Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — CHAMBRES REUNIES
CHAMBRES REUNIESArrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00371
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle rappelle être titulaire d'un master en droit des assurances et avoir exercé des fonctions de juriste d'entreprise pendant 14 années consécutives du 1er juillet 2008 au 5 octobre 2022 au sein de la société Swisslife Assurance et Patrimoine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Éléments du litige : Le recours est recevable.; sur la dispense de formation Aux termes de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat notamment 'les juristes d'entreprise justifiant d'huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
- Solution: Infirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille en date du 15 décembre 2025 rejetant la demande d'admission de Mme [J] [P] au barreau des avocats de Lille en application de l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 sous réserve de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle; Statuant à nouveau; Ordonne l'admission de Mme [J] [P] au barreau des avocats de Lille en application de l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 sous réserve de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 09/07/2026
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Minute électronique :
N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS5K
Décision rendue le 15 décembre 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lille
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
INTIMÉS
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Patricia Jeannin, avocat au barreau de Lille
APPELÉ DANS LA CAUSE
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Patricia Jeannin, avocat au barreau de Lille
En présence de :
Monsieur le procureur général
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Catherine Courteille, présidente de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
Anne Soreau, conseiller
désignées par ordonnance modificative de madame la première présidente en date du 13 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience solennelle et en chambre du conseil du 18 mai 2026, après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 octobre 2025, Mme [W] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande d'admission au tableau du barreau de Lille sur le fondement de l'article 98°3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en faisant valoir qu'elle est titulaire d'un master en droit des assurances et bénéficie d'une expérience de juriste d'entreprise.
Après audition du 28 novembre 2025 par les rapporteurs, le conseil de l'ordre a, par délibération du 15 décembre 2025, rejeté la demande de Mme [P] en retenant qu'elle ne remplissait pas les conditions de pratique professionnelle d'au moins huit années en qualité de juriste d'entreprise.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2026, Mme [W] [P] a formé un recours auprès de la cour d'appel de Douai à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 23 décembre 2025.
A l'audience du 18 mai 2026, Mme [W] [P], comparant en personne, a soutenu son mémoire en recours communiqué le 7 mai 2025 et demande à la cour de voir:
- infirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille du 15 décembre 2025,
- dire et juger qu'elle remplit les conditions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991,
- ordonner son admission à la profession d'avocat par voie de dispense sur le fondement de son expérience professionnelle de juriste d'entreprise.
Elle rappelle être titulaire d'un master en droit des assurances et avoir exercé des fonctions de juriste d'entreprise pendant 14 années consécutives du 1er juillet 2008 au 5 octobre 2022 au sein de la société Swisslife Assurance et Patrimoine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle indique justifier du caractère continu et à temps plein de son emploi notamment pendant les périodes que le conseil de l'ordre n'a pas retenues. Elle expose avoir produit les éléments établissant la continuité de son emploi ; et affirme que les incohérences constatées sur son relevé de carrière Carsat résultent d'erreurs concernant une période de chômage et d'activité d'auto-entrepreneur pour lesquelles des démarches de rectification ont été entreprises. Elle considère qu'il n'est pas exigé de produire ses contrats de travail qu'elle a égarés ni l'intégralité des bulletins de salaire qu'elle n'a pas archivés, l'attestation de Mme [Q], gestionnaire de paie, n'étant pas une remise en cause de l'emploi occupé. Elle précise que le forfait jour mentionné sur ses bulletins de travail ne peut être interprété comme une réduction du temps de travail et que sa demande n'est fondée que sur sa période d'emploi auprès de cet employeur.
Elle considère ainsi répondre aux conditions exigées pour obtenir son admission à la profession d'avocat.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 5 mai 2026 et soutenues à l'audience, Me Jeannin, rerpésentant le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], demande à la cour de :
- juger que Mme [P] ne justifie pas remplir les conditions de l'article 98-3 du décret du 28 novembre 1991,
- confirmer la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille en date du 15 décembre 2025
- débouter en conséquence Mme [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le litige repose sur la preuve de l'activité professionnelle de juriste de Mme [P], que les pièces produites ne permettent pas d'établir une activité à temps plein auprès de la société Auria Vie de mai 2003 à janvier 2008 et qu'elle n'a pas pratiqué le droit français lors de son emploi au Luxembourg de octobre 2022 à février 2025. En ce qui concerne son emploi auprès de la société Swiss Life, elle indique que le dossier déposé était particulièrement lacunaire, que des périodes d'emploi ne sont pas justifiées, que les informations reçues se contredisent et ne permettent pas d'apprécier in concreto si son activité professionnelle est conforme aux exigences de l'article 98 du décret.
Par avis écrit daté communiqué aux parties et soutenu oralement, Mme la substitute générale soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours et au fond, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Elle relève que le recours est adressé au procureur général et au bâtonnier, ce qui a induit le greffe en erreur sur son destinataire et a été enregistré tardivement.
Au fond, elle constate que Mme [P] n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour justifier d'une activité effective de huit années permettant d'apprécier sa compétence et sa capacité à exercer la profession d'avocat.
