Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — TROISIEME CHAMBRE

TROISIEME CHAMBREArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/03351

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
34 792,25 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Les faits et la procédure antérieure: Le 27 mai 2016, M. [V] [A] [C], joueur licencié de l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] (ci-après l'Union sportive), alors âgé de 14 ans, a déposé plainte à l'encontre de M. [E] [P] pour des faits de violences volontaires commis à l'issue d'un match de football le 8 mai 2016, ayant entraîné un traumatisme de l'oreille droite avec perforation tympanique.
  • Procédure: La déclaration d'appel: Par déclaration du 26 juin 2025, M. [C] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, et y ajoutant: Déclare l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] responsable du préjudice subi par M. [V] [A] [C]; Condamne l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] à payer à M. [V] [A] [C] les sommes suivantes: 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Appel formé
  3. Conclusions de l'appelant M. [C], appelant,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03351 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUD

Jugement (N° 21/07640) endu le 05 Octobre 2023 par le TJ de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [V] [A] [C]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Cote d'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03794 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 4] , prise en la personne de son représentant habilité

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, assignée en intervention forcée le 29.07.2025 à étude

Association [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29.07.2025 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : 27 avril 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 27 mai 2016, M. [V] [A] [C], joueur licencié de l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] (ci-après l'Union sportive), alors âgé de 14 ans, a déposé plainte à l'encontre de M. [E] [P] pour des faits de violences volontaires commis à l'issue d'un match de football le 8 mai 2016, ayant entraîné un traumatisme de l'oreille droite avec perforation tympanique.

Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 avril 2017 au motif qu'elle a donné lieu à une mesure décidée par une autre administration.

Par acte du 29 novembre 2019, M. [C] a fait assigner l'Union sportive en référé expertise et provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance du 30 juin 2020, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [T], et les autres demandes ont été rejetées.

Le rapport a été déposé le 6 décembre 2020.

Par acte du 4 juin 2021, M. [C] a fait assigner l'Union sportive en responsabilité et réparation.

Par acte du 25 novembre 2021, il a fait assigner la CPAM de [Localité 1] en vue de lui rendre opposable le jugement à intervenir.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté M. [V] [A] [C] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K];

- condamné M. [V] [A] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 26 juin 2025, M. [C] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, M. [C], appelant, demande à la cour, au visa des anciens articles 1384 et suivants du code civil en vigueur au moment des faits du 8 mai 2016, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'Union sportive est responsable de son préjudice ;

- la condamner à lui verser la somme de 37 287,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses préjudices confondus tels qu'ils ont été décrits par l'expert, se décomposant comme suit :

* la somme de 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 283 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* la somme de 1 428 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

* la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 7 740 euros au titre de l'IPP ;

* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- la condamner à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont soustraction au profit de Maître [W] ;

- la condamner aux entiers dépens d'instance ;

- débouter l'Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 7].

Bien que régulièrement intimée, l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] n'a pas constitué avocat.

Assignée en intervention forcée par acte du 29 juillet 2025, la CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Par courrier, elle a indiqué que le montant de ses débours définitifs s'élève à la somme de 3 964,18 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l'association sportive

Il ressort des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Ainsi, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Il s'ensuit que, pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le demandeur doit rapporter la preuve d'un lien de subordination ainsi que d'une faute du préposé en lien avec le préjudice dont il se plaint, sans qu'aucune faute du commettant n'ait à être démontrée.

Le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre des fautes commises par son préposé que si la faute reprochée à ce dernier a été commise hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Sur le lien de subordination de M. [P] à l'égard de l'association :

Dans le procès-verbal de son dépôt de plainte, M. [C] indique qu'à l'issue d'un match de football contre l'équipe de [Localité 8], l'entraîneur adjoint de son équipe, M. [P] lui a reproché d'avoir déclenché une bagarre durant le match et, alors qu'ils étaient dans les vestiaires, lui a porté deux gifles et un coup de poing sur l'oreille droite.

La réalité de ces faits violents, dont la nature intentionnelle n'est au demeurant pas contestée, établit la faute commise personnellement par M. [P].

