Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01050

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
Montant net identifié
12 066,96 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue le 13 mai 2024, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail et de demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1].
  • Éléments du litige : En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale Mme [S] [T]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées Mme [S] [T]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 310

du 09/07/2026

N° RG 25/01050 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVKP

OJ

Formule exécutoire le :

09/07/2026

à :

- VIEL

- LACOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 09 juillet 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 24/00092)

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉE :

Madame [S] [C] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 avancé au 09 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [S] [C] épouse [T] et la SAS [1] ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée sur la période du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014, pour un poste d'assistante commerciale ou d'assistante d'agence.

Mme [S] [T] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale (niveau 3 - coefficient 160, statut non cadre) à compter du 1er octobre 2014 en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

Le 20 avril 2023, Mme [S] [T] a adressé à sa responsable d'agence (Mme [Q] [B]) et à la directrice régionale (Mme [W] [X]) un courriel faisant état d'une charge de travail et mentale trop importante et indiquant ressentir un manque de travail d'équipe.

Par courrier daté du 12 juillet 2023, Mme [S] [T] a sollicité une rupture conventionnelle en raison de difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec sa responsable d'agence.

Le 24 août 2023, Mme [S] [T] a adressé une lettre de démission en invoquant le comportement de la responsable d'agence à son égard et une situation de harcèlement moral, ainsi que l'absence de réaction à son courrier du 12 juillet précédent.

La SAS [1] a accusé réception de la lettre de démission par courrier daté du 11 septembre 2023.

Par requête reçue le 13 mai 2024, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières notamment aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail et de demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1].

Par jugement en date du 27 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Mme [S] [T] recevables ;

- requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes :

- 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents ;

- ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant l'ancienneté au 30 juin 2014 ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Mme [S] [T] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit ;

- dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts.

La SAS [1] a fait appel le 4 juillet 2025.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 juin 2025 en ce qu'il :

- a requalifié la démission de Mme [S] [T] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

- l'a condamnée à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes :

- 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents ;

- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant l'ancienneté au 30 juin 2014 ;

- a dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dont celle de condamnation de Mme [S] [T] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [S] [T] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte ;

- débouter Mme [S] [T] de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal ;

- juger que l'ancienneté de Mme [S] [T] est fixée à la date du 1er octobre 2014 ;

- débouter Mme [S] [T] de sa demande de remise d'un certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte portant mention d'une date d'ancienneté au 30 juin 2014 ;

- condamner Mme [S] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [S] [T] de ses demandes à titre de :

- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de prévention des risques à hauteur de 10.000 euros ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5.000 euros ;

- dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une gratification de 13e mois à hauteur de 2.351 euros ;

- condamner Mme [S] [T] en tous les dépens.

Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [S] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 10.579,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4.702 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 470,20 euros à titre de congés payés afférents, a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation France Travail et du reçu pour solde de tout compte mentionnant l'ancienneté au 30 juin 2014, a condamné [1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, a débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit, a dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a fait produire les effets d'un licenciement nul à la démission requalifiée en prise d'acte ;

- 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de prévention des risques ;

- 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- 2.351 euros de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance de percevoir une gratification de 13e mois ;

Y ajoutant,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

1) Sur la reprise d'ancienneté:

Mme [S] [T] a été employée de manière continue au sein de l'agence [1] de [Localité 3] du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014.

Le contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2014, prenant effet le 1er octobre 2014, mentionne expressément qu'il y a une reprise d'ancienneté et que la salariée est dispensée d'effectuer une période d'essai compte tenu de cet élément.

Dans ces conditions, l'ancienneté de Mme [S] [T] doit être fixée au 30 juin 2014 et non au 1er octobre 2014.

2) Sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T]:

La lettre du 24 août 2023, reçue le 30 août 2023 par l'employeur, est rédigée de la manière suivante :

'Je me vois contrainte de vous adresser par la présente ma démission.

Elle est motivée par les faits suivants :

Je vous ai fait part des difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec ma responsable d'agence, Madame [Q] [B], auxquelles il n'a malheureusement pas été possible de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale.

Mme [B] adopte un comportement déviant à mon égard, et à l'égard d'autres salariés : notamment, mais pas seulement, elle leur reproche de ne pas lui parler de leur vie privée, nous interroge sur ce point, par exemple pour nous demander si nous avons nos règles pour détecter d'éventuelles grossesses, nous donne des informations et/ou instructions contradictoires, nous met une pression au-delà de ce qui est acceptable.

