Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01106
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 17 701,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre subsidiaire: si la Cour d'appel devait estimer que Monsieur [M] [U] est en droit d'obtenir réparation pour une exécution déloyale du contrat de travail, limiter sa demande indemnitaire à un montant symbolique; débouter Monsieur [M] [U] de toutes ses autres demandes.
- Procédure: Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de: A titre principal: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de ses demandes de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'une décision rendue le 02 juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 24/00144)
- Conclusions notifiées M. [M] [U]
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 299
du 09/07/2026
N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVOM
OJ
Formule exécutoire le :
09/07/26
à :
- [I]
- [R]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 JUILLET 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 02 juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 24/00144)
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ESKWAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 avancée au 09 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [M] [U] a été embauché le 27 novembre 1995 par la société [1] en qualité de directeur du service technologies de l'information. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de "Head of IT Corporate".
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2021.
A la suite d'un avis d'inaptitude rendu le 26 juillet 2022, il a été licencié le 19 septembre 2022.
Par requête reçue le 20 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à caractère salarial.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de reprise de paiement des salaires formée par Monsieur [U] ;
- rejeté la demande de solde d'indemnité de congés payés formée par Monsieur [U] ;
En conséquence,
- débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 14.728,73 euros et de l'indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 1.478,87 euros ;
- débouté Monsieur [U] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés pour un montant de 41.392,44 euros ;
- débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 5.000 euros ;
- débouté Monsieur [U] de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ;
- dit que l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est sans objet ;
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
M. [M] [U] a formé appel le 18 juillet 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [M] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que la société n'a pas repris le paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude ;
En conséquence :
- condamner la société [1] à lui verser :
- 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.478,87 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
- juger que la société n'a pas réglé le solde de congés payés ;
En conséquence :
- condamner la société [1] à lui verser :
- 31.716,51 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [M] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- si la Cour d'appel devait estimer que Monsieur [M] [U] est en droit d'obtenir réparation pour une exécution déloyale du contrat de travail, limiter sa demande indemnitaire à un montant symbolique ;
- débouter Monsieur [M] [U] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision:
Sur le rappel de salaires après l'avis d'inaptitude:
M. [M] [U] rappelle que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, soit du 27 août au 19 septembre 2022. Pour étayer sa demande à hauteur de 14.728,73 euros, M. [M] [U] estime que le salaire de référence à prendre en considération est celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 36.284,39 euros par mois, lequel inclut la part de rémunération variable. Il précise tenir compte des sommes versées par la société, soit 11.879,82 euros. En réplique aux arguments de l'employeur, il indique qu'il n'a pas demandé le paiement des dispositifs d'épargne salariale (primes d'intéressement, de participation ou d'abondement).
La SAS [1] ne conteste pas le principe du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, mais elle s'oppose au montant retenu par le salarié dans sa demande. La SAS [1] expose que le salaire à prendre en compte est celui correspondant à l'emploi que le salarié reconnu inapte occupait avant la suspension du contrat de travail et qu'il n'est pas celui ayant servi au calcul de l'indemnité de licenciement. Elle reconnaît que, sur le bulletin de salaire de septembre 2022, des retraits ont été faits de manière erronée sur la période du 27 août au 19 septembre 2022 et que la somme correspondante a été versée en juillet 2024.
L'article L 1226-4 du code du travail dispose :
"Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice".
Le salaire visé par ce texte comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, de sorte qu'il doit être tenu compte de la partie variable de la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé (Soc 16 juin 1998, n° 96-41.877, Bull n° 322 ; Soc 4 avril 2012, n° 10-10.701).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [1] n'avait pas procédé au paiement du salaire sur la période du 27 août 2022 au 19 septembre 2022, comme le démontrent les retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 pour un montant total de 11.879,82 euros.
Il sera relevé que l'employeur justifie avoir procédé au remboursement de cette somme, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents en juillet et août 2024.
Il ressort des pièces du dossier que cette somme correspond au salaire fixe que M. [M] [U] aurait perçu s'il avait travaillé sur cette période, sans tenir compte de la part variable de sa rémunération.
Or, selon son contrat de travail, son bilan social individuel 2021 et l'analyse des bulletins de salaire produits, il apparaît que la rémunération de M. [M] [U] était constituée d'une partie fixe et d'une part variable calculée sur le chiffre d'affaires réalisé.
