Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/04641

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'En Formation Paritaire · 12 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 juillet 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Raisonnement: Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [W] [N], de son salaire reconstitué au moment du licenciement et à défaut d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 21 875€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions relatives au complément d'indemnités durant l'arrêt de travail pour maladie, au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer les sommes allouées au passif de la société [1]; Mais l'infirmant pour le surplus et; Fixe la date d'effet de la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Formation Paritaire
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'En Formation Paritaire
  4. Appel formé LA S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], et dont le siège est : [Adresse 1] [Localité 1]
  5. Licenciement faits
  6. Conclusions notifiées [W] [N]
  7. Conclusions notifiées la société [1] et la société [2], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société [1],
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

181 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04641 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMBV

Décision déférées à la Cour :

Jugement du 22 AOUT 2024 du Conseil de Prud'hommes en formation paritaire de Béziers - n° RG F23/00213 et Jugement du 12 juin 2025 du Conseil de Prud'hommes en formation paritaire de Béziers - n° RG F24/00401

APPELANTES :

LA S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], et dont le siège est : [Adresse 1] - [Localité 1]

prise en la personne de son liquidateur

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans 25/03279

La S.E.L.A.S. [2] Agissant par Maître [Z] [F], es qualité de «liquidateur judiciaire » de la société « [1] »

[Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans 25/03279

INTIME :

Monsieur [W] [N]

né le 27 Mars 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3] - [Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)

Autre qualité : Intimé dans 25/03279

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-[Localité 4])

[Adresse 4]

[Localité 4]

non représentée, assignée par signification des déclarations d'appel les 30/06/2025 et 27/08/2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [N] a été engagé le 1er novembre 2005 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de négociateur, statut employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc., avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 916,96€, prime d'ancienneté comprise, et de commissions.

Il a été en arrêt de travail du 17 avril au 15 septembre 2023 puis à compter du 10 octobre 2023.

Le 3 juillet 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Par ordonnance du 30 décembre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à :

- payer à [W] [N] la somme de 437,13€ à titre de provision, sous astreinte de 50€ par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la date de l'ordonnance ;

- lui délivrer la notice d'information détaillée du contrat de prévoyance définissant les garanties prévues par ce contrat ainsi que leurs modalités d'application, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans la limite de 100 jours à compter du 8ème jour à partir de la date de la première présentation du courrier de notification.

Par jugement du 22 août 2024, le conseil de prud'hommes de Béziers a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, dit que [W] [N] était en droit de prétendre à la classification C1 de la convention collective, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société [1] au paiement de :

- la somme de 5 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- la somme de 4 349,28€ à titre de complément d'indemnités durant l'arrêt de travail pour maladie ;

- la somme de 4 521,18€ à titre de rappel de salaires, sur la base de la classification C1 ;

- la somme de 3 859€ titre de rappel de gratifications de 13ème mois, sur la base de la classification C1 ;

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 533,46€ à titre de 13ème mois de l'année 2024 ;

- la somme de 11 835,70€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 6 063€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 5 549,42€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel.

Par jugement du 12 juin 2025, le conseil de prud'hommes a rectifié l'erreur matériel contenue dans le jugement du 22 août 2024 et a condamné la société [1] à payer à [W] [N] la somme de 21 875€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 24 juin 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Le 4 novembre 2025, à l'issue d'un arrêt de travail, [W] [N] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Il a été licencié par lettre du 1er décembre 2025 pour inaptitude à son poste et dispense de l'obligation de reclassement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mai 2026, la société [1] et la société [2], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [1], demandent d'infirmer le jugement du 22 août 2024, rectifié par jugement du 12 juin 2025, de rejeter les prétentions adverses et d'allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles demandent de limiter à 5 782,53€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 avril 2026, [W] [N] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire qu'il a droit au coefficient C2 de la convention collective et de lui allouer :

- la somme de 5 000€ à titre de liquidation d'astreinte ;

