Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03895
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 25 juin 2024
- Solde indicatif des montants
- 21 321,70 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03895 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F23/00586
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 11 Avril 1969 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA S.A.S. [1] (VIP PLUS) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [L] a été engagée le 17 mai 2021 par la société [2]. Elle exerçait les fonctions de comptable avec un salaire mensuel brut forfaitaire en dernier lieu de 3 600€, calculé sur la base d'une 'durée de travail de 218 jours travaillés maximum par an'.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2022.
Le 3 janvier 2023, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[K] [L] a été licenciée par lettre du 23 janvier 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 juin 2024, a condamné la société [2] à lui payer :
- la somme de 1 211,25€ à titre d'heures supplémentaires du 17 mai 2021 au 27 juin 2022 ;
- la somme de 121,12€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 55,46€ à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juillet 2027, [K] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2026, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 22 691,31€ à titre d'heures supplémentaires du 17 mai 2021 au 27 juin 2022 ;
- la somme de 2 269,13€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 7 715,91€ à titre d'indemnisation de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
- la somme de 11 700€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos ;
- la somme de 23 400€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 3 900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 390€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 55,46€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 7 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2026, la société [2], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION :
Attendu que l'article 16 du contrat de travail, 'prescription', stipule que 'conformément aux dispositions de l'article 2254 du code civil... la prescription de toute action indemnitaire ainsi que de toute action fondée sur les prétentions autres que le paiement ou la répétition de créances salariales ou de sommes payables par année ou à termes périodiques plus courts, est fixée à un an' ;
Qu'il résulte de l'article 2254 du code civil qu'à l'exclusion de la possibilité d'aménagement conventionnel pour les créances de rappel de salaire, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ;
Attendu qu'il en résulte que l'aménagement prévu par le contrat de travail, même pré-rédigé par l'employeur, dont la salariée a pu discuter les termes et qui n'est pas un contrat d'adhésion, est valable ;
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur la convention de forfait :
Attendu qu'un avenant au contrat de travail du 6 avril 2022 prévoit que compte tenu de la totale liberté dans l'organisation du temps de travail dont dispose la salariée, la durée de travail sera de 218 jours travaillés maximum par an, ce nombre étant fixé par année civile complète ;
Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Que lorsqu'un accord collectif contient des stipulations qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos mais que l'employeur n'en respecte pas les termes et n'en assure pas l'application, la convention de forfait en jours est privée d'effet ;
Attendu que l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment prévoit que 'conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année (...)
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale (...)
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte (...)
La situation de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail de l'ETAM et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié' ;
Qu'en l'espèce, la société [2] ne justifie de l'existence ni d'un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés ni d'un entretien annuel avec un supérieur hiérarchique portant sur la charge de travail de la salariée et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation de son travail ainsi que l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur n'ayant pas mis en 'uvre les outils prévus par l'accord collectif permettant la mesure de la charge de travail de la salariée et ses conséquences sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait en jours est privée d'effet, de sorte que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [K] [L] produit, outre un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu'elle réclame, une attestation de son ancienne responsable selon laquelle elle 'travaillait environ 50 heures par semaine... essentiellement le matin et durant la pause-déjeuner', un message qu'elle a adressé au directeur des opérations l'alertant sur le fait qu'elle travaillait '50 heures par semaine... pour faire (son) travail et pallier les manquements des uns et des autres' ainsi que de nombreux courriers électroniques justifiant de l'amplitude de ses horaires de travail ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société [2] fait valoir que pour la période antérieure à la mise en oeuvre de la convention de forfait en jours, à compter du 1er avril 2022, la salariée disposait d'une pleine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle 'prenait des demi-journées entières' de récupération et avait l'interdiction d'accomplir des heures supplémentaires sans accord préalable de son responsable, que sa charge de travail n'imposait pas la réalisation d'heures supplémentaires et que les éléments qu'elle fournit sont dépourvus de valeur probante ;
Qu'elle ne produit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Attendu que l'augmentation du chiffre d'affaires et des effectifs de la société entre 2019 et 2023, l'attestation de l'ancienne responsable de [K] [L] et les différents messages électroniques qu'elle rédigeait en dehors de ses horaires de travail établissent que les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement étaient, d'une part, accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, d'autre part, rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en revanche, il est attesté et résulte des demandes qu'elle formulait et de ses bulletins de paie que la salariée bénéficiait de jours de récupération et d'absence rémunérés ;
Que les décompte qu'elle fournit contient également des inexactitudes en ce qu'elle décompte des heures de travail alors qu'elle était absente ou en congé ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 6 527€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu'au regard du nombre d'heures supplémentaires impayées, des récupérations dont elle bénéficiait et de la convention de forfait qui avait été signée, fût-elle privée d'effet, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, leque est fixé à 300 heures par un accord d'entreprise du 23 juillet 2020 ;
Que si le contingent conventionnel est supérieur au contingent réglementaire de 220 heures, la contrepartie en repos est due à partir de la 221ème heure ;
Attendu que [K] [L], qui n'a pas été en mesure du fait de l'employeur de formuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel, au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 852€ ;
Sur le non-respect du droit au repos :
Attendu que la salariée se fonde sur un non-respect du droit au repos qui n'avait pas cessé de produire ses effets avant la période non atteinte par la prescription conventionnellement aménagée, en sorte que la prescription de la demande n'est pas acquise ;
Attendu que la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, et en moyenne sur 12 semaines consécutives à 44 heures ;
Que sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
Que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;
Attendu qu'il en résulte qu'à défaut pour la société [2] d'apporter la preuve qui lui incombe et au vu du préjudice subi par la salariée, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommage et intérêts ;
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que la salariée se fonde sur des manquement aux obligations de sécurité et de loyauté qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription conventionnellement aménagée, en sorte que la prescription de la demande n'est pas acquise ;
Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, doit en assurer l'effectivité ;
Que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ;
Attendu que si l'employeur n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail de la salariée restaient raisonnables et donc à assurer sa protection et sa santé, ce dont il résulte qu'il a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté, [K] [L] n'apporte aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi à ce titre, distinct de ceux déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu qu'au mois d'avril 2022, la salariée a perçu une prime exceptionnelle d'un montant de 3 300€ correspondant à la moitié de la prime annuelle sur objectif prévue par l'article 4 du contrat de travail ;
Que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt médical ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, une telle prime à caractère annuel doit être intégrées dans la limite d'un calcul prorata temporis ;
Attendu qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu qu'il en résulte qu'en percevant la somme de 947,91€, la salariée a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, sans trop-perçu ;
Attendu que les demandes à ce titre doivent être rejetées ;
Sur l'imputabilité de la rupture :
Attendu qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude a été consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Attendu qu'il a été retenu, d'une part, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en matière de protection et de santé au travail, ce qui avait nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d'autre part, qu'elle avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Qu'elle a également fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude avec la précision par le médecin du travail que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il ressort que l'inaptitude a été la conséquence directe des manquements préalables de l'employeur qui l'avaient provoquée ;
Attendu que la salariée a exactement calculé la somme lui revenant à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, au demeurant non contestées dans leurs montants ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [K] [L], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'elle est restée plusieurs mois au chômage avant de retrouver un emploi stable moins rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à [K] [L] :
- la somme de 6 527€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 652,70€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 852€ à titre d'indemnisation du préjudice subi résultant de la privation de la contrepartie en repos ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect du droit au repos ;
- la somme de 3 900€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 390€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à titre de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [2] à payer à [K] [L] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 25 juin 2024
- Identifiant source
- 6aabdd49c27382d099064a9c
