Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03891
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg 20/00925 · 9 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 12 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 20/00925
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées [R] [B]
- Conclusions notifiées elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03891 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00925
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [R] [B]
né le 27 Mars 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [B] a été engagé le 1er mars 2016 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef d'équipe avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 026,46€, augmenté de d'indemnités de repas et de trajet.
Le 6 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail.
Par décision du 8 janvier 2019, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Le 9 mai 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec les restrictions suivantes : 'pas de montée et descente dans les tranchées, pas de port de charges lourdes, pas de travail à genoux ou accroupi. Apte à une formation de conducteur de travaux TP'.
[R] [B] a été licencié par lettre du 31 juillet 2020 en raison de son inaptitude médicale et de l'absence de tout reclassement possible.
Le 18 septembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 9 juillet 2024, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Le 23 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 mai 2026, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, [R] [B] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, l'accident s'est passé dans les circonstances suivantes : à la suite d'une manoeuvre inappropriée du conducteur d'un engin de levage, la tranchée instable où travaillait [R] [B] s'est affaissée et la lame de l'engin a heurté son genou ;
Attendu que selon les dispositions des articles R. 4323-55 et suivants du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles ou automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation et que la conduite de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage qui présentent des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ;
Que le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces) dont le conducteur de l'engin à l'origine de l'accident était titulaire, permet uniquement de s'assurer qu'il disposait des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité des équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage ;
Attendu que la société [1] ne justifie pas de l'obtention par le conducteur d'une autorisation de conduite, laquelle ne se confond pas avec le certificat d'aptitude à la conduite et est subordonnée, non seulement, à la réussite à un contrôle des connaissances théoriques et pratiques, mais également à une formation à la conduite, à la vérification par le médecin du travail de l'aptitude physique du salarié ainsi qu'à la connaissance par celui-ci des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation de l'équipement ;
Attendu, de même, qu'il n'est pas produit le plan particulier de sécurité et de protection de la santé auquel l'employeur est tenu, dont l'objet consiste à prévenir les risques professionnels en définissant les mesures de prévention adaptées à chaque intervention ;
Qu'aucun chef de chantier n'était non plus présent pour diriger les manoeuvres bien que le conducteur travaillait sans visibilité ;
Attendu que le titre d'autorisation habilitation-qualification-autorisation aux conduites d'engin fourni par la société [1] est en date du 13 juin 2022, c'est-à-dire qu'il est postérieur à l'accident de plus de quatre ans ;
Attendu qu'ainsi, l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et que ce sont ces manquements qui ont provoqué l'inaptitude ;
Attendu qu'il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [B], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il a retrouvé rapidement un emploi sans perte de salaire, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [3] [L] à payer à [R] [B] la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société [1] à payer à [R] [B] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg 20/00925 · 9 juillet 2024
- Identifiant source
- 6aabdd6bc27382d09906645f