Pour autant, les premiers juges ont rejeté les demandes formées par M. [C] au motif qu'il ne produisait aucun élément propre à démontrer l'existence au moment des faits, d'un lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive, cette dernière soutenant que

M. [P] assistait au match en qualité de simple spectateur.

En cause d'appel, M. [C] verse aux débats les pièces de la procédure pénale, et notamment le procès-verbal d'audition de M. [P] du 28 juin 2016 indiquant être éducateur adjoint dans l'équipe, et administrateur du club, et reconnaissant qu'il s'était rendu dans les vestiaires « comme après chaque match » et que face à l'agressivité de M. [C], il lui avait mis deux claques, avec chaque main, ce dernier s'étant alors plaint après la claque « avoir un problème à l'oreille droite ».

M. [P] précisait avoir démissionné à la suite de cette affaire.

Il résulte de ces éléments que M. [P] a agi alors qu'il était entraîneur adjoint de l'équipe dans laquelle jouait M. [C].

De fait, sa présence dans les vestiaires ne constitue pas une simple visite privée par un tiers à l'association : à cet égard, M. [C] critique exclusivement les modalités violentes du comportement de M. [P], sans contester lui-même la légitimité de ce dernier à lui adresser des réprimandes à l'issue d'un match en cette qualité.

A ce titre, M. [P] était dans un lien de subordination à l'égard de l'association, étant observé que :

- un entraîneur ou éducateur sportif est soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance de l'association sportive au sein de laquelle il exerce ses fonctions, étant précisé que le lien de préposition peut résulter d'une situation de pur fait. Par la nature de ses fonctions, il n'exerce pas lui-même de telles fonctions de direction.

- la circonstance que M. [P] soit administrateur au sein de l'association n'est pas de nature à exclure à ce titre un tel lien de subordination. Au demeurant, lorsqu'un membre des organes de l'association exerce, en sus de son mandat social, des fonctions techniques distinctes, effectivement subordonnées, il peut être préposé au titre de ces seules fonctions, le lien de préposition étant susceptible de fractionnement selon les tâches.

- la préposition ne se confond pas avec le salariat : elle peut exister sans contrat de travail, et un contrat de travail apparent n'emporte pas mécaniquement subordination. En l'espèce, le statut juridique de M. [P] n'est pas connu, mais l'effectivité de ses fonctions comme intervenant dans l'entrainement des joueurs est établie, alors qu'un tel entraîneur ne bénéficie pas d'une autonomie complète dans l'organisation et le fonctionnement de sa mission.

Le lien de subordination entre M. [P] et l'Union sportive est par conséquent établi, ainsi que la faute par M. [P] résultant des violences exercées à l'encontre de M. [C].

Sur l'abus de fonction par le préposé :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. A ce titre, il incombe à la cour de vérifier que les conditions de l'article 1242 du code civil sont remplies, et notamment que le comportement du préposé n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'association du fait de ce dernier.

Il convient par conséquent de vérifier si les trois critères cumulatifs de l'abus sont ou non réunis pour apprécier la responsabilité de l'association.

En l'espèce, il est manifeste d'une part qu'à défaut de toute pièce autorisant un entraîneur/éducateur sportif à frapper un joueur en cas de mauvais comportement au cours d'un match, M. [P] n'a pas agi violemment à l'encontre de M. [C] avec l'autorisation de l'association sportive.

D'autre part et en revanche, M. [P] n'a pas poursuivi un intérêt strictement personnel, sans lien avec l'exercice de ses fonctions. En procédant ainsi dans les vestiaires, il croit 'uvrer dans l'intérêt du commettant en sanctionnant un joueur. Le mobile de son acte violent ne résulte pas d'un grief purement personnel de M. [P] à l'encontre de M. [C], alors qu'il est constant que les claques litigieuses s'analysent comme une réaction à un comportement d'un membre de l'équipe dont il participe à assurer l'entraînement.

Enfin, M. [P] n'a pas agi en dehors de ses fonctions : non seulement les violences sont commises sur les lieux et au temps de ses fonctions, à l'issue d'un match et dans les vestiaires, mais également avec les moyens mis à la disposition par le commettant : en effet, l'association autorise M. [P] à accéder aux vestiaires en sa qualité d'éducateur : ce dernier précise d'ailleurs qu'il se rend à chaque fin de match dans les vestiaires pour faire le point avec l'équipe. Les claques sont enfin en lien avec sa fonction, étant motivée par le comportement réel ou allégué d'un joueur pendant le match : elle reflète donc la volonté du joueur d'agir pour le compte du commettant. La circonstance que ces claques soient par ailleurs constitutives d'une infraction pénale n'est en revanche pas déterminante : en effet, la commission d'une infraction pénale, de sa propre initiative, n'impliquant pas que l'on agisse en dehors de ses fonctions (Cass. 2e civ., 16 juin 2005, n°03-19.705).