De même, pour la détermination de l'indemnité de licenciement, le salaire mensuel de référence a été fixé à 36.284,39 euros en tenant compte de l'ensemble des éléments de rémunération incluant la partie variable.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [U] est fondé à obtenir le paiement du solde qui lui est dû au titre de la période du 27 août au 19 septembre 2022 sur la base de ce salaire de référence.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la SAS [1] sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.472,87 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le solde de congés payés:
M. [M] [U] se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023 et à la loi du 22 avril 2024 concernant l'acquisition de jours de congés payés durant son arrêt maladie, qui a été continu du 3 septembre 2021 au 19 septembre 2022.
Il soutient que, sur cette période, il aurait dû acquérir 20 jours ouvrables de congés payés et 3 jours au titre de l'ancienneté, en précisant que la société n'avait procédé à une régularisation qu'à hauteur de 8 jours, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale.
Il conteste les modalités de calcul de l'employeur et évoque trois périodes d'acquisition des congés : 2019-2020, de juin 2021 à mai 2022 puis de juin à septembre 2022. Il estime qu'il manque 4 jours de congés sur la période 2019-2020, relative à un détachement à l'étranger, puisque l'employeur a retenu 21 jours au lieu de 25. Pour la deuxième période, il soutient qu'il lui reste un solde de 8,5 jours, puisqu'il a acquis 25,5 jours ouvrables et que l'employeur n'a payé que 17 jours. Pour la dernière période, il manque 5 jours au vu des jours acquis. Compte tenu du versement intervenu en juillet 2024, il soutient que l'employeur est redevable de 9,5 jours de congés et que la prescription ne lui est pas opposable en l'absence d'information aux droits à congés.
La SAS [1] produit un tableau récapitulatif des congés payés acquis, pris et soldés à partir de la période d'acquisition de juin 2019 à mai 2020. Elle précise qu'au sein de l'entreprise, les jours de congés payés sont des jours ouvrés et non des jours ouvrables.
Elle expose que M. [M] [U] a acquis 21 jours ouvrés de congés sur la première période, qui ont été posés et payés, ce qui correspond au solde figurant sur le bulletin de salaire de mars 2021. Elle estime que la demande à hauteur de 4 jours supplémentaires est tardive au regard des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle ajoute que l'information de M. [M] [U] était complète, puisque le solde de congés apparaissait sur le bulletin de salaire et que les jours ont été pris.
Elle indique que, sur la période d'acquisition de juin 2020 à mai 2021, M. [M] [U] a acquis 25 jours qui ont été pris pour 10 d'entre eux, placés sur un CET pour 10 autres avec un règlement avec le solde de tout compte et que le reliquat de 5 jours a été payé au moment du solde de tout compte, étant précisé que le salarié ne formule aucune demande sur cette période.
Sur la période de juin 2021 à mai 2022, 17 jours de congés ont été payés avec le solde de tout compte. La SAS [1] reconnaît qu'il aurait dû acquérir des congés durant la maladie dans la limite de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, de sorte qu'elle est redevable d'un solde de 3 jours qui a fait l'objet d'un règlement en juillet 2024.
Sur la dernière période, la SAS [1] indique avoir payé 2 jours de congés payés dans le cadre du solde de tout compte, alors que le salarié avait droit à 7 jours, de sorte qu'une régularisation est intervenue en juillet 2024.
Sur ce,
Selon le 7 ° de l'article L 3141-5 du code du travail, issu de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Selon l'article L 3141-5-1 du même code, par dérogation au premier alinéa de l'article L 3141-3, qui prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L 3141-10.
Selon le II de l'article 37 de loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L 3141-5 et l'article L 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
En l'espèce, au titre de la période d'acquisition des jours de congés 2019-2020, il sera précisé que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-10.529, publié au Bulletin), cité par l'appelant, estimé, en application du droit de l'Union européenne, qu'il y avait "lieu de juger désormais que, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé".
Il résulte des éléments du dossier, non contestés, que les bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2021 faisaient état de 21 jours de congés payés acquis au cours de la période précédente et de la prise de la totalité de ces jours avant le 31 mai 2021.
Dès lors que le salarié a pu prendre les congés payés, son employeur a accompli les diligences qui lui incombent à ce titre et le point de départ de la prescription triennale est donc fixé au 1er juin 2021.
Les parties s'accordent concernant le caractère tardif de la demande de M. [M] [U] au titre de cette période de congés payés, formulée postérieurement à la régularisation intervenue en août 2024. Dès lors, M. [M] [U] est irrecevable à solliciter une quelconque indemnité à ce titre.
