18/07/2017) tout en conservant les fonctions de la Direction des ressources humaines de la SAS [5] occupées depuis 2013/2014.

M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2022.

M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 29/12/2022 de demandes de rappels de salaires au titre de la rémunération variable, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de départ à la retraite.

Par jugement de départage du 16 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a :

Déclaré prescrite l'action en paiement du bonus relatifs à l'année 2018

Condamné la SAS [1] à payer à M. [K] :

50 024 € au titre du rappel de salaire de l'année 2019 outre 5 002 € au titre des congés payés afférents

30 373 € au titre du rappel de salaire de l'année 2020 outre 3 037 € au titre des congés payés afférents

Débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour l'Année 2021 et l'année 2022

Débouté M. [K] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite

Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance

Condamné à payer à M. [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2025 et la SAS [5] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par dernières conclusions en date du 14 avril 2025, M. [K] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 16 décembre 2024 en ce qu'il a :

Condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] [K] :

La somme de 50.024 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2019 outre 5.002 euros au titre des congés payés afférents,

La somme de 30.373 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2020 outre 3.037 euros au titre des congés payés afférents,

Condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamné la société [5] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :

CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 44.319 euros brut pour le bonus de l'année 2018 versé en 2019, outre la somme de 4.431 euros brut au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 139.623 euros brut pour le bonus de l'année 2021 versé en 2022, outre la somme de 13.962 euros brut au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 80.000 euros brut pour le bonus de l'année 2022 versé en 2023, outre la somme de 8.000 euros brut au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 15.186 euros au titre du rappel d'indemnité de départ à la retraite outre intérêts de droit à compter de la présente requête ;

CONDAMNER la société [1] (anciennement dénommée [5]) aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3.000 € à Monsieur [S] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 11 juillet 2025, la SAS [1] (anciennement dénommée société [5]) demande à la cour d'appel de :

RECEVOIR la société [5] en ses conclusions et pièces.

Et y faisant droit :

A TITRE PRINCIPAL :

D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [K] :

-50.024 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2019 ;

-5.002 euros au titre des congés payés afférents ;

-30 373 euros au titre du rappel de salaire de l'année 2020 ;

-3.037 euros au titre des congés payés afférents.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :

-Débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2021 et l'année 2022 ;

-Débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite.

Et par conséquent, statuant à nouveau :

DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-LIMITER la condamnation de la Société aux sommes de :

' 2.769,94 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018, outre 276,99 euros au titre des congés payés afférents ;

-DEBOUTER Monsieur [K] de ses autres demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel des rémunérations variables et la modification unilatérale du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [K] conteste d'abord le fait conclu par la SAS [5] que la négociation des termes de son départ en retraite soit équivalent à un engagement transactionnel et à une renonciation à tout recours, estimant que les échanges évoqués ne le privent pas de tout recours concernant sa rémunération variable. Il expose qu'il n'ignorait pas que la SAS [5] refuserait dans le cadre de la négociation de son départ à la retraite d'évoquer ses légitimes demandes concernant les rémunérations variables puisque cette dernière avait été taisante suite à ses deux courriers du 12 juillet 2019 et du 6 mai 2021 réclamant des versements au titre de la part variable de sa rémunération et que l'employeur ne peut l'accuser de mauvaise foi alors qu'il n'a lui-même jamais donné suite aux deux courriers évoqués.

Il soutient qu'il n'est pas illégitime qu'il ait perçu une prime exceptionnelle conséquente au moment de son départ au regard des fonctions exercées durant plus de 35 années qui plus est dans des conditions particulièrement éprouvantes durant les dernières années pendant lesquelles il a dû porter une restructuration conduisant à la fermeture d'un site industriel d'importance alors qu'il ne partageait pas cet objectif. Il a ainsi demandé à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation, dès l'atteinte du nombre de trimestres cotisés au régime de base sécurité sociale, malgré les décôtes que cela allait entrainer sur ses retraites complémentaires et supplémentaires.

De plus, il soutient qu'il n'a pas apposé la mention « bon pour solde de tout compte » sur son solde de tout compte qu'il a de surcroît dénoncé dans un courrier circonstancié du 13 octobre 2022. Le salarié estime qu'il ne saurait être privé, sauf à signer une convention transactionnelle mettant fin à un litige, de la faculté légale de dénoncer le solde de tout compte dans les délais impartis, ce qui a été fait.

