Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a
Chambre 4-8aArrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/09673
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF relative à la contestation des chefs de redressement n°1 et 2, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 avril 2016, puis à nouveau le 30 janvier 2017 à la suite du rejet explicite de la CRA, le 2 décembre 2026, de son recours.
- Éléments du litige : 2.2 sur le quantum du redressement n°1 La société conteste l'assiette retenue par l'inspecteur du recouvrement pour le chiffrage des cotisations dans la mesure où la somme de 40 800 euros en 2013 pour son mandat en tant que gérant majoritaire de la société [4] a été soumise à cotisations, et que le calcul du redressement est basé à tort sur une reconstitution en brut des sommes versées.
- Solution: Déclare recevable l'intervention forcée de M. [S] [I] par acte d'assignation de l'URSSAF PACA en date du 11 juin 2025; Infirme le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigeant des SAS et SELAS; Statuant à nouveau sur le chef infirmé: Déclare bien fondé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigean des SAS et SELAS.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l' URSSAF
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2026
N°2026/455
Rôle N° RG 23/09673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBK
URSSAF PACA
C/
SAS [1] - Me [L] [O] (Mandataire de S.A.S. [2])
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :13/07/2026
à :
URSSAF PACA
Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/3267.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Me [L] [O] (SAS [1]) - Mandataire de S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3], assigné en intervention forcée
représenté par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômages et de la garantie des salaires, l' URSSAF PACA a notifié à la société [3] (la société [2]) une lettre d'observations du 24 septembre 2015, comportant trois chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d' AGS, d'un montant total de 121 546 euros.
Après échanges d'observations, l' URSSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure du 23 décembre 2015 pour paiement de la somme totale de 141 089 euros dont 121 543 euros en cotisations et 19 546 euros en majorations de retard.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF relative à la contestation des chefs de redressement n°1 et 2, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 avril 2016, puis à nouveau le 30 janvier 2017 à la suite du rejet explicite de la CRA, le 2 décembre 2026, de son recours.
Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir joint les procédures, a:
- débouté la société [2] de son exception de nullité tenant au non respect du principe de la contradiction en phase administrative du litige,
- accueilli favorablement la société [2] en sa contestation du chef de redressement n°1,
- débouté la société [2] de ses demandes sur le chef de redressement n°2,
- renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision à se rapprocher afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l' URSSAF,
- dit que les sommes remboursées par l' URSSAFsont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions,
- mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant initiés.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- le principe de la contradiction a été respecté pendant la phase administrative du recouvrement en raison du respect du délai de trente jours entre la lettre d'observations adressée au cotisant et la réponse de l'organisme de recouvrement,
- la convention de prestation de services entre la société [2] dont M.[I] est président et la société [4] dont il est associé majoritaire est valide dans la mesure où elle vise à dissocier les fonctions de mandataire social de celles du titulaire de droits de propriété industrielle, et que ce montage juridique ne porte pas atteinte à l'ordre public social mais contribue aux efforts de redécouverte de prospérité économique en matière industrielle,
- l'activité confiée à M. [I] au sein de la société [4] est distincte de celle de dirigeant de la société [2] de sorte que l' URSSAF ne peut prétendre à un double emploi ni au détournement des dispositions de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale à savoir l'assujetissement au régime général du dirigeant d'une société d'où l'annulation du redressement opéré,
- le chef de redressement n°2 concernant l'avantage en nature véhicule est bien fondé, la société ne démontrant pas que le véhicule utilisé par M. [I] avait la qualité de véhicule utilitaire notamment par le versement d'un contrat d'assurance adapté ou la justification de trajets à des fins strictement professionnelles.
Le 23 novembre 2021, l' URSSAF a relevé appel partiel du jugement.
Par arrêt du 16 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2 d'un montant de 27 480 euros,
- prononcer la radiation de l'affaire portant sur les prétentions des parties du chef de redressement n°1 afférent à l'assujettissement et l'affiliation au régime général :président et dirigeant des SAS et SELAS,
- dit que l'affaire ne pourra être rétablie sur requête de l' URSSAF, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, à laquelle devront être jointes à la fois une demande d'audience pour assignation en intervention forcée de M. [I] et ses conclusions sur le chef de redressement n°1,
- dit n' y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens et les prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que :
-concernant le chef de redressement n°1, l'URSSAF n'avait pas mis dans la cause M. [I] alors qu'elle a retenu que ce dernier était le dirigeant effectif de la société [2]
et que sa rémunération devait être soumise à cotisations sociales,- concernant le chef de redressement n°2, la société ne démontre pas que le véhicule utilisé par le dirigeant de la société [2] était un véhicule utilitaire, de sorte que ce chef est bien fondé.