S'agissant de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il y a lieu de faire application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024. Dans ce cadre, la cour considère que M. [M] [U] peut prétendre à un total de 20 jours ouvrés, ainsi que l'admet l'employeur, tout en tenant compte de ce qu'il a acquis 17 jours ouvrés sur cette période. En effet, en raison des modalités applicables au sein de la société, le décompte ne saurait se faire à partir de jours ouvrables. Il convient de relever que la SAS [1] a payé une indemnité au titre de ces trois jours supplémentaires, une divergence persistant sur la valorisation des jours de congés qui sera examinée ci-dessous.
Pour la période du 1er juin 2022 au 19 septembre 2022, alors que M. [M] [U] faisait l'objet d'un arrêt maladie, le nombre de jours de congés acquis est de 2 jours ouvrables par mois ou de 1,667 jour ouvré, ainsi que le détaille justement l'employeur, de sorte qu'il a procédé à une régularisation à hauteur des cinq jours manquants.
S'agissant de la valorisation des jours de congés, M. [M] [U] estime que la valeur unitaire doit être calculée sur la base du salaire de référence de 36.284,39 euros, incluant la part variable de sa rémunération.
A ce titre, la SAS [1] a retenu la méthode du maintien de salaire plus avantageuse que celle du 10e sur la base du salaire mensuel brut de 16.469,01 euros ou 759,99 euros par jour.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 3141-28 du code du travail précise que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il peut prétendre, il a droit à une indemnité compensatrice déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27.
Dès lors, il appartient à l'employeur de retenir la méthode la plus avantageuse pour le salarié entre "la règle du 10e" et "le maintien du salaire" conformément à l'article L 3141-24 du code du travail, sans avoir à procéder à une distinction entre la prise du congé pendant l'exécution du contrat de travail et le paiement d'une indemnité compensatrice après la rupture, comme le soutient à tort le salarié.
La SAS [1] a exclu, à juste titre, les éléments variables de la rémunération de M. [M] [U] dès lors que ces primes sont versées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés confondues, et que leur montant n'est pas affecté par la prise de congés.
Comme l'employeur a versé les indemnités compensatrices de congés payés pour les 8 jours que M. [M] [U] avait acquis sur les périodes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne saurait prétendre au paiement d'un reliquat à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [M] [U] affirme que la société a délibérément refusé de lui verser des sommes auxquelles il avait droit, qu'elle a refusé de répondre à ses interrogations ou tenté de justifier sa position de manière illégitime. Il ajoute qu'elle s'est abstenue de verser le solde de l'indemnité de licenciement d'un montant de 10.173 euros avant sa réclamation, de régulariser le paiement du salaire après l'avis d'inaptitude et de régulariser l'indemnité de congés payés, même après la promulgation de la loi du 22 avril 2024.
La SAS [1] reconnaît une erreur pour le non-paiement du salaire du 27 août 2022 au 19 septembre 2022, car le salarié était indemnisé par la prévoyance et l'assurance maladie, compte tenu de la transmission d'un arrêt de travail sur cette période. Concernant le non paiement de congés payés en septembre 2022, elle estime qu'elle n'est pas fautive dans la mesure où la jurisprudence et la législation ont été modifiées postérieurement. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des échanges entre M. [M] [U] et son employeur, d'une part, que les demandes formulées par le salarié sont postérieures à la rupture du contrat de travail, s'agissant en premier lieu d'explications sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ou du taux journalier retenu pour l'indemnité compensatrice de congés et, d'autre part, qu'une réponse a été apportée à l'intéressé trois jours après son courriel.
De plus, s'agissant du non-paiement du salaire à compter du 27 août 2022, la responsable paie avait initialement indiqué qu'il y avait des périodes durant lesquelles la maladie était non maintenue après validation par le service juridique, d'autant qu'une prise en charge par la prévoyance et l'assurance maladie était effective suite à la réception d'un arrêt maladie pour cette période.
Enfin, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, une régularisation a été opérée pour le solde de l'indemnité de licenciement et pour le rappel de salaire.
S'agissant de l'acquisition de congés payés durant l'arrêt maladie, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir appliqué la législation en vigueur avant la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, M. [M] [U] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [U] aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS [1] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, en équité, condamnée à payer à M. [M] [U] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de ses demandes de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [U] :
- 14.728,73 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1.472,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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- Conseil de prud'hommes · 2 juillet 2025
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- 6a578ced93c619cd1ff2f0e2
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578ced93c619cd1ff2f0e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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