Sur le fond, M. [K] expose que le Groupe [4] en faisant l'acquisition en 2005 de la branche Electrométallurgie du Groupe [3] a dupliqué son système de rémunération aux nouveaux directeurs d'usines françaises, consistant à verser une part variable additionnelle à leur rémunération de base, directement et exclusivement liée au résultat annuel de l'usine placée sous leur responsabilité. Ce pourcentage correspondant au résultat courant de l'usine appliqué de 2006 à 2016 a évolué dans le temps à trois reprises : 2% en 2006, puis 1,5% de 2007 à 2010 et enfin 1,2% de 2012 à 2016 du résultat courant de l'usine d'appartenance. (Pièces n°12, 13 et 14) Le principe d'une rémunération variable fondée sur le résultat de l'usine d'appartenance est un droit acquis aux salariés qui occupent des fonctions de Directeur au sein de la société [5]. A compter de 2018, M. [K] a accepté les modifications de calcul de la part variable de sa rémunération dont la philosophie restait la même que la précédente, (Calcul sur le résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA) même avec l'ajout du critère sécurité.

A compter de l'exercice 2019 (et pour 2020 aussi), la SAS [1] a indiqué avoir subi des difficultés financières qui l'ont conduite à modifier les conditions d'attribution du bonus discrétionnaire auquel le salarié était éligible (pas de rémunération variable) alors que M. [K] ne partageait pas les choix stratégiques de l'employeur et qu'il a cherché à éviter la restructuration afin d'éviter les licenciements. Il soutient que cette décision lui est inopposable et n'a été communiquée aux directeurs d'usine qu'oralement et il l'a dénoncée dans son courrier en date du 6 mai 2021 rappelant à juste titre la formule de calcul applicable qui est contractualisée car appliquée durant plus de 15 ans. (Pourcentage du résultat courant de l'usine puis en référence à l'EBITDA). Il s'agit selon M. [K] d'une modification unilatérale par l'employeur des critères de versement de la rémunération variable ayant pour conséquence une baisse de sa rémunération. (Le critère en lien avec le résultat économique de l'usine dirigée par M. [K] a totalement disparu et 5 nouveaux critères sont apparus qu'il n'a jamais acceptés).

M. [K] expose que de ce simple constat, cette modification des critères nécessitait son accord, le précédent critère lié à la performance financière de l'usine ayant été « contractualisé » pour avoir été appliqué pendant plus de 15 années. M. [K] conteste avoir « conduit les modifications de la politique de rémunération variable au sein de la Société » pour l'exercice 2021 comme conclu par l'employeur. Il expose qu'il se bornait à appliquer les consignes du groupe sans pouvoir être considéré comme coauteur du nouveau régime. De plus les objectifs personnels assignés en septembre 2021 à M. [K] n'étaient ni réalistes, ni atteignables.

Au titre de l'année 2018, s'agissant de la date de départ du délai de prescription invoquée, ce n'est qu'à compter du 30/12/2019, date d'exigibilité du de bonus 2019, qu'il a pris conscience qu'aucune suite ne serait donnée à sa contestation du montant la part variable tant orale qu'écrite.

La SAS [1] soutient pour sa part que le rappel de commissions sollicité par le salarié n'est pas dû, puisque dans le cadre des discussions entourant le départ à la retraite de M. [K], le versement et le montant de diverses sommes ont été négociés selon des conditions, qui d'après les propres termes du salarié, solderaient totalement sa situation. La SAS [1] expose qu'à compter du mois de décembre 2021, les parties ont échangé sur l'éventualité d'un départ à la retraite de M. [K] et qu'il a par courriel du 21 décembre 2021, formalisé les conditions susceptibles d'entourer son départ et a adressé un document récapitulant l'ensemble de ses demandes, en ce compris la somme de 40.000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2021. A cette occasion, le salarié indiquait : que «Dans ces conditions qui solderaient totalement ma situation, je serais ouvert à terminer effectivement le 15 mars 2022, avec une fin de contrat le 31/03/2022. » Ses demandes ont été acceptées et l'intégralité des sommes versées sur les bulletins de paie de mars 2022. M. [K] a quitté la société le 31 mars 2022. Il a ensuite contre toute attente dénoncé son reçu de solde de tout compte par courrier du 13 octobre 2022 s'agissant de sa rémunération variable pour l'année 2021 que le demandeur avait lui-même évalué à 40.000,00 euros dans ses courriels du 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 et de sa rémunération variable sur les exercices précédents. La SAS [1] demande à la cour de constater la mauvaise foi de M. [K] à ce titre qui adopte un comportement purement opportuniste.

