Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
445

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 09 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiées (SAS) [1] (ci-après société [1]) a embauché M. [T] [H] le 29 avril 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société [1], soumise aux dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvrier Isère ' de 10 salariés) a pour activité les travaux d'installation électrique, principalement dans le secteur de la restauration rapide et l'hôtellerie et intervient sur tout le territoire national. Le 28 juillet 2020, M.

Condamnation : 36 153 €Licenciement+17
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446

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

et l'enregistrement des transactions afférentes à ces appels. Mme [I] [J] a effectué une mission d'intérim au bénéfice de la société [3] en qualité de téléopératrice du 3 décembre 2007 au 25 janvier 2008 avec un terme pouvant évoluer du 16 janvier au 05 février 2008 pour surcroît temporaire d'activité lié à la privatisation de France télécom. Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 04 février 2008 motivé par un surcroît temporaire d'activité, la société [1] a recruté Mme [I] [J] en qualité de téléconseillère confirmée, employée niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2008 avec une qualification d'employée, niveau 1-2.

Condamnation : 41 016 €Licenciement+25
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447

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

150 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris lui, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème.

Condamnation : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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448

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

[U] [B] a été embauché le 28 janvier 2020 en qualité de réceptionniste par la société [5], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [4] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [5] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [6]. M. [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 et a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M.

Condamnation : 24 314 €Licenciement+13
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449

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01050

Cour d'appel

de harcèlement moral, ainsi que l'absence de réaction à son courrier du 12 juillet précédent. La SAS [1] a accusé réception de la lettre de démission par courrier daté du 11 septembre 2023. Par requête reçue le 13 mai 2024, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail et de demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1].

Condamnation : 12 067 €Licenciement+15
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450

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

de l'entreprise le 11 août 2020. La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème.

Condamnation : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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451

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01106

Cour d'appel

débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 14.728,73 euros et de l'indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 1.478,87 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour un montant de 41.392,44 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 5.000 euros ; - débouté Monsieur [U] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ; - dit que l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est sans objet ; - débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. M. [M] [U] a formé appel le 18 juillet 2025.

Condamnation : 17 702 €Licenciement+8
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452

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01879

Cour d'appel

Mme [P] [J] a été embauchée le 12 février 2019 en qualité de réceptionniste par la société [4], qui exploitait l'hôtel [Etablissement 1]. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [5] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [4]. Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 31 mai 2021 puis a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023.

Condamnation : 33 930 €Licenciement+12
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453

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01881

Cour d'appel

de l'entreprise le 10 décembre 2020. La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème.

Condamnation : 27 826 €Contrat de travail+12
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454

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

Sont notamment visés les médecins et les enseignants vacataires, les intervenants et formateurs dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'un service organisé par autrui et ne supportent aucune forme de risque économique, peu importe la nature de leur activité principale ou l'indépendance technique dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions.' S'agissant des éducateurs La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Discipline / sanctionsContrat de travail+1
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455

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00002

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 6 février 2020, Monsieur [C] [E] était embauché par la Commune de [Localité 1] à compter du 12 février 2020 jusqu'au 11 fevrier 2021 inclus,en qualité d'ouvrier d'entretien affecté à la division exploitation service urbains de la ville de [Localité 1] rnoyennant une rémunération mensuelle brute de 189.988 francs CFP correspondant à un horaire mensuel de 169 heures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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456

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 24/01188

Cour d'appel

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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