Aucun abus de fonction n'est ainsi établi.

La responsabilité de l'Union sportive est par conséquent engagée par le fait fautif de son préposé.

Il est établi que le 8 mai 2016, M. [C] a été admis au service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 9] où il a été objectivé un traumatisme de l'oreille droite avec otorragie et perforation tympanique, associée à une hypoacousie ainsi qu'à des acouphènes.

M. [C] a été revu en consultation les 25 et 27 mai 2016 notamment par le service médico-légal du CHR de [Localité 1] confirmant le bilan réalisé le 8 mai 2016.

Le 4 mai 2017, M. [C] a été opéré d'une myringoplastie droite pour perforation tympanique post-traumatique droite, puis à nouveau le 2 mai 2019, pour une reprise de myringoplastie droite et exérèse de chéloïde étaient réalisées sur sa personne.

Par ailleurs, l'expert conclut qu'il y a une corrélation entre les doléances exprimées et les constatations faites tant à l'examen clinique que sur les examens paracliniques produits et que la totalité des séquelles constatées lors des opérations d'expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec l'agression subie le 8 mai 2016.

L'association sportive est tenue de réparer intégralement le préjudice de la victime, sans pertes ni profits pour cette dernière.

Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes.

- Sur la liquidation du préjudice de M. [C]

Il y a lieu de retenir la date de consolidation de l'état de M. [C] fixée par l'expert au 23 octobre 2020, qui correspond au dernier contrôle clinique et audiométrique réalisé, à l'issue duquel il est considéré que les lésions de l'oreille droit sont définitives.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Sur les dépenses de santé actuelles

M. [C] sollicite l'allocation de la somme de 283 euros correspondant au coût :

- des pansements (compresses sèches) qu'il a dû utiliser sur sa cicatrice rétro auriculaire droite pour un montant de 23 euros

- des bouchons d'oreille confectionnés sur prescription médicale lors de la consultation du 25 mai 2016 pour un montant de 30 euros

- du moulage (embout auriculaire) réalisé également dans les suites de la prescription du 25 mai 2016 pour un montant de 30 euros

- des gouttes auriculaires utilisées pendant toute la période d'incapacité pour un montant de 200 euros.

Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM qu'elle a pris en charge des frais hospitaliers pour un montant de 2 678,85 euros et des frais médicaux du 25 mai 2016 au 23 octobre 2020 pour un montant de 164,62 euros.

Sur ce,

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

M. [C] ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande. Il ne démontre pas l'existence d'un reste à charge au titre des dépenses de santé.

Il sera donc débouté de ses demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles.

- Sur l'assistance par tierce personne temporaire

M. [C] sollicite l'allocation d'une indemnité de 1 428 euros sur la base des besoins évalués par l'expert à une heure par jour du 6 mai 2017 au 14 mai 2017 et du 4 mai 2019 au 12 mai 2019, et d'un coût horaire de 12 euros.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

L'expert retient un besoin en aide humaine imputable à l'accident d'une heure par jour dans les jours suivant chacune des interventions, du 6 mai 2017 au 14 mai 2017 et du 4 mai 2019 au 12 mai 2019, correspondant à l'aide à l'habillage, aux courses et à la vaisselle, soit 18 jours.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 12 euros telle que retenue par M. [C] incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine :

1 h x 18 jours x 12 euros = 216 euros.

Il sera ainsi alloué à M. [C] la somme de 216 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Sur les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

M. [C] ne formule aucune demande à ce titre.

La CPAM indique que ses débours au titre de soins post-consolidations s'élèvent à 105 euros correspondant à cinq séances ORL, et ses frais futures à 1 015,71 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [C] sollicite une indemnité de 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour.

Sur ce,

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire a été :

' total le 8 mai 2016 (journée d'hospitalisation), du 4 au 5 mai 2017 et du 2 au 3 mai 2019 en raison des deux interventions chirurgicales, soit 5 jours

' partiel à 25 % : du 9 mai 2016 au 3 mai 2017, période pendant laquelle M. [C] reste gêné par la baisse d'acuité auditive droite et les acouphènes qui sont permanents mais perturbent notamment son sommeil, soit 359 jours

' partiel à 20 % : du 6 mai 2017 au 1er mai 2020, en raison d'une hypo-acousie droite et de sifflements de l'oreille, soit 725 jours

' partiel à 10 % : du 4 mai 2019 au 22 octobre 2020, soit 537 jours.