Sur le fond, la SAS [1] fait valoir que si M. [K] prétend qu'il aurait pris sa retraite en raison du fait qu'il ne partageait pas les choix stratégiques de [1] et qu'il aurait proposé des alternatives économiques au PSE de nature à redresser la situation financière tout en minorant l'impact social de la réorganisation, il ne verse aucun élément pour le démontrer. Elle expose que M. [K], compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, a participé à compter du mois d'octobre 2021 à la réflexion, l'élaboration et à la conception des différents documents remis au CSE dans le cadre de la procédure de consultation tels que (projet de Plan de sauvegarde de l'emploi et des mesures sociales d'accompagnement [5], la note économique et sociale concernant le projet de réorganisation de la société et le livre IV portant sur l'analyse d'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet de restructuration et son addendum) .

S'agissant du bonus 2018, la SAS [1] soulève au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription de la rémunération variable réclamée pour l'année 2018, M. [K] ayant saisi la juridiction prudhommale le 29/12/2022 et ayant eu connaissance de ses droits avant le 29/12/2019. Le salarié a été informé du montant définitif de son bonus pour l'année 2018 par courriel du 12/04/2019 et la circonstance que le paiement du bonus 2018 a été étalé jusqu'au mois de décembre n'est pas de nature à modifier la date d'acquisition de la prescription. Portant sur le principe même du montant total de la rémunération variable 2018 arrêté par la société, et non sur le montant in fine versé, la date à laquelle Monsieur [K] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, et donc le point de départ de la prescription triennale, est bien le 12 avril 2019, date à laquelle il a été informé du montant de son bonus. C'est en effet le jour où celui qui exerce un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer qui constitue le point de départ de la prescription. Le courrier du 12/07/2019 dans lequel M. [K] a débattu du montant de sa rémunération variable n'a pas interrompu la prescription qui avait déjà commencé à courir.

L'employeur demande que la cour constate que, quand bien même l'échelonnement du paiement du bonus 2018 aurait eu pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription à sa date d'exigibilité, ce que la Société conteste, seul 1/16e du montant total de la rémunération variable 2018 n'aurait pas été prescrit.

En tout état de cause, quand bien même M. [K] aurait agi dans les délais prévus par les textes, c'est-à-dire avant le 19 avril 2022, sa demande aurait tout de même été prescrite. En effet, le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 31 mars 2022. Les demandes de nature salariale ne pouvant porter, lorsque le contrat de travail est rompu, que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, la demande de M. [K] n'aurait pu porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant le 31 mars 2022, c'est-à-dire sur les sommes dues au titre de la période courant du 31 mars 2019 au 31 mars 2022.

S'agissant du bonus 2019, la SAS [1] en conteste le principe. Elle expose que faisant face à de graves difficultés financières à compter de 2019, pour permettre la stabilité financière de l'entreprise, elle a pris la décision de ne verser aucun bonus à ses salariés des tiers 1 et 2 c'est-à-dire des mieux rémunérés au niveau mondial et concernant la détermination du bonus discrétionnaire des directeurs d'usine. Les conditions d'attribution du bonus discrétionnaire pour l'ensemble des collaborateurs éligibles, en ce compris M. [K] ont ainsi été modifiées et il n'a reçu aucun bons pour l'année 2019. M. [K] a activement travaillé à la conception et à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi et il était dès lors difficile imaginer que les bonus des cadres supérieurs de la Société soient maintenus alors que la fermeture de deux sites et le licenciement de près de 350 salariés était, à cette époque, envisagé. Cette décision a bien été communiquée aux directeurs d'usine comme il le reconnait dans ses conclusions.

