Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1381

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/00052

Cour d'appel

Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable. Sur les autres points, l'infirmation du jugement est sollicitée par l'appelante. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Moyens des parties La salariée conteste les faits reprochés au motif que le tribunal n'a pas caractérisé de faits qui lui soient imputables, constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1382

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 JUIN 2026 * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er septembre 2020 Madame [X] [T] épouse [U] a conclu avec la S.A.S. [1] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relatif à un poste de responsable de magasin pour une rémunération mensuelle brute de 1.894,21 €. Par lettre du 3 octobre 2022, Madame [X] [T] épouse [U] a démissionné de son poste. Le 16 mars 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 mai 2023.

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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1383

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01452

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/01452 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGUM Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 10 Octobre 2024, rg n° 23/00292 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [L] [R], défenseur syndical ouvrier PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1384

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [Z], né le 16 février 1983, a été embauché le 1er février 2019 par la société par actions simplifiée [2] [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de ligne, au coefficient 270 niveau IV échelon 2 de la convention collective de la métallurgie région de l'Isère et des Hautes-Alpes après avoir exercé plusieurs missions en intérim depuis le 9 avril 2018. Le 1er juillet 2020, M. [U] a été recruté en qualité de superviseur maintenance, et est ainsi devenu le supérieur hiérarchique de M. [O] [Z]. A compter du 8 février 2021, M.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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1385

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03962

Cour d'appel

[H] [F] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des faits s'étant déroulés le 2 juillet. Par requête en date du 4 février 2022, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit notamment jugé que le licenciement est nul car prononcé pour raison de santé, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi. La société [2] a sollicité le rejet de ses demandes. Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [F] est justifié, - débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [H] [F] aux dépens.

Condamnation : 33 183 €Licenciement+14
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1386

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03980

Cour d'appel

Par courrier en date du 13 avril 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement pour refus de propositions de reclassement. Le 15 avril 2022, l'employeur lui a adressé un règlement par chèque d'une somme de 2 867,28 euros. Par courrier de son conseil en date du 16 mai 2022, M. [S] a sollicité auprès de son employeur le versement de sommes non payées dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Par courrier officiel en date du 23 mai 2022, la société [1], par le biais de son conseil, a adressé à M. [S] une attestation Pôle emploi rectifiée. Le 20 juin 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé afin d'obtenir le versement des sommes non payées dans le cadre de la rupture de la relation professionnelle et ses documents de fin de contrat rectifiés.

Condamnation : 18 356 €Licenciement+16
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1387

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [U] a été embauché le 3 avril 2018 par l'association [2] (solidarité dignité accompagnements travail, anciennement dénommée société dijonnaise de l'assistance par le travail) par un contrat à durée déterminée en qualité de responsable logistique. Le 18 octobre 2018, il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur technique spécialisé. Par requête du 24 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée, voir prononcer sa résiliation judiciaire et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires et salariales afférentes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1388

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [E] [U] a été embauché à compter du 7 septembre 2020 par la société nouvelle hôtel Morot et [Localité 3] (ci-après SONOMOGE) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de réception. Le 28 janvier 2021, il a démissionné de son poste.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1389

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [G] [C] a été embauchée par la société [1] le 10 mai 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de district manager, statut cadre, niveau 5, indice 3 au sens de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Par avenant du 17 février 2011, une convention de forfait en jours a été régularisée entre les parties.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1390

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00458

Cour d'appel

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2019, Madame [C] a été embauchée par la Société [Adresse 1] en qualité de Commerciale CHR, Niveau III, Echelon C, Catégorie Employée, Filière administrative selon la Convention collective « Vins, Cidres, Jus de fruits et Spiritueux ».

Condamnation : 36 292 €Licenciement+12
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1391

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

[N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général. La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4]. M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de chauffeur de direction à compter du 1er mars 2020, au statut cadre, groupe 6 niveau A de la convention collective des industries pharmaceutiques. Il a été stipulé au contrat une convention de forfait en jours avec un lieu de rattachement au site de [Localité 2]. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen de M.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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1392

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00245

Cour d'appel

Ce dernier était donc recevable à agir afin que soit tranchée la question qui divise les parties quant au bien-fondé de sa prétention visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Sur ce, Une clause de non-concurrence, qui a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail.

Condamnation : 3 462 €Licenciement+9
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