Pas davantage le courrier recommandé que je vous ai adressé le 12 juillet 2023 pour attirer votre attention sur ces dysfonctionnements n'a entraîner de réaction.

Je me trouve depuis plusieurs mois dans une situation de harcèlement moral. J'ai porté à votre connaissance ces problèmes et la société n'a absolument pas réagi, et n'a pas répondu au courrier recommandé que je vous ai adressé pour vous alerter.

Cette situation, et l'absence de réaction de la société altèrent mon état de santé, et rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La société, alertée, n'a pris aucune mesure, ni pour enquêter sur ces faits, ni pour me recevoir, ni pour sanctionner Mme [B], ni même pour étudier la rupture conventionnelle que j'ai été contrainte de demander dans ces conditions. Elle n'a pris aucune mesure pour préserver mon état de santé. Je suis contrainte de démissionner, mon préavis, d'une durée d'un mois, débutant à compter de l'envoi de la présente.

Je me réserve par ailleurs le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et, notamment, de vous poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de mes indemnités de licenciement'.

Il sera rappelé que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, équivoque, constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul en raison d'un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, il ressort de la lettre de démission que Mme [S] [T] a expressément invoqué une situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime, à laquelle l'employeur n'aurait pas mis fin.

Dans ces conditions, il appartient à la cour d'examiner les griefs invoqués afin de déterminer si le harcèlement moral est établi et d'en tirer les conséquences sur la qualification de la démission.

a) Sur le harcèlement moral:

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, Mme [S] [T] présente plusieurs faits et éléments qu'il convient d'examiner successivement :

- des alertes adressées à sa hiérarchie et restées sans réponse:

A ce titre, Mme [S] [T] fait référence au courriel du 20 avril 2023 adressé à Mmes [Q] [B] et [W] [X], ainsi qu'à la lettre recommandée du 12 juillet 2023, reçue par l'employeur le 17 suivant.

Dans le premier document, Mme [S] [T] n'évoque nullement le comportement de Mme [Q] [B], puisque, si elle fait état d'une charge de travail et mentale trop importante ainsi que d'un manque de travail d'équipe, elle se réfère uniquement à son affectation sur le site dédié de [2] depuis le mois de septembre précédent. Une réponse sur cette seule problématique a été remise en mains propres à Mme [S] [T] le 31 mai 2023, de sorte que ce grief n'est pas matériellement établi.

Dans le second courrier, elle sollicite une rupture conventionnelle en précisant rencontrer depuis plusieurs années des difficultés avec sa responsable d'agence, Mme [Q] [B] 'auxquelles elle n'a maheureusement pas été capable de mettre fin malgré l'alerte que j'ai adressée à Madame [W] [X], Directrice régionale'.

Dans la mesure où, à la date de rédaction de la lettre de démission, l'employeur n'avait pas répondu à ce dernier courrier du 12 juillet 2023, la réponse étant datée du 25 août 2023, ce fait est matériellement établi.

- un comportement déviant de Mme [Q] [B] à son égard et à l'égard d'autres salariés:

Elle produit à ce titre plusieurs attestations établies par trois salariées, étant précisé que Mme [E] [K] a rédigé six attestations datées du 3 avril 2024, que Mme [D] [V] en a rédigé neuf à la date du 27 mars 2024 et que Mme [A] [U] en a rédigé neuf à la date du 25 mars 2024, chacune de ces attestations évoquant un seul type de fait en précisant parfois une ou deux dates.

Il ressort des différentes attestations que, pour certaines phrases attribuées à Mme [Q] [B] et destinées à Mme [S] [T], aucun élément ne permet de les dater, d'en préciser le contexte ou de déterminer que celle-ci était concernée, de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la matérialité des griefs invoqués par cette dernière :

- selon Mme [E] [K], Mme [B] a dit 'qu'elle souhaitait pousser à bout Mme [T] pour pouvoir rapidement se séparer d'elle avant la fin de l'année 2023' et l'attestation de Mme [A] [U] reprend les mêmes termes ;

- Mmes [E] [K], [D] [V] et [A] [U] attestent dans les mêmes termes avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] à plusieurs reprises 'Tiens apporte-moi un café' ou 'j'espère que tu as mis du sucre', sans préciser le ton employé ;

- Mmes [K] et [V] indiquent que Mme [Q] [B] a créé des conflits entre chaque personne soit en décembre 2019 soit le 31 mars 2023, mais sans préciser la nature des conflits ni si Mme [S] [T] était concernée par ces derniers ;

- dans trois attestations, Mme [A] [U] écrit des phrases entre guillemets en précisant parfois une date, mais sans indiquer le nom de l'auteur ni celui du destinataire, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir le grief invoqué par Mme [S] [T].