S'agissant du bonus 2020, la SAS [1] rappelle que la nomination de M. [K] en tant que Secrétaire général au début de l'année 2020 s'est accompagnée d'une augmentation de salaire de 6,6 % et l'augmentation de sa charge de travail et la prise de ses nouvelles fonctions ont bien été assorties d'une augmentation de sa rémunération et il a souhaité être impliqué dans la conduite du projet de réorganisation, compte tenu notamment de ses fonctions de Directeur des ressources humaines. En tout état de cause, la rémunération variable du Salarié était calculée sur la base de paramètres étrangers à sa charge de travail ou à ses fonctions annexes dès lors qu'elle était exclusivement calculée selon l'EBITDA de l'usine dont il avait la charge en tant que Directeur ; aucun lien entre l'un et l'autre ne pouvant être établi. M. [K] a perçu, au titre de l'exercice 2020, une rémunération variable d'un montant de 22.559,00 euros bruts. M. [K] a expressément validé le quantum de sa rémunération variable pour l'année 2020, versée en 2021.

S'agissant du bonus 2021, M. [K] été impliqué dans le projet de réorganisation de la Société et compte tenu de ses attributions de DRH France, c'est bien un rôle d'animation et non d'exécution qui a été confié à M. [K], entouré de collaborateurs et conseils externes. C'est dans un contexte économique extrêmement dégradé, et alors que la Société venait d'annoncer le projet de suppression de 355 postes, qu'il a été procédé à la modification des règles de calcul de la rémunération variable des directeurs d'usine. La méthode de calcul arrêtée pour les exercices précédents n'étant plus en adéquation avec la réalité économique de la Société. Les critères d'attribution de la rémunération variable n'ont jamais été contractualisés : seule l'était l'éligibilité du salarié au régime de rémunération variable applicable aux directeurs de la Société. Les critères de calcul restaient discrétionnaires pouvaient donc être modifiés unilatéralement par la Société. Il participait à de nombreux échanges concernant ce nouveau mode de calcul de la rémunération variable et il conclut à l'inopposabilité d'un système de rémunération variable qu'il n'a eu aucune difficulté, compte tenu de ses fonctions de Directeur des ressources humaines, à faire appliquer à ses homologues directeurs d'usine. Le nouveau système de calcul de la rémunération variable, tout comme son montant en cas d'atteinte des objectifs cibles, est donc incontestablement opposable au salarié. Or, au titre de la rémunération variable pour l'année 2021, l'intéressé a perçu la somme de 40.000 euros, soit 25% de sa rémunération annuelle de référence c'est-à-dire 100% de la rémunération variable à laquelle il était éligible, peu important dès lors que les objectifs usines lui aient été communiqués durant l'été et formalisés en septembre et c'est lui-même qui a sollicité le versement de 40.000,00 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2021.

Sur le caractère atteignable et réalisables des objectifs assignés en 2021 (coefficient de sécurité, consommation énergétique...), la SAS [1] fait valoir que les objectifs ont été plusieurs fois atteints

S'agissant du bonus 2022, les nouvelles modalités d'attribution de la rémunération variable, applicables depuis l'exercice 2021, prévoient expressément qu'en cas de départ volontaire, le salarié doit faire partie des effectifs de la Société au moment du versement du bonus pour avoir droit d'en bénéficier et M. [K] en avait connaissance. Or, 2023, au moment du versement de la rémunération variable de l'année 2022, M. [K] avait quitté les effectifs de la Société depuis près d'un an.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Dès lors le reçu qui fait état d'une somme globale sans inventaire détaillé des sommes payées et renvoie pour le détail des sommes versées à un autre document annexé n'a pas d'effet libératoire.

La modification du contrat de travail ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En revanche, le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur, qui peut donc l'imposer unilatéralement au salarié non protégé.

En l'espèce, il est constant que des négociations ont été entreprises entre les parties suite à la volonté exprimée de M. [K] de partir à la retraite et il résulte d'un mail du 21/12/2021 adressé par M. [K] à M. [Y] qu'il fait suite aux discussions engagées et produit comme suit : « le fichier de calcul correspondant ; ainsi que les éléments relatifs aux provisions enregistrées dans les comptes de la société que j'ai demandés confidentiellement à [E] » que « dans ces conditions qui solderaient totalement ma situation, je serais ouvert à terminer effectivement le 15 mars 2022 avec une fin de contrat le 31/03/2022...J'espère que nous pourrons finaliser notre accord dans des conditions apaisées où il semble faire preuve de la meilleure composition mettant ainsi un terme à mon engagement de 39 Années de bons et loyaux services après ces dernières années particulièrement difficiles. (je resterais également ouvert après mon départ, si le besoin en était demande la part du Groupe à apporter tout mon soutien sous une forme à convenir Cordialement ».

