Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 15 juin 2026RG n° 26/00518

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 septembre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile,'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
  • Procédure: Le fait que les conclusions d'appel de Mme [P] aient été signifiées par actes de commissaire de justice aux mandataire et administrateur judiciaires de la société n'a pas pour effet de suppléer cette omission qui fait encourir la caducité à la déclaration d'appel pour un double motif.
  • Solution: Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 15 JUIN 2026

(n°547/2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 janvier 2026

Date de saisine : 23 janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/02952 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 22 septembre 2025

APPELANTE

Madame [U] [P] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515

INTIMÉES

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

Maître [T] [Y] mandataire judiciaire de la SARL [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

S.E.L.A.R.L MAÎTRE ÉRIC ETIENNE MARTIN SELARL [3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

S.A.R.L [4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 22 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté Mme [U] [P] de ses demandes à l'encontre de son ancien employeur la SARL [2],

Vu l'appel formé par Mme [U] [P] le 2 janvier 2026,

Vu l'avis du 2 mars 2026 d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux mandataire et administrateur judiciaires de la société SARL [2],

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante aux mandataire et administrateur judiciaires de la société intimée par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2026,

Vu l'avis de caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé aux parties le 4 avril 2026,

Vu les observations de l'appelante et de l'AGS,

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile,'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

Mme [U] [P] ayant interjeté appel par le RPVA le 2 janvier 2026, elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 2 avril 2026.

Sous le même délai elle devait notifier ses conclusions à l'AGS qui avait constitué avocat le 3 février 2026.

Or, l'appelante reconnaît avoir omis, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de notifier ses conclusions à l'avocat de l'AGS, régulièrement constituée et de transmettre ses conclusions au greffe de la Cour par la voie électronique.

Le fait que les conclusions d'appel de Mme [P] aient été signifiées par actes de commissaire de justice aux mandataire et administrateur judiciaires de la société n'a pas pour effet de suppléer cette omission qui fait encourir la caducité à la déclaration d'appel pour un double motif.

Par ailleurs, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel, notamment par la prévision de délais, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

Enfin, aucune force majeure ayant empêché de respecter les dispositions susvisées n'est établie.

Il en découle que la déclaration d'appel de Mme [P] est caduque.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 2 janvier 2026 de Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris,

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [P] aux dépens.

À [Localité 5], le 15 juin 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 septembre 2025
Identifiant source
6a4811f093c619cd1f47e674
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811f093c619cd1f47e674.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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