De même, certaines attestations mentionnent des dates auxquelles les propos imputés ne peuvent avoir été tenus par Mme [Q] [B] ou entendus par leur auteur, de sorte que ces faits ne peuvent être considérés comme matériellement établis :

- selon Mme [E] [K], Mme [B] s'est adressée à Mme [T] le 25 janvier 2023 de la manière suivante : 'Tu veux que je te rajoute du tissu' ; 'il ne manquerait pas du tissu '' ; 'je ne supporte pas les clac clac' pour évoquer une robe, une jupe ou des chaussures à talons ; Mmes [V] et [U] reprennent les mêmes termes et mentionnent la même date ; or, le 25 janvier 2023, l'employeur démontre que Mme [Q] [B] participait à une convention des responsables d'agence à [Localité 4] ;

- Mmes [V] et [U] ont ajouté dans leurs attestations la date du 7 septembre 2022 à laquelle les propos auraient été tenus dans des termes strictement identiques, ce qui limite la valeur probante de cette attestation ;

- Mme [E] [K] atteste avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] 'Je t'ai mise chez [2] pour t'éloigner de l'agence pas pour des compétences, pour casser tes relations avec l'équipe' les 17 et 31 mars 2023 ; or, la salariée était en arrêt maladie du 15 au 17 mars 2023, de sorte qu'elle n'a pas pu entendre de tels propos et que son attestation apparaît dépourvue de caractère probant pour l'autre date mentionnée ;

- Mme [D] [V] et Mme [A] [U] indiquent de manière identique que 'Mme [Q] [B] (avait) prononcé à l'égard de Mme [S] [T] la phrase suivante : '[S], si tu n'es pas contente c'est pareil', le 30.01.2022 alors que j'étais positive au Covid et qu'[S] souhaitait se protéger elle et sa famille, surtout son bébé de 1 an' ; or, la date du 30 janvier 2022 correspond à un dimanche, jour de fermeture de l'agence ;

- Mme [D] [V] indique que Mme [B] a dit à Mme [T] 'ta grossesse c'est la pire chose qui pouvait arriver à l'agence' le 19 mars 2020 ; or, il ressort du bulletin de salaire de Mme [S] [T] qu'elle se trouvait en congés payés du 16 au 20 mars 2020.

En ce qui concerne les autres attestations, il est fait état de propos tenus par Mme [Q] [B] avec des précisions de dates :

- Mme [D] [V] atteste avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] 'tu vas dans le bureau au back, tu t'enfermes, pas de téléphone, porte fermée, je ne veux voir personne entrer' et 'je veux plus de communication entre vous, tu vas au back et tu t'enfermes', en précisant la date du 16 février 2022 'et plein d'autres fois, plusieurs fois par semaine et par mois' ; Mmes [K] et [U] évoquent les mêmes propos sans les dater précisément mais en indiquant qu'ils ont été prononcés plusieurs fois par mois ou par semaine ;

- Mme [D] [V] atteste avoir entendu Mme [B] dire à Mme [T] 'il va falloir te sortir les doigts du cul', le 1er décembre 2022, le 14 septembre 2022 et plusieurs autres fois ;

- Mme [D] [V] et Mme [A] [U] indiquent de manière identique : 'qu'est-ce que tu attends pour dire à ton mec de venir changer l'abattant des toilettes là '' le 18 février 2022 ;

- Mme [D] [V] ajoute que Mme [B] a dit à Mme [T] 'je t'ai posé des RTT au lieu de te mettre tes journées d'enfant malade' le 18 novembre 2022.

- des certificats médicaux:

Mme [S] [T] verse aux débats une prescription médicale d'Alprazolam datée du 21 août 2023 et un certificat de son médecin traitant daté du 26 mars 2026 selon lequel, à l'occasion d'une consultation au mois d'août 2023, 'elle présentait un état d'anxiété généralisée nécessitant la prise d'anxiolytiques, elle me disait vivre une situation conflictuelle au travail'.

Si ce médecin n'a procédé à aucune constatation sur le lieu du travail, il doit être relevé que la prescription de l'anxiolytique est contemporaine de la rédaction de la lettre de démission.