Entendue en dernier, Mme [W] [P] a déclaré être de bonne foi et avoir communiqué l'ensemble des pièces justifiant de sa demande. Elle rappelle que sa carrière de juriste l'a conduite vers la profession d'avocat dont elle connaît les exigences éthiques.
SUR CE
- sur la recevabilité du recours
Suivant l'article 102 alinéa 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 16 du décret est applicable aux recours formés à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, l'intéressé devant aviser sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
L'article 16 du décret auquel renvoie l'article 102 précise que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe et que le délai de recours est d'un mois.
Le recours formé par Mme Mme [W] [P] a été adressé par courrier recommandé avec accusé réception le 15 janvier 2026, ce courrier ainsi qu'en atteste le bordereau d'envoi a été adressé au 'Directeur de greffe de la cour d'appel', il a été enregistré à la direction de greffe le 19 janvier 2026, et transmis au service civil et commercial le 26 janvier 2026.
Dès lors que le courrier a été adressé au directeur de greffe qui est à la tête des services de greffe et dans le délai d'un mois de la décision contestée, peu importe que le recours porte en entête 'Monsieur le procureur général'.
Le recours est recevable.
- sur la dispense de formation
Aux termes de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat notamment 'les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
Ces dispositions sont d'interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire aux fins de protéger le justiciable et garantir par une connaissance satisfaisante du droit national l'exercice des droits de la défense ainsi que la bonne admininstration de la justice.
Les juristes pouvant bénéficier de cette dispense doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. (Civ1 19 mars 2025 23-20904).
Il est constant que Mme [W] [P] est titulaire d'un Master en droit des assurances obtenu en 2008 à l'Université [Localité 5] II, elle justifie d'une qualification en droit.
Devant la cour, Mme [P] produit un certificat de travail établi le 14 janvier 2026 par Mme [R] [X], directeur juridique et fiscal de la société Swiss Life depuis 2018. Dans cette lettre de recommandation, Mme [X] confirme l'emploi de Mme [P] en qualité de juriste au sein de la direction juridique et fiscale de la société Swiss Life France. Elle détaille les tâches confiées : la refonte de l'organisation du traitement des réclamations afin d'implémenter les évolutions réglementaires issues des recommandation de l'autorité de contrôle et de régulation des banques et assurances, la prise en charge avec la DGCCRF de questions liées aux dossiers pré-contentieux et contentieux.
Par ailleurs, est produite une attestation du 28 novembre 2025, signée du manager du département ressources humaines et du gestionnaire des relations collaborateurs, expliquant que Mme [P] a été salariée à plein temps du 1er juillet 2008 au 05 octobre 2022. À cette attestation sont joints le certificat de travail de Mme [P] pour la période du 1er juillet 2008 au 05 octobre 2022, le reçu pour solde de tout compte de l'employeur, ainsi que les derniers bulletins de salaire.
Une deuxième attestation du 14 janvier 2026 établie par M. [M], manager du département RH, et M. [U], gestionnaire 'paie/ADP', fait également état de l'activité salariée à temps plein de Mme [P] au sein de la société Swiss Life entre le 1er juillet 2008 et le 05 octobre 2022, cette attestation précise qu'elle exerçait les fonctions de juriste et s'est vue confiée les mission suivantes :
- analyse et interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'activité de l'entreprise,
- rédaction, analyse et sécurisation d'actes et documents juridiques,
- traitement de dossiers pré-contentieux et contentieux ;
- accompagnement juridique des directions opérationnelles,
- échanges avec les conseils externes (avocats) et les interlocuteurs institutionnels
Ces documents, qui n'ont été produits qu'en appel, attestent bien d'une activité de juriste d'entreprise, au sein d'une entreprise basée en France et traitant donc des questions juridiques relatives au droit national.
Ils justifient également d'un exercice à temps plein pendant 14 ans soit plus que ce que requiert l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, peu important dès lors que Mme [P] n'ait pas été en mesure de produire ses bulletins de salaire, puisque les justificatifs émanent de l'employeur, et notamment du responsable du service de la paie.
L'authenticité de ces documents ne saurait être remise en cause, l'identité des signataires étant produite et confirmée par la production de courriels de transmission des responsables de la société Swiss Life.
Dès lors qu'il est justifié d'un emploi à temps plein, en qualité de juriste dans une entreprise ayant ses activtés en France, pendant au moins huit ans, peu importe que les pièces afférentes aux autres périodes d'activité soient incomplètes et insuffisantes.
La décision de rejet du Conseil de l'Ordre s'est fondée sur une production de pièces insuffisante, notamment le relevé de carrière de la CARSAT lequel fait état d'interruption d'activité et de périodes de chômage. Or, outre que les documents établis par l'employeur viennent contredire les relevés CARSAT, Mme [P] a produit en cours de délibéré l'accusé réception de la lettre recommandée qu'elle a adressée à la CARSAT en vue de rectification de son relevé de carrière.
La décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6] sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille en date du 15 décembre 2025 rejetant la demande d'admission de Mme [J] [P] au barreau des avocats de Lille en application de l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 sous réserve de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission de Mme [J] [P] au barreau des avocats de Lille en application de l'article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 sous réserve de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
Condamne le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille aux dépens.
Le greffier
La présidente
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579b8093c619cd1ff6de21.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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