M. [K] joint à ce mail un tableau récapitulatif des conditions de départ souhaitées avec la mention d'un « bonus 2021 à la cible de 40 000 € » et un solde de tout compte de 304 265 € demandé.

Par mail en réponse du 11/01/2022, la SAS [5] par M. [Y] confirme « les points suivants en ligne avec nos échanges : ton contrat de travail prendra fin le 21 mars, dernier jour, nous te verserons un montant total de 304 000 € qui se déclinera en incluant les montants suivants, estimés à ce jour :

Indemnités de départ à la retraite 91 280 €

Récompense ancienneté 40 000 €

Bonus 2021 pour une performance « target » 40 000 €

Les congés du compte cet 22 776 €

Les soldes des congés payés au 31 mars 2022 34 267 €

Prime exceptionnelle 75 677 €... »

M. [K] a signé son solde de tout compte le 15 avril 2022 comprenant un bonus 2021 de 40 000 €.

Il ne ressort pas de ces éléments la formulation d'un accord transactionnel entre les parties aux termes duquel M. [K] renoncerait à tout recours s'agissant des sommes proposées et effectivement perçues notamment en ce qui concerne la rémunération conventionnelle. M. [K] étant par conséquent en droit de contester le solde de tout compte signé, ayant par ailleurs agi dans le délai de 6 mois légalement imparti.

Il ressort de deux courriels des 12/07/2029 et 6 mai 2021 de M. [K] adressés à M. [H], Directeur général [5], que M. [K] conteste la mise en 'uvre de « la nouvelle formule de calcul appliquée pour déterminer la part variable de sa rémunération versée en 2019 pour 2018 et celle versée en mars 2021 pour l'année 2020 ». Il y expose que « 2018 marque une rupture par rapport aux parts variables telles qu'elles étaient calculées ces 15 dernières années depuis l'origine du rachat de PEM par [4] » et que le nouveau calcul a ajouté un seuil minimum de 8 % sur le chiffre d'affaires de l'usine en deçà duquel elle est purement supprimée tout en introduisant un maximum à 200 % du salaire annuel de référence et que le nouveau calcul a également ajouté en 2018 une corrélation du montant versé avec l'indice résultant du nombre d'accidents avec arrêt du personnel interne de l'usine (TF1), ce dernier « critère sécurité négatif » présentant selon lui un caractère punitif contraire aux dispositions légales françaises. Il explique qu'il a d'ailleurs été pénalisé au titre de l'année 2018 de 20 % soit une minoration de sa part variable de 34142 € (accident dramatique du transporteur externe le 29/03/2018) et un différentiel de 40959 € sur la rémunération variable pour l'année 2020 selon la dernière formule de calcul, n'ayant par ailleurs rien perçu au titre de l'année 2019 alors qu'il aurait dû percevoir 50416 €.

M. [K] soutient que la SAS [5] a ainsi modifié de manière unilatérale le calcul de sa rémunération variable (ou bonus).

Il ressort du contrat de travail de M. [K] en date du 28/11/1983 qu'il bénéficie d'une rémunération fixe, d'une « gratification annuelle bénévole tenant comptes des services rendus et de primes en usage dans la société ».

Le 5/07/1996, un avenant au contrat de travail précise son régime de rémunération est celui « des cadres de niveau élevé suivi par la Direction générale de [Localité 5] ».

Il n'est pas contesté par les parties que pour les années 2014 à 2016 la rémunération variable de M. [K] en sa qualité de Directeur d'usine était fondée sur le résultat de l'usine de [Localité 6] et que pour l'année 2017, M. [K] a accepté la modification des modalités de calcul de sa rémunération variable et la suppression de la référence au résultat annuel de l'usine pour une formule de calcul basée sur l'EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'usine dont il avait la charge et le plafonnement de son bonus à deux fois la rémunération annuelle du directeur.

Il ressort d'un mail du 30 juin 2017 qu'à compter du 1er janvier 2018 la formule de calcul du bonus des directeurs d'usine dont M. [K] sera affecté d'un coefficient de « sécurité » défini chaque année par un indicateur de fréquence des accidents de chaque usine.