- la somme de 20 460,47€ à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 2 046,05€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 24 074,35€ à titre de compléments de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie ;

- la somme de 8 465,63€ titre de rappel de gratification de 13ème mois ;

- la somme de 846,56€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 17 409,79€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 9 096,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 909,65€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 12 249,95€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- la somme de 39 190€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, sur la base du coefficient C1, il demande de lui allouer :

- la somme de 5 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- la somme de 4 683,95€ à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 468,40€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 12 635,30€ à titre de compléments de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie ;

- la somme de 4 488,07€ titre de rappel de gratification de 13ème mois ;

- la somme de 448,81€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 13 290,79€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 6 944,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 694,43€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 9 340,09€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- la somme de 29 931€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre encore plus subsidiaire, sur la base de la classification d'agent de maîtrise, il demande de lui allouer :

- la somme de 5 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 12 803,03€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 4 346€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 434,60€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 7 978,46€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- la somme de 24 785€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AGS-CGEA de [Localité 4], à qui l'intimé a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 30 juin 2025, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;

Qu'en l'espèce, il est invoqué divers manquements ;

Sur la qualification conventionnelle :

Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

Attendu que selon l'article 35 de la convention collective nationale de l'immobilier, les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l'annexe IV 'Statut du négociateur immobilier', exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d'encadrement et bénéficiant à ce titre d'un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l'annexe I de la convention collective nationale de l'immobilier, tout en bénéficiant du statut de l'annexe IV ;

Que selon l'annexe IV relative au statut du négociateur immobilier, ce statut ne s'applique pas aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions ;

Qu'il en résulte que cette annexe n'est pas applicable aux salariés tels que [W] [N] dont la rémunération n'était pas essentiellement constituée de commissions mais d'un salaire de base fixe, et qu'il doit être classé selon l'un des niveaux de la grille conventionnelle, objet de l'annexe 1 ;

Attendu que les bulletins de [W] [N] font état d'un emploi de 'négociateur' ;

Qu'il démontre par les attestations qu'il produit avoir été doté des compétences nécessaires pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui étaient données;

Qu'il réalisait seul des travaux complexes, entretenait un réseau de partenaires internes et coordonnait les relations avec les banques, les avocats ou les experts ;

Qu'il gérait également la commercialisation des affaires dont il avait la charge, telle que la cession de fonds de commerce, veillait au respect du droit et apportait son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques, notamment les transactions ;

Attendu qu'en revanche, il n'établit pas qu'il aurait disposé d'une autonomie de jugement et d'initiative ni été responsable du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail ;

Qu'il ne prouve pas avoir mis en oeuvre des moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction et ne participait pas à la définition de stratégies susceptibles d'influer sur son service ;

Qu'il ne rédigeait pas davantage des actes ou documents à caractère juridique ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le salarié a droit à la qualification de cadre de niveau 1 (C1) de la convention collective ;

Sur le rappel de salaires :

Attendu qu'au titre des trois dernières années précédant la rupture, en fonction des minima conventionnels applicables à la classification C1 et déduction faite des sommes perçues figurant sur les bulletins de paie du salarié, il y a lieu de fixer à 4 683,95€ le montant du rappel de salaires qui lui est dû, augmentée des congés payés afférents ;

Sur la gratification de treizième mois :

Attendu que l'article 38 de la convention collective prévoit que 'les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1 (salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties). Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre...

Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21, 22, 24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence.

Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée pro rata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.

Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau' ;

Attendu que, sur la base de la classification C1, dans les limites de la prescription triennale et déduction faite de la somme de 4 434,33€ déjà perçue, le salarié a droit à la somme de 3 531,55€ à titre de solde de gratification de treizième mois, augmentée des congés payés ;

* * *

Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié les sommes qui lui sont dues caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;

Attendu que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'issue de son arrêt de travail et de la déclaration de son inaptitude, [W] [N] a été licencié par lettre du 1er décembre 2025, ce qui constitue la date d'effet de la résiliation du contrat de travail ;

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;

Attendu que justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans et de la qualification de cadre de niveau 1 (C1), [W] [N] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 6 944,25€, augmentée des congés payés afférents ;

Attendu que sur les mêmes bases, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 13 290,79€ (sauf à déduire la somme de 10 385€ éventuellement perçue, figurant sur le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2025) ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [W] [N], de son salaire reconstitué au moment du licenciement et à défaut d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 21 875€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu que sur la base de la qualification C1, des calculs présentés par le salarié, notamment ceux résultant de l'expertise-comptable non judiciaire à laquelle il a fait procéder, et de ses bulletins de paie, il a droit à une somme de 9 340,09€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (sauf à déduire la somme de 7 558,16€ éventuellement perçue, figurant sur le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2025) ;

Sur les indemnités complémentaires de maladie :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement fixé le montant dû au salarié à titre d'indemnités complémentaires de maladie à la somme de 4 349,28€, arrêtée au 31 mars 2023 ;

Attendu que sur les mêmes bases de calcul, arrêtée à la date de l'avis d'inaptitude du 4 novembre 2025, il a droit à la somme de 12 635,30€ à ce titre ;

SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE :

Attendu que par ordonnance du 30 décembre 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à délivrer à [W] [N] la notice d'information détaillée du contrat de prévoyance définissant les garanties prévues par ce contrat ainsi que leurs modalités d'application, sous astreinte de 50€ par jour de retard, dans la limite de 100 jours, à compter du 8ème jour à partir de la date de la première présentation du courrier de notification ; Que cette notice n'a jamais été communiquée ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter...

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère' ;

Que le juge ne doit pas prendre en compte l'importance du préjudice subi par le créancier, ce critère étant étranger à la loi ;

Attendu que la notice d'information définit les garanties mises en place, les formalités à effectuer en cas de réalisation du risque, les limites et exclusions de garanties ainsi que les conditions de maintien des droits après la cessation du contrat de travail ;

Que la remise au salarié d'un exemplaire du contrat d'assurance ou du bulletin d'adhésion n'a pas valeur de remise de la notice d'information ;

Attendu que la société [1] avait souscrit un contrat d'assurance de prévoyance, ce qui est confirmé par la notice d'information adressée à [W] [N] par message du 18 octobre 2021 et le bulletin d'adhésion produit aux débats ;

Qu'elle avait adressé à [W] [N] la notice d'information du contrat d'assurance de prévoyance qu'elle avait souscrit par message électronique dès le 18 octobre 2021, soit antérieurement à l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 30 décembre 2023 ;

Qu'elle justifie également par le message de la conseillère de la compagnie [3] du 24 janvier 2024 des difficultés qu'elle a ensuite rencontrées pour exécuter la décision ;

Attendu qu'ainsi, au vu du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, il convient de liquider prononcée à la somme de 1 500€ ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au complément d'indemnités durant l'arrêt de travail pour maladie, au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer les sommes allouées au passif de la société [1] ;

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la date d'effet de la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement ;

Fixe la créance de [W] [N] au passif de la société [1] à :

- la somme de 4 683,95€ à titre de rappel de salaires ;

- la somme de 468,40€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;

- la somme de 3 531,55€ à titre de solde de gratification de treizième mois;

- la somme de 353,15€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 12 635,30€ à titre d'indemnités complémentaires de maladie;

- la somme de 6 944,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 694,43€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 13 290,79€ à titre d'indemnité légale de licenciement (sauf à déduire la somme de 10 385€ éventuellement perçue, figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025) ;

- la somme de 9 340,09€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (sauf à déduire la somme de 7 558,16€ éventuellement perçue, figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025) ;

- la somme de 1 500€ à tite de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 30 décembre 2023;

Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la créance de [W] [N] comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'En Formation Paritaire · 12 juin 2025
Identifiant source
6aabdd45c27382d0990648c3

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