Le 20Juillet 2023, l' URSSAF a demandé la réinscription de l'affaire et par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, elle a fait assigner en intervention forcée M. [S] [I] afin qu'il comparaisse à l'audience du 4 décembre 2025.
Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2024, la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée avec désignation de la société [1], en qualité de mandataire liquidateur.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer le chef de redressement n°1 parfaitement justifié,
- condamné la société [2] au paiement des cotisations sur ce point soit la somme de 74 171 euros,
- constater la suspension des poursuites individuelles de sa part,
- déclarer opposable à la société la présente décision concernant la mise en demeure du 23 décembre 2015,
- rejeter toutes les demandes formulées par la société [2],
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, les intimées demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formulée par l' URSSAF à l'encontre de M. [I], de confirmer le jugement entrepris et de condamner l' URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société [2] et de M. [I] chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile recouvrés par Maître Ballestracci.
Les motivations des parties sont développées dans la motivation de l'arrêt.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les parties ne s'opposent que sur le chef de redressement n°1, le chef de redressement n°2 portant sur avantage en nature ayant été confirmé en appel par arrêt du 16 juin 2023.
1. Sur la demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [I]
Selon les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'article 14 du code de procédure civile rappelle que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Enfin, il résulte de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par arrêt du 16 juin 2023, la cour de céans a retenu qu'il était nécessaire à la partie appelante d'assigner en intervention forcée dans la cause de M. [I] dans la mesure où le litige porte sur la requalification des relations de travil entre M. [I] et la société [2] puisque l' URSSAF considère ce dernier comme le dirigeant effectif de la société [2] et donc sa rémunération soumise à cotisations sociales.
La société et M. [I] font valoir que l'intervention forcée de M. [I] est irrecevable au motif du défaut de motivation de l'assignation en intervention forcée et de l'absence d'évolution du litige postérieure au jugement de première instance.
L' URSSAF soutient que le litige porte sur la requalification des relations de travail entre M. [I] et la société [2] de sorte que son appel en intervention forcée est nécessaire pour que M. [I] puisse être informé de cette requalification et de ses conséquences sur son affiliation au régime général.
En l'espèce, l' inspecteur du recouvrement a constaté que ce dernier était président de la société [2] jusqu'au 13 mai 2012 dont la présidence a été reprise à cette date par la société [4] dont M. [I] est le gérant majoritaire, que la société [4] n'a aucun salarié et que les activités réellement exercées par M. [I] le sont non pas pour la société [4] mais au sein de la société [2].
Il en conclut que ce montage juridique a pour but, par le biais de la convention de prestation de service du 13 mai 2012 conclue entre les deux sociétés, de rémunérer ce dernier au travers de la société [4] et ne pas soumettre ces rémunérations versées aux cotisations et contributions sociales.
Ainsi, le litige porte effectivement sur la qualification des relations de travail entre sur M. [I] et la société [2] et sur ses conséquences sur son affilitation au régime général et sur la contestation de la décision de redressement de cotisations sociales.
Selon une jurisprudence constante, dès lors que le litige se rapporte à l'application respective des règles d'assujettissement à des régimes distincts et à la situation des personnes ayant apporté leur concours au cotisant, la procédure contentieuse doit être étendue à la fois aux organismes et aux personnes intéressés. En effet, cette règle, qui s'appliquait traditionnellement en cas de conflit d'affiliation, a été étendue en matière de redressement et de recouvrement des cotisations sociales. Il est effectivement important, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s'exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties de la requalification de leur contrat et de ses incidences alors même que la requalification du lien contractuel en contrat de travail emporte le paiement des cotisations patronales et salariales dues à ce titre. L'assujettissement des salariés au régime général opère, au surplus, de manière rétroactive et permet à l'URSSAF de réclamer les cotisations salariales sur les sommes déjà perçues par les personnes concernées, à moins que ces dernières n'aient fait l'objet, pour la période antérieure, sauf fraude, d'une décision d'affiliation à un autre régime de la part de l'organisme compétent.
