Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03074

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Autre décision avant dire droit
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers · 16 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Autre décision avant dire droit.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées elle
  6. Conclusions notifiées [B] [W]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03074 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F23/00217

APPELANTS :

La S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légal domicilié es qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERROUT, avocate au barreau de MONTPELLIER

La SELAS [2] prise en la personne de Me [Q] [N] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERROUT, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [W]

né le 02 Décembre 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-[Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusion le 13/03/2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [W] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de négociateur, catégorie employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., avec un salaire mensuel brut en dernier lieu composé d'une partie fixe de 1 867,24€, prime d'ancienneté comprise, et de commissions.

Le 20 avril 2023, à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

[B] [W] a été licencié par lettre du 2 mai 2023 pour inaptitude à son poste et dispense de l'obligation de reclassement.

Le 4 juillet 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 16 mai 2024, a dit qu'il avait doit à la classification C1 de la convention collective et a condamné la société [1] à lui payer :

- la somme de 73€ à titre de rappel de salaire sur la classification E2 ;

- la somme de 4 525,18€ à titre de rappel de salaire sur la classification C1;

- la somme de 3 436€ à titre d'indemnité de préavis ;

- la somme de 330€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 1 950€ à titre de rappel de salaire de 13ème mois sur la classification E2 ;

- la somme de 1 211,52€ à titre de rappel de salaire de 13ème mois sur la classification C1 ;

- la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juin 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, [B] [W] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [1], et l'AGS-CGEA de [Localité 5], à qui l'intimé a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions échangées par les parties par acte des 12 mars et 13 mars 2025, ne constituent pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que la société [1] a été déclarée en liquidation judiciaire ;

Attendu que la procédure n'est donc plus régulière, en sorte qu'il convient d'ordonner la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [1] et de renvoyer le dossier et les parties à la mise en état ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [1] ;

Ordonne à cette fin le renvoi de l'affaire et des parties devant le conseiller de la mise en état ;

Dit que dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes ;

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Autre décision avant dire droitLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers · 16 mai 2024
Identifiant source
6aabdd6ec27382d0990666ac

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