Il ressort par ailleurs du courrier d'avenant en date du 18/07/2017, que M. [K] est affecté en qualité de Directeur de l'usine d'[Localité 3] (Ain) et qu'« il participe au régime des bonus des directeurs d'usine tel qu'il vous a été explicité lors de nos entretiens ».

Il en ressort que M. [K] est désormais soumis s'agissant de son bonus à un calcul avec affectation d'un coefficient sécurité, élément dont il a eu connaissance par mail du 30/06/2017 et pour lequel il a confirmé son accord formel dans l'avenant susvisé.

M. [K] reconnait d'ailleurs dans ses conclusions avoir accepté en 2018 et pour l'année 2018, ces nouvelles modalités de calcul ajoutant l'élément sécurité au calcul adossé au résultat de l'entreprise en référence à l'EBITDA.

S'agissant de la demande au titre du bonus de l'année 2018 (versé en 2019) :

M. [K] sollicite un rappel à ce titre en revendiquant le fait que l'accident invoqué par la SAS [5] était un accident mortel d'un transporteur routier non salarié de l'entreprise dans l'enceinte de l'usine qui n'affectait donc pas le TF1 (qui vise les accidents avec du personnel interne) et qu'il n'aurait pas dû subir un abattement sécurité de 20 % de son bonus.

Il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du montant du bonus qui lui serait versé c'est-à-dire à la date à laquelle la somme est exigible. Le seul fait que M. [K] ait donné son accord pour que la part de 50 % non encore réglée avec la paye de mars 2019 soit échelonnée sur plusieurs mois ne rend pas le bonus de nouveau exigible, ayant d'ores et déjà connaissance du montant total versé par l'employeur (cf courrier du 12/07/2019 aux termes duquel il indique comme suit : « je vous confirme mon accord pour le versement de ma part variable de manière étalée en 2019 ... 50% de son montant é été versé avec la paye d'avril 2019 : 68283 € et 50 % du solde est réparti en huit mensualités égales à partir de la paie de mai 2019 :8535 € ».

L'action en paiement ayant été engagée à ce titre par M. [K] le 29 décembre 2022, la créance salariale au titre du bonus 2019 dont il avait parfaitement connaissance du montant au moins le 12 juillet 2019 et même comme il reconnait dans ses conclusions le 12 avril 2019, est prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande au titre du bonus de l'année 2019 (versé en 2020) :

Il est constant que M. [K] n'a perçu aucun bonus au titre de l'année 2019.

La SAS [5] expose que subissant des de « graves difficultés financières qui ont remis en cause son modèle économique », l'exercice 2019 s'achevant avec un résultat net négatif de 41,9 millions d'Euros, la crise sanitaire laissant craindre une nette aggravation de la situation, le conseil d'administration du groupe a pris la décision de ne verser aucun bonus à ses salariés des Tiers 1 et 2 soit les mieux rémunérés au niveau mondial et a modifié les conditions d'attribution des bonus pour les salariés concernés en ce compris M. [K].

La SAS [5] reconnait ainsi avoir modifié les conditions de calcul de la rémunération variable de M. [K] de manière unilatérale alors même que ce dernier avait signé un avenant à son contrat de travail le 18 juillet 2017 donnant son accord sur le nouveau mode de calcul de sa rémunération variable conformément à la formule de calcul du bonus des directeurs d'usine soit affecté d'un coefficient de « sécurité » défini chaque année par un indicateur de fréquence des accidents de chaque usine comme précisé dans le mail du 30/06/2017. Le nouveau calcul de la rémunération variable de M. [K] étant dès lors contractualisé par l'avenant de 18 juillet 2017 eu égard au mail du 30 juin 2017 qui fixaient les nouvelles conditions applicables à compter de janvier 2018.

M. [K] a par ailleurs contesté cette décision et revendiqué dans son courrier du 6 mai 2021 le paiement de sa rémunération variable pour l'année 2019 pour un montant de 50416 € selon la formule adossée à l'EBITDA sur la base du TF1 de l'usine (élément sécurité) en indiquant avoir même proposé un échelonnement du paiement du bonus jusqu'à la fin de l'année 2020 « sans réponse ».

Peu important le fait conclu par l'employeur de la connaissance par M. [K] des difficultés financière de l'entreprise et de leur réalité, la SAS [5] ayant modifié le mode de calcul d'une unilatéralement partie de la rémunération de M. [K] qui constitue un élément essentiel du contrat de travail et dès lors nécessitait l'accord du salarié.

