Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
577

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 juin 2026, 24/02896

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la nullité du jugement du conseil de prud'hommes M. [M] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes doit être annulé pour défaut de motivation car le conseil n'a pas examiné ses moyens. Réponse de la cour Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par l'article 455 doit être observé à peine de nullité. En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [M] le jugement satisfait à l'exigence

LicenciementNullité du licenciement+8
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578

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00515

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 22 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le le 11 juin 2026 par Monsieur [D] [L] L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 février 2026, soit jusqu'au 19 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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579

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01308

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire,

580

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile. Par avenant, le contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2022. La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, M. [M] a mis l'employeur en demeure de lui régler les sommes dues au titre des salaires d'août et de septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022.

Montant détecté : 11 077 €Licenciement+19
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581

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 23/00799

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exploite une usine d'embouteillage d'eau. Madame [X] [N], née le 10 février 1983, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 15 décembre 2010, suivant un contrat de travail déterminée, en qualité de machiniste, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, Madame [X] [N] occupait les fonctions d'assistante qualité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière. En mars 2015, Madame [X] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec sa grossesse. Le 21 juin 2019, Madame [X] [N] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 21 622 €Licenciement+11
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582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 juin 2026, 23/07566

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 907 du code de procédure civile, Vu la demande du 24 mars 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocat de l'appelante, en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er mars 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], en l'absence à ce jour de toute intervention volontaire, de bien vouloir faire procéder à l'assignation en intervention forcée de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ; Il y a lieu de prononcer d'office la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de…

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 juin 2026, 25/00125

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/06831 et N° RG 25/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSPG sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 23/06831 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 23/06831. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 juin 2026, 25/06101

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/04534 et N° RG 25/06101 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NW sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 25/04534 ; PAR CES MOTIFS ORDONNE leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04534. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 juin 2026, 25/07849

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 907 du code de procédure civile, Vu la demande du 24 mars 2026 du conseiller de la mise en état à l'avocate de l'appelante, en conséquence du jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], en l'absence de toute intervention volontaire, de bien vouloir faire procéder à l'assignation en intervention forcée de l'AGS, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences ; Vu l'absence de justification des diligences imparties par le conseiller de la mise en état ; Il y a lieu de prononcer d'office la radiation de l'affaire du rôle pour…

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 juin 2026, 20/02373

Cour d'appel

Vu les articles 370, 384 et 376 du code de procédure civile, Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du décès de M. [Y] [X] à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie ; Attendu que Maître [W], son conseil, en a fait notification le 12 mai 2025 par voie de RPVA ; Qu'il y a lieu de donner aux parties un délai pour la reprise éventuelle de l'instance ; PAR CES MOTIFS CONSTATE l'interruption de l'instance; IMPARTIS à Maître [W] un délai de trois mois à compter de ce jour pour communiquer l'acte de notoriété afin de connaître les héritiers du défunt et la reprise par eux de l'instance sous peine de radiation. RENVOIE à la mise en état virtuelle du 24 novembre 2026, en cabinet. Le greffier Le

587

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03645

Cour d'appel

Madame [S] [D] a été embauchée par la société d'exercice libéral par action simplifiée SELAS [1], selon un contrat à durée déterminée à temps plein, aux fins d'occuper des fonctions de préparatrice en pharmacie à compter du 21 janvier 2008. Le 21 juillet 2008, les parties convenaient d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la pharmacie. Mme [D] était alors préparatrice en pharmacie. La convention collective applicable est celle de la Pharmacie d'Officine. En décembre 2019, suite à la proposition de la société [1] Mme [D] a accepté de prendre de nouvelles responsabilités, notamment en termes de management. Ce changement de statut au sein de l'officine s'est traduit par une augmentation

Montant détecté : 13 980 €Licenciement+19
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588

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2002, M. [J] a été engagé par la société [2] [Localité 3] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de kinésithérapeute, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de kinésithérapeute, et percevait un salaire moyen brut de 4 343,90 euros par mois.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+14
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