Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée12 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a « débouté M. [N] de sa demande formé au titre du préjudice moral, considérant que « le Conseil constate que M. [N] ne procède que par affirmation sans verser d'élément de preuve à l'appui de ses dires. Tel est le cas de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée en compensation des heures supplémentaires, de l'existence d'un accord entre la société [2] et lui-même, de son refus ou non de signer un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, M. [N] ne démontre pas son préjudice. Dès lors, le Conseil juge que M. [N] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et le déboute en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ».

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [S] [O] a été engagé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Pays d'[Localité 1] Habitat selon contrat à durée déterminée en date du 23 septembre 2002 en qualité d'agent d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 à effet le même jour, l'intéressé occupant les fonctions d'agent d'accueil, 'catégorie I, niveau 2". Selon avenant applicable au 1er janvier 2008, M.

Condamnation : 21 765 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1371

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073

Cour d'appel

au 12 Juin 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [J] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 à effet le jour même, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014, en qualité de polyvalent de production, catégorie employé, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 670 euros. Du 30 janvier au 15 juillet 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 12 781 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1372

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2021, la société [2] notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
1373

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1], filiale de la société de droit allemand [2], avait pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, plus spécialement d'ambulances. Elle a embauché M. [I] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de technicien support et service après-vente. Il était promu, avec effet à compter du 1er janvier 2015, au poste de conseiller des ventes. La relation de travail était soumise à convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
1374

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

apte à un poste de type administratif. Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société [1] service notifiait à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens. Le 31 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

1375

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

; que, s'agissant du comportement lui-même adopté par la salariée, les témoins parlent d'un mauvais accueil, d'une absence de sourire, d'un ton agacé et d'un défaut total d'amabilité ; que cette attitude nuisait à l'image de l'établissement ; que le manquement imputé à Mme [C] est donc bien réel ; Attendu que l'intéressée a ainsi failli à son exécution de bonne foi du contrat de travail et à ses obligations en tant que vendeuse ; Attendu que l'avertissement prononcé le 9 avril 2020 est dès lors justifié ; que la salariée est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction litigieuse ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts subséquents ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1376

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

[E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ; - débouté en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; - condamné la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1377

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338

Cour d'appel

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'animatrice commerciale. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 24 décembre 2015, du 28 janvier au 2 février 2016 et du 7 mars au 8 mai 2016. Le 27 mai 2016, elle a été informée de la fin de sa mission au sein de la [6] (FAG) et d'un retour au sein de la [7] le 1er septembre 2016. Courant juin 2016, elle a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la [7] a refusée. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2016. Elle a été déclarée inapte à son poste le 27 février 2020, le médecin du travail mentionnant : 'Inaptitude définitive et totale en un seul examen. Inapte à tous les postes dans l'entreprise et le groupe en raison d'un risque important pour la santé du salarié.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1378

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M.

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1379

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] a pour activité la surveillance humaine des biens et la sécurité des personnes ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
1380

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 12 juin 2026, 25/16253

Cour d'appel

matériel, de climatisation, de réfrigération, de récupération d'énergie, de maintenance et de dépannage de système thermique et climatique. La société Presticlim a engagé M. [K] [V] en qualité de chef d'exploitation par contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2016 prenant effet le 10 octobre 2016. Le 17 mars 2023, M. [V] a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 17 mai 2023. Il a été embauché par la société Air et Environnement, spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, par contrat de travail du 28 avril 2023 à compter du 22 mai 2023.

Condamnation : 750 €Licenciement+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.