Il ne peut par ailleurs être considéré que le fait qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines (fonctions occupées en plus de sa qualité de directeur d'usine), il soit chargé d'appliquer la politique salariale de l'entreprise et donc du paiement des rémunération, ait constitué un accord tacite de sa part de la modification du calcul de sa propre rémunération variable en qualité cette fois de directeur d'usine. La SAS [5] ne démontre pas non plus qu'il aurait participé à la décision de supprimer les bonus pour l'année 2019.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a condamné la SAS [5] à verser à M. [K] la somme de 50 024 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 outre 5 002 € au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la demande au titre du bonus de l'année 2020 (versé en 2021) :

M. [K] a perçu la somme de 22 559 € (bulletins de paie mars 2021) et la SAS [5] ne donne aucun élément susceptible de déterminer le calcul aboutissant à cette somme. M. [K] justifie d'un EBITDA supérieur à 8 % pour son usine (5.293.155€) et donc d'un bonus de 52 932 € suivant le mode de calcul contractualisé, soit un différentiel dû de 30373 € outre 3037 € de congés payés afférents, somme à laquelle il convient de condamner la SAS [5] par voie de confirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande au titre du bonus de l'année 2021 (versé en 2022) et au titre du bonus de l'année 2022 (versée en 2023) :

Il ressort du courrier adressé le 1er juin 2021 et du mail du 8/09/2021 par la SAS [5] à M. [K], la modification du « système Bonus [1] » pour l'année 2021 alors même que l'année est déjà bien avancée et sans aucun accord préalable du salarié. En avril 2022 M. [K] a perçu un bonus d'un montant de 40 000 €.

Si au regard des éléments de calcul versés par M. [K] sur la base des critères acceptés de sa rémunération variable en 2017 comme susvisés, il aurait dû percevoir la somme de 1779 623 € et que les seules difficultés économiques avancées par la SAS [5] dans ses conclusions sont insuffisantes pour modifier unilatéralement la rémunération contractualisée, il convient toutefois de relever que dans son courriel du 21/12/2021 auquel est joint un fichier de calcul détaillé, M. [K] propose lui-même à son employeur dans le cadre des négociations en vue de son départ à la retraite et « des conditions qui solderaient totalement sa situation... » de fixer le « Bonus 2021 à la cible 40 000 € ».

Il y a dès lors de lieu de juger que M. [K] a accepté de réduire sa rémunération variable jusqu'à son départ à la retraite à cette somme qui a été acceptée par la SAS [5] lui a effectivement été versée lors de son solde de tout compte.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.

Sur le rappel d'indemnité de départ à la retraite :

Moyens des parties :

M. [K] expose que la convention collective de la chimie prévoit le versement d'une allocation de départ à la retraite égale à 6 mois du dernier traitement après 35 ans d'ancienneté et que le calcul fait par la SAS [1] est erroné puisqu'il convient de réintégrer dans le salaire du mois de mars 2021 le montant du bonus éludé de 30 373 €.

La SAS [1] soutient pour sa part que M. [K] déjà perçu 100% de sa rémunération variable 2021, de sorte qu'aucun rappel de rémunération ne lui est dû à ce titre et que donc son indemnité de départ à la retraite a donc été correctement calculée, en prenant en compte l'intégralité de son salaire de référence, conformément à l'article 21 bis de la convention collective nationales des industries chimiques.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce dans son courriel du 21/12/2021 auquel est joint un fichier de calcul détaillé, M. [K] propose lui-même à son employeur dans le cadre des négociations en vue de son départ à la retraite et « des conditions qui solderaient totalement sa situation... » de fixer le montant dû pour « départ à la retraite » à 124 282 € outre un « complément » de 35 200 € sans intitulé, pour un montant total de 304 265 € et que la SAS [5] lui a versé la somme totale de 304 000 €, dont 91 280 € d'indemnité de départ à la retraite mais une « prime exceptionnelle » de 75 677 €, soit une somme plus importante que celle réclamée. M. [K] ayant dès lors été rempli de ses droits à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré dans son intégralité,

Y ajoutant,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel

Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 16 décembre 2024
Identifiant source
6a579cdc93c619cd1ff755af
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579cdc93c619cd1ff755af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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