Le statut social d'une personne est d'ordre public dans la mesure où l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité, l'élément déterminant étant constitué par l'existence d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur. Par conséquence, ce statut s'imposant de plein droit, une telle mise en cause revêt également un caractère d'ordre public.
Certes, en l'espèce, M. [I] n'a pas été appelé à la cause en première instance et le pôle social a statué sans que son jugement ne leur soit déclaré commun.
De même, il est certain que même si la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de principe du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.553), que ces mises en cause sont nécessaires au respect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, cette exigence procédurale résulte des règles de procédure de droit commun et du caractère d'ordre public du statut social du travailleur et préexistait au litige.
Il ne saurait donc être soutenu que la mise en cause de M. [I] est irrecevable.
De plus, il est rappelé que lorsque le litige est indivisible, comme en l'espèce, l'appel n'est recevable que si toutes les parties sont appelées en la cause.
La Cour de cassation a d'ailleurs pu, au regard de l'indivisibilité du litige, considérer que l'intervention forcée d'un organisme de sécurité sociale, dans un litige portant sur un conflit d'affiliation, pour la première fois en cause d'appel, était recevable. (Civ 2ème 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009) Une telle décision est parfaitement transposable aux faits de la présente espèce.
En conséquence, Il en ressort que l'assignation en intervention forcée que l'URSSAF a fait délivrer à M. [I] est recevable.
2. Sur le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigean des SAS et SELAS : article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale
2.1 sur le bien fondé du redressement
En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
La société [2] soutient qu'elle a conclu une convention de prestation de service et de conseil, le 13 mai 2012, avec la société [4] avec en contrepartie de ces prestations, des honoraires forfaitaires de 87 000 euros HT annuels, et que cette convention vise à 'externaliser' les pouvoirs de direction du président de la société [2].
Elle soutient également, comme l'ont retenu les premiers juges, que les prestations de service accomplis par M. [I] sont des prestations techniques et spécifiques de sorte qu'elles ne peuvent faire double emploi avec la qualité de dirigeant de M. [I] au sein de la société [2] dont les fonctions sont différentes à savoir direction stratégie commerciale et de ressources humaines.
Elle indique que l'URSSAF ne peut apprécier la validité de la convention du 13 mai 2012 étant tiers au contrat et non habilité à déclarer nulle une convention.
L' URSSAF fait valoir que M. [I] est le président de la société [2] jusqu'au 11 juin 2012 dont l'objet social est de commercialiser et de développer la teachnologie 'Alertgasoil: fuel cost killer' , que la présidence de la société [2] à compter du 11 juin 2012 est assurée par la société [4] dont le gérant majoritaire est M. [I].
Elle soutient qu'au vu de la convention du 13 mai 2012, les activités réellement exercées par M. [I] étaient pour la société [2] et non pour la société [4] de sorte qu'il y a double emploi entre les prestations exécutées au vu de la convention précitée entre la société [2] et la société [4] et la fonction sociale de M. [I] au sein de la société [2] .
Elle retient que ce procédé est un moyen de rémunérer M. [I] en exonérant de cotisation sociale la société [2] et de détourner ainsi les dispositions de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 24 septembre 2015 que l' inspecteur du recouvrement a constaté que M. [I] était président de la société [2] jusqu'au 13 mai 2012 dont la présidence a été reprise à cette date par la société [4] et qu'il était également gérant majoritaire de la société [4], ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il a constaté également que la société [2] a conclu un contrat de prestation de service le 13 mai 2012 avec effet le 1er janvier 2012 auprès de la société [4], prévoyant qu'elle assiste la société [4] ans ses activités, et notamment dans le développement de celles-ci, en fournissant un support de services opérationnels
et fonctionnels dans les domaines suivants:
- stratégiecommerciale,
- direction commerciale,
- direction et assistance en matière de ressources humaines,
- participation aux travaux de recherche et développement, et qu'en contrepartie de ces prestations la société [4] facture à la société [2] des honoraires forfaitaires de 87 000 euros H.T amiuels et 153 600 euros en 2013, qui feront l'objet de facturations mensuelles.
