Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée15 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 juin 2026, 25/08186

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 04 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 03 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 juin 2026, 26/00430

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 02 avril 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 juin 2026, 26/00518

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté Mme [U] [P] de ses demandes à l'encontre de son ancien employeur la SARL [2], Vu l'appel formé par Mme [U] [P] le 2 janvier 2026, Vu l'avis du 2 mars 2026 d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux mandataire et administrateur judiciaires de la société SARL [2], Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante aux mandataire et administrateur judiciaires de la société intimée par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Vu l'avis de caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé aux parties le 4 avril 2026, Vu les observations de l'appelante et de l'AGS, SUR CE,

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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592

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 juin 2026, 26/00549

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 avril 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 07 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son…

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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593

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

M. [Z] [N] a été embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018 dans le cadre d'une succession de contrats de mission pour être mis à la disposition de la SAS [2], en qualité de chauffeur VL. Selon contrat à durée déterminée en date du 26 octobre 2018, M. [N] a été engagé par la SAS [2] pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2018, en qualité d'agent de service [4], statut ouvrier, coefficient 3.1 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 661,90 euros en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M.

Montant détecté : 6 138 €Licenciement+12
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594

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

M. [S] [O] a été engagé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Pays d'[Localité 1] Habitat selon contrat à durée déterminée en date du 23 septembre 2002 en qualité d'agent d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 à effet le même jour, l'intéressé occupant les fonctions d'agent d'accueil, 'catégorie I, niveau 2". Selon avenant applicable au 1er janvier 2008, M. [O] a été promu au poste de vaguemestre, 'catégorie II, niveau 1", moyennant une rémunération équivalente à 342 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant applicable au 1er janvier 2010, la rémunération de l'intéressé a été portée à 349 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.

Montant détecté : 21 765 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02759

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247). Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019.

596

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Montant détecté : 8 200 €Licenciement+11
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597

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle et la commercialisation de produits surgelés pour la grande distribution. Elle a embauché M. [S] [E] en contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité de magasinier-cariste. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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598

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

M. [O] [Z], né le 16 février 1983, a été embauché le 1er février 2019 par la société par actions simplifiée [2] [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de ligne, au coefficient 270 niveau IV échelon 2 de la convention collective de la métallurgie région de l'Isère et des Hautes-Alpes après avoir exercé plusieurs missions en intérim depuis le 9 avril 2018. Le 1er juillet 2020, M. [U] a été recruté en qualité de superviseur maintenance, et est ainsi devenu le supérieur hiérarchique de M. [O] [Z]. A compter du 8 février 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail. Par requête en date du 31 mai 2021, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit notamment jugé qu'il

Montant détecté : 39 683 €Licenciement+22
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599

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03962

Cour d'appel

M. [H] [F], né le 28 mai 1971, a été embauché le 11 juin 2003 par la société par actions simplifiée [1] (France) (la société [2]) en qualité de démarcheur livreur, coefficient 132,5, classification employé roulant, suivant la convention collective nationale des transports routiers, par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2003. Le 15 juillet 2021, M. [H] [F] a été victime d'un accident du travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 11 octobre 2021. L'arrêt de travail a pris fin le 13 août 2021, M. [H] [F] a ensuite repris le travail le 27 août 2021 après deux semaines de congés. Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, avec mise à pied conservatoire, M.

Montant détecté : 33 183 €Licenciement+14
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600

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

M. [S] [U] a été embauché le 3 avril 2018 par l'association [2] (solidarité dignité accompagnements travail, anciennement dénommée société dijonnaise de l'assistance par le travail) par un contrat à durée déterminée en qualité de responsable logistique. Le 18 octobre 2018, il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur technique spécialisé. Par requête du 24 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée, voir prononcer sa résiliation judiciaire et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires et salariales afférentes. Le 3 septembre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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