Sur une base journalière de 25 euros comme sollicitée par M. [C], conforme au principe de réparation intégrale, ce préjudice est évalué comme suit :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 25 euros = 125 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :

* de 25 % : 359 jours x 25 x 0,25 = 2 243,75euros

* de 20% : 725j ours x 25 x 0,20 = 3 625 euros

* de 10 % : 537 jours x 25 x 0,10 = 1342,50 euros

soit un total de 7 336,25 euros.

Il est ainsi alloué à M. [C] la somme de 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Sur les souffrances endurées

M. [C] sollicite l'allocation de la somme de 7 000 euros au titre des souffrances tant physiques que psychologiques causées par l'agression.

Sur ce,

Ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 compte tenu des lésions initiales douloureuses (perforation tympanique traumatique), des deux interventions chirurgicales réalisées, des traitements locaux au niveau de l'oreille, des soins locaux prolongés au niveau des deux oreilles et des douleurs morales consécutive à l'accident.

Compte tenu de ces éléments, le poste est indemnisé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [C] réclame l'allocation de la somme de 7 740 euros à ce titre, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 6%.

Sur ce,

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6% en raison d'une surdité mixte : transmissionnelle d'une part, liée à la rigidité de la greffe, et perceptionnelle d'autre part, séquellaire du traumatisme labyrinthique responsable d'un acouphène sifflant intense, intermittent mais significatif.

L'expert précise que les seuils auditifs à droite sont à la limite de l'indication d'un appareil auditif mais que du côté traumatisé, M. [C] ne comprend à voix chuchotée que 50% des mots du côté droit alors qu'il comprend à gauche plus de 90% des mots à 10 décibels.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent a ainsi justement été évalué à 6%.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (19 ans), et pour rester dans les limites de sa prétention, il sera fait droit à la demande de M. [C] en lui allouant la somme de 7 740 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent

M. [C] sollicite l'allocation d'une somme de 1500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, en se référant au rapport d'expertise.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime.

L'expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu'il évalue à 0,5 sur une échelle de 7 pour tenir compte de la cicatrice rétro-auriculaire légèrement chéloïde.

Il est alloué à M. [C] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice d'agrément

M. [C] réclame une indemnité de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément au motif qu'il a cessé définitivement l'activité de football.

Sur ce,

Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure1

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.

L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément, correspondant à l'interruption définitive de l'activité de football, en raison de la persistance d'une anxiété anticipatoire d'un nouveau traumatisme de l'oreille.

M. [C] produit une attestation de son adhésion à l'Union sportive pendant cinq ans et de sa participation régulière aux entraînements et matchs, ainsi qu'à l'organisation de divers événements organisés par le club.

Eu égard à l'âge de la victime, et à l'impossibilité de reprendre le football, le préjudice subi par M. [C] est évalué à la somme de 10 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Sur la demande tendant à rendre l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 7]

Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 7].

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à :

d'une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens;

d'autre part, condamner l'Union sportive aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu'en appel.

M. [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

L'unité de valeur fixée par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 étant de 36 euros HT depuis le 1er janvier 2022, soit 43,20 euros TTC, et le barème de rémunération des avocats en matière d'aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur pour la procédure V.1 (Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire), il en résulte que la base de calcul s'évalue au minimum, en application de ces dispositions d'ordre public, à 1'404 euros HT, soit 1'684,80 euros TTC.

Des majorations s'ajoutent à ce coefficient de base, à hauteur de 4 unités de valeur correspondant à expertise ordonnée par le juge (4 UV). En conséquence, la somme au-dessous de laquelle le juge ne peut descendre en application des dispositions d'ordre public de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'élève à 1'620 euros HT, soit 1'944 euros TTC.

Dans ces conditions, il convient de condamner l'union sportive à payer à Maître [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [C] dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

Déclare l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] responsable du préjudice subi par M. [V] [A] [C] ;

Condamne l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] à payer à M. [V] [A] [C] les sommes suivantes :

- 7 336,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 216 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 7740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Déboute M. [V] [A] [C] de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles ;

Fixe les débours de la CPAM à de [Localité 7] à la somme de 3 964,18 euros ;

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 7] ;

Condamne l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne l'association Union sportive [Localité 1] [Localité 6] [K] à payer à Maître [W] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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