Il a procédé au redressement des rémunérations de M. [I] en les reintégrant dans l'assiette des cotisations sociales en se fondant sur les constatations suivantes :
- la convention signée le 13 mai 2012 a pour but de rémunérer M. [I] au travers de lasociete [4], pour desprestations qui sont accomplies par lui au titre de ses fonctions sociales au sein de la societe [2],
- le montant du chiffre d'affaires de la societe [2] et son évolution dépendent de l'activite de M. [I] en tant que dirigeant de la société [2] et ne résultent pas des prestations effectuees par la societe [4],
- les factures émises par la société [4] ne correspondent pas à des prestations réellement effectuees avec leurs moyens propres dans le but de réaliser leur propre projet d'entreprise,
- les contrats de prestation de services conclus entre la societe [2] et la
société [4], dont M. [I] est le dirigeant, n'ont pas de validité en raison du caractere illicite de leur objet et leur absence de cause,
- la société [2] n'a contracté avec cette société qu'en considération de
la personne de son dirigeant,
- les activités reellement exercées par M. [I] le sont, non dans la societe [4], mais au sein de la société [2],
- ce procédé permet de contourner l'application de l'article L.311-3 23° du code de la securite sociale qui assujettit les dirigeants de sas au regime général de sécurite sociale.
La cour retient que la société [2] et M. [I] n'apportent aucun élément concret à opposer aux constats de l' inspecteur du recouvrement en faisant valoir la distinction entre les prestations purement techniques et spécifiques effectués par M.[I] et celles séparables de toutes fonctions d'un dirigeant social alors que :
- la société [4] n'a aucun salarié et que son chiffre d'affaire 100 % était réalisé par la société [2],
- il y a identité de personnes entre le gérant majoritaire de la société [4] bénéficiaire des prestations de service et la personne mise à disposition par le prestataire de services ,
- les deux sociétés ont un objet social différent mais demeurent dans le même domaine d'activités pour le développement de la technologie de ' Alertgasoil',
- la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement ne permettent pas de distinguer entre des missions purement technique et des missions de gestion d'entreprise, comme le prétend la société.
Le débat sur la cause et l'objet de la convention du 13 mai 2012 n'a pas lieu d'être dans la mesure où l' URSSAF reconnaît elle-même qu'elle n'est pas habilitée à annuler une convention.
Au vu des éléments développés ci-dessus, c'est donc, à juste titre, que l' URSSAF a estimé que M. [I] était en réalité seul à intervenir pour accomplir les prestations objets de la convention, a analysé que les sommes perçues par M. [I] en contrepartie de l'exécution des missions confiées consistaient en des rémunérations donnant lieu à cotisations et contributions et opéré le redressement auprès de la société [2].
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
2.2 sur le quantum du redressement n°1
La société conteste l'assiette retenue par l'inspecteur du recouvrement pour le chiffrage des cotisations dans la mesure où la somme de 40 800 euros en 2013 pour son mandat en tant que gérant majoritaire de la société [4] a été soumise à cotisations, et que le calcul du redressement est basé à tort sur une reconstitution en brut des sommes versées.
L' URSSAF reconnaît qu'il convient de reconstituer les sommes sans remontées en brut, et indique que le montant dudit redressement est de 74 171 euros, rappelant que le montant global des chefs de redressement a fait l'objet d'une réduction en raison de la liquidation judiciaire de la société.
La cour rappelle que le redressement opéré concerne les rémunérations au titre des prestations de service de M. [I] et non celle concernant la gérance de la société [4] en 2013 de sorte que la paiement des cotisations par M. [I] au titre d'un autre régime ne justifie pas une éventuelle réduction du redressement opéré.
En conséquence, la société demeure redevable de la somme de 74 171 euros au titre du chef de redressement n°1.
Au regard du placement de la société en liquidation judiciaire, la cour ne peut que constater que l'URSSAF PACA détient une créance de 74 171 euros qui ne pourra être fixée au passif de la société qu'à la condition que l'URSSAF ai régulièrement déclaré sa créance.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare recevable l'intervention forcée de M. [S] [I] par acte d'assignation de l'URSSAF PACA en date du 11 juin 2025,
Infirme le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigeant des SAS et SELAS ,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Déclare bien fondé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général, président et dirigean des SAS et SELAS ,
Constate que l'URSSAF PACA détient une créance de 74 171 euros qui ne pourra être fixée au passif de la société qu'à la condition que l'URSSAF ai régulièrement déclaré sa créance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront traités en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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