*****

Il résulte de ces éléments que sont matériellement établis les faits suivants :

- une absence de réponse malgré une alerte du 12 juillet 2023, évoquant des difficultés avec sa responsable d'agence ;

- des propos tenus par Mme [Q] [B] les 16 février 2022, 18 février 2022, 14 septembre 2022, 18 novembre 2022 et 1er décembre 2022, dans des termes qui ne sont pas appropriés dans un contexte de relation professionnelle entre un supérieur hiérarchique et un subordonné.

Il doit également être retenu un lien avec ces événements et l'état de santé de Mme [S] [T] au mois d'août 2023.

Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de nature à altérer la santé de la salariée. Il convient dès lors de vérifier si l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SAS [1] indique que la réponse au courrier du 12 juillet 2023 n'a été faite que le 25 août 2023 en raison de l'absence de la salariée et de la période de congés qui ne permettait pas d'associer les responsables hiérarchiques à l'examen de la demande de rupture conventionnelle, Mme [S] [T] étant alors invitée à prendre rendez-vous avec la directrice régionale ou la directrice des ressources humaines. Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire et de l'attestion de paiement de l'organisme de sécurité sociale que Mme [S] [T] était en arrêt maladie depuis le 24 juin 2023.

Compte tenu de ces éléments, alors que l'employeur n'avait pas encore été destinataire de la lettre de démission, la réponse donnée le 25 août 2023 est étrangère à tout harcèlement.

S'agissant des autres griefs évoqués dans la lettre du 24 août 2023 et des attestations produites, la SAS [1] expose que Mme [S] [T] n'a pas évoqué de situation de harcèlement moral avant sa lettre de démission. Compte tenu des dates erronées, évoquées ci-dessus, et de l'imprécision des faits mentionnés, l'employeur dénie toute valeur probante aux attestations versées aux débats, d'autant que certaines rédactrices sont amies sur Facebook avec le mari de Mme [S] [T].

L'employeur ajoute que les relations entre Mme [S] [T] et Mme [Q] [B] étaient bonnes voire amicales et que la salariée avait diffusé son curriculum vitae avant le mois d'août 2023, démontrant sa volonté de réorientation professionnelle. De plus, il indique que Mme [S] [T] avait eu une attitude et des propos agressifs envers sa supérieure, comme en témoignent des échanges TEAMS du 6 avril 2023.

Cependant, la SAS [1] ne démontre pas que les propos imputés à Mme [Q] [B] entre le 16 février 2022 et le 1er décembre 2022 sont inexacts ou qu'ils correspondent à une attitude normale d'une responsable d'agence envers sa subordonnée. De même, la copie du curriculum vitae produite par l'employeur ne permet pas de déterminer la date de son établissement ni de confirmer une volonté de réorientation professionnelle de la part de la salariée.

En conséquence, le harcèlement moral invoqué par Mme [S] [T] est établi.

Par suite, la démission de la salariée doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul, le jugement étant confirmé de ce chef.

b) Sur les conséquences de la rupture:

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] [T] la somme de 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

S'agissant de l'indemnité de préavis, compte tenu de la requalification de la rupture et de l'ancienneté de la salariée, la durée du préavis auquel la salariée a droit est de deux mois, en application tant des dispositions conventionnelles que légales.

Cependant, il ressort de l'attestation de paiement de l'organisme de sécurité sociale que Mme [S] [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2023, de sorte qu'elle n'a pas été en capacité d'effectuer le préavis pendant une durée d'un mois, l'employeur ne démontrant pas une telle incapacité postérieurement à cette date.

Dans ces conditions, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme correspondante à la durée du préavis non exécutée, soit 2.351 euros, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé dans la mesure utile.

La SAS [1] estime que l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder 5.860,40 euros, en détaillant les modalités de calcul, y compris en application des dispositions conventionnelles qui sont moins favorables à la salariée.

Sur la base non contestée d'un salaire mensuel de référence sur la moyenne des douze derniers mois et en tenant compte de l'ancienneté de la salariée à compter du 30 juin 2014 et du préavis de deux mois, la somme due à Mme [S] [T] au titre de l'indemnité légale de licenciement s'élève à 6.021,70 euros ((2.580,73 euros x 1/4 x 9) + (2.580,73 euros x 1/4 x 4/12)).

Dès lors, le jugement qui s'est référé de manière erronée à l'article L 1226-14 du code du travail sera infirmé s'agissant du montant de cette indemnité.

En outre, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, sauf à préciser qu'ils devront être conformes au présent arrêt.

3) Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques:

Mme [S] [T] expose que l'obligation de prévention des risques est distincte de la prohibition du harcèlement moral, que ce dernier soit ou non avéré, et permet au salarié de solliciter une indemnisation si l'employeur n'a pas réagi à une dénonciation de harcèlement moral. Elle affirme qu'elle a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les faits de harcèlement dont elle était victime et sur les conditions de travail au moyen des courriers des 20 avril et 12 juillet 2023, sans réaction de la part de la société.

A ce titre, la SAS [1] indique que Mme [S] [T] a soutenu que Mme [Q] [B] serait venue travailler alors qu'elle était atteinte de la Covid au risque de la mettre en danger elle et son bébé. L'employeur fait valoir que les salariées ne se sont pas croisées car Mme [S] [T] était en RTT lorsque Mme [Q] [B] a été placée en arrêt maladie.

Sur ce,

Il doit être rappelé que le courrier du 20 avril 2023 ne faisait pas état de difficultés relationnelles avec la responsable d'agence, que la SAS [1] y a répondu et que Mme [S] [T] a évoqué une situation de harcèlement moral seulement dans la lettre du 24 août 2023, réceptionnée le 30 suivant par son employeur, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis la fin du mois de juin 2023.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi à une telle dénonciation au cours de la relation de travail.

Enfin, en ce qui concerne les moyens développés par l'employeur, il sera relevé que Mme [S] [T] ne vise pas une éventuelle exposition à la Covid dans les moyens à l'appui de sa prétention au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée.

4) Sur la perte de chance de percevoir la prime de 13e mois:

Mme [S] [T] sollicite le paiement d'une perte de chance de percevoir la prime de 13e mois, en précisant qu'elle ne demande pas le paiement d'une telle prime en raison du manquement de la société à ses obligations de prévention des risques, de sécurité et la prohibition du harcèlement moral. En effet, elle estime qu'en l'absence de tels manquements, elle aurait été présente dans l'entreprise à la date du 31 décembre, s'agissant de la condition posée dans le contrat de travail.

La SAS [1] se réfère au contrat de travail qui prévoit une telle prime si le salarié fait partie des effectifs à la date du 31 décembre de l'année considérée. Elle note que la salariée évalue sa perte de chance au montant de la prime, ce qui n'est pas permis par la jurisprudence.

Il sera rappelé que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Le contrat de travail de Mme [S] [T] prévoit qu'elle peut prétendre à une gratification dite de 13e mois, égale au salaire fixe du mois de décembre et que cette prime est payée chaque année. Le contrat précise :

'En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, Madame [C] [S] n'aura droit à cette gratification :

- qu'à condition d'appartenir encore à l'entreprise au 31 décembre. S'il a déjà quitté l'entreprise à cette date, il ne pourra en bénéficier, même prorata temporis, pour l'année du départ ;

- cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L 3141-5 du code du travail ou par la convention collective'.

Il résulte des développements précédents que Mme [S] [T] a été contrainte de rompre son contrat de travail au cours de l'année 2023, alors qu'aucun élément ne laissait supposer qu'elle allait quitter son poste de travail, qu'elle occupait depuis plusieurs années.

Dans ces conditions, Mme [S] [T] rapporte suffisamment la preuve qu'elle subit une perte de chance de percevoir la prime de 13e mois.

Elle ne saurait toutefois obtenir une somme équivalente à un mois de salaire et, compte tenu de la durée de présence effective au sein de l'entreprise incluant la durée du préavis, une somme de 1.959,16 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance.

Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

5) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Au titre de sa demande pour préjudice moral, Mme [S] [T] se contente de faire référence à la prescription médicale d'Alprazolam du 21 août 2023, quelques jours seulement avant la rédaction de la lettre de démission.

En réplique, la SAS [1] indique, à juste titre, que Mme [S] [T] ne justifie pas de son préjudice, qui ne saurait être légitimé par la seule prescription de ce traitement.

En effet, il appartient au salarié d'établir la réalité et la consistance de son préjudice, ce que Mme [S] [T] échoue à faire.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.

6) Sur les demandes accessoires:

Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur succombant sera tenu aux dépens d'appel et condamné, en équité, à payer à Mme [S] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sa demande à ce titre étant rejetée.

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté Mme [S] [T] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir la prime de 13e mois ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'ancienneté de Mme [S] [T] est fixée au 30 juin 2014 ;

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes :

- 2.351 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 235,10 euros à titre de congés payés afférents ;

- 6.021,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.959,16 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de 13e mois ;

- 1.500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;

Dit que les documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 juin 2025
Identifiant source
6a578cfd93c619cd1ff2f690
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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