Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02016

Cour d'appel

dit et jugé que Mme [T] [Q] n'a pas failli à ses obligations contractuelles, - débouté Mme [M] [A] de la somme de 11.631,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, - débouté Mme [M] [A] de la somme de: 1.163,13 euros bruts à titre de rappel de congés payés, - débouté Mme [M] [A] de la somme de l.500 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [M] [A] de la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - « ordonner l'exécution provisoire du jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas à statuer sur cette demande, compte tenu que l'exécution revient de droit », - débouté Mme [M] [A] de sa demande sur l'intérêt légal des sommes allouées à titre des heures supplémentaires, de sa demande reconventionnelle pour la somme de…

Condamnation : 13 294 €Licenciement+8
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266

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Condamnation : 2 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, 24/01543

Cour d'appel

[3] représentée par son mandataire à hauteur de 60 % et de 40 % à son encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [6] [7] Cette société fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le transfert de la responsabilité en matière de faute inexcusable attachée au contrat de travail est exclu dès lors que ce transfert s'est inscrit dans une procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque le salarié a été embauché par la société [3] en 1972 et que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1985 dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue elle-même dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/05179

Cour d'appel

Par courrier du 03 mars 2020, le salarié a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur contre les sociétés [2] [Etablissement 1], [4] ([4]), [5] ([5]), [6] et [3] ([3]). Par un jugement du 06 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée. Ce jugement a été confirmé en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2023, seuls les quanta des condamnations ayant été modifiés. Le 07 décembre 2021, M.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes. A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse".

Condamnation : 18 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 20/05583

Cour d'appel

Avantages en nature véhicule (hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 80 991 euros, 8. Frais professionnels, limites d'exonération pour les indemnités kilométriques dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule personnel : 288 467 euros, 9. CSG/CRDS, limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées : 22 902 euros, 10. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié : 1 244 292 euros, 11. Forfait social ' compensation point 10 : -628 378 euros, 12. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' formalisme : 34 939 euros, 13. Forfait social ' compensation point 12 : -19 166 euros, 14. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' limite d'exonération ' « [L] et [X] » : 20 093 euros, 15.

Condamnation : 4 156 827 €Licenciement+8
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271

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/04394

Cour d'appel

La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2021 d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a : - ordonné la jonction des deux instances introduites par la Société, - débouté la Société de sa demande d'annulation du redressement en la forme, - annulé le chef de redressement n°1 « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération » (montant des cotisations : 21 242 euros), - condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 21 242 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, ainsi que les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement, - débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 19 « avantages en nature :…

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/05551

Cour d'appel

L'assuré expose que le vendredi 21 mai 2021, à 10 heures, alors qu'il était en télétravail, il a reçu un appel téléphonique du directeur général adjoint, appel programmé, pour, pensait-il, faire le point sur divers dossiers en cours. Il précise qu'au cours de cette conversation, dont il justifie par un enregistrement, le directeur général adjoint lui a appris que l'employeur envisageait une rupture de son contrat de travail, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle s'il l'acceptait avant le mardi matin suivant, étant précisé qu'il s'agissait d'un week-end prolongé avec lundi férié (pentecôte), soit dans le cadre d'un licenciement pour faute, au motif qu'il se serait rendu coupable de faits de harcèlement à l'égard des membres de son équipe.

LicenciementRupture conventionnelle+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, 23/05200

Cour d'appel

fait, ne s'étant pas présentée à l'entretien, - en mai 2018, Mme [C] a signé la lettre de licenciement de Mme [A], - la cessation de sa rémunération à la fin du mois d'avril 2018 ne démontre aucunement que la société [1] a pris acte de la démission de Mme [C] puisque son mandat social n'était pas rémunéré, sa rémunération étant uniquement liée à son contrat de travail transféré à la société [2] à compter de l'Accord de résiliation, - Mme [C] n'a pas pris la peine de convoquer une assemblée générale afin d'inscrire sa démission à l'ordre du jour, - en l'absence de démission valable, la révocation ne saurait être considérée comme fautive, la révocation ayant été décidée par le président le 27 mai 2019 et publiée vis-à-vis des tiers le 12 juin 2019, conformément à la loi et aux statuts, l'article 14 prévoyant…

Condamnation : 18 500 €Licenciement+3
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274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018.

Condamnation : 44 000 €Licenciement+17
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275

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 10 juillet 2026, 25/03028

Cour d'appel

voyage. Mme [Z] [W], suite à un contrat d'alternance, a été embauchée par la société [U] en 2005 par contrat à durée indéterminée comme conseillère commerciale et est devenue directrice commerciale suivant avenant du 26 février 2019. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 14 octobre 2021. M. [N] [Y], demi-frère de Mme [W], a rejoint la société [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015, il a été embauché en qualité de gestionnaire de sinistres puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies. M.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+7
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276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 21/00764

Cour d'appel

revenus d'activité dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du même code et en précise les conditions d'application. Cette réduction s'applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, et son montant est calculé par année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, suivant une formule de calcul différente que l'entreprise compte moins ou plus de 20 salariés. Elle expose que le calcul des effectifs est précisé à l'article D.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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