Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée3 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché à compter du 1er août 1975 par la société Moissac Autos en qualité de mécanicien automobile. Le 9 novembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d'une lombalgie. Le 14 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de M. [K] et a fixé l'état de consolidation au 30 avril 2018. Lors de la première visite de reprise du 11 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte temporaire dans l'attente d'une seconde visite. Le 13 juin 2018, la CPAM a reçu un certificat médical de rechute en date du 11 juin 2018, et a indiqué au salarié par courrier du le 2 juillet 2018 que le dossier était en cours d'instruction afin d'établir un lien éventuel avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2017.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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3182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2022, 21/02076

Cour d'appel

Il résulte de l'article 84 du code de procédure civile que le délai d'appel à l'encontre des jugements statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il est constant que l'appel formé le 11 février 2021 par M.[W] sur la compétence a été formé plus de quinze jours après la notification à sa personne le 9 décembre 2020 du jugement du 27 novembre 2020. Cependant, il est de principe que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Or, le courrier de notification du greffe du conseil de prud'hommes adressé à M.[W] indique, de manière erronée, que l'appel formé à l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps. Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310. Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement. Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par la

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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3184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-15.754

Cour de cassation

il résulte des pièces et des explications verbales des parties que Mlle [J] [L] a été embauchée par la société La Moustache, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de chargée de production à temps plein, moyennant une rémunération de 1.801,40 euros bruts ; elle était notamment en charge de la gestion et de l'organisation des productions photographiques de la société La Moustache, dont l'activité est l'organisation de prises de vues photographiques pour des sociétés de production des agences de publicité et des agences de photographies ; Mme [L] a été licenciée par la société La Moustache le 28 janvier 2014 pour motif économique. Mme [L] conteste le motif économique avancé par l'entreprise, […]. La société expose

3187

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Monsieur [E] [U] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la SARL ALUTEC MENUISERIES le 3 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2010, il est devenu responsable logistique. Le 4 juin 2013, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014 puis de nouveau en arrêt pour accident du travail le 13 avril 2015. Il a repris son poste de responsable logistique le 14 septembre 2015. Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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3188

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [C] a été engagé par la société CLINIQUE [5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, en qualité d'infirmier. A compter du 3 septembre 2016, M. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Capacités restantes : pourrait occuper un poste d'infirmier dans une autre entreprise ». Le 3 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par courrier du 18 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude. Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le 3 juillet 2017, M.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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3189

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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3190

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

l'employeur et de leur préjudice. Ils produisent en effet un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018 qui a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'elle porte sur la période comprise de 1966 à 1885 et qui a enjoint à l'Etat de procéder à l'inscription de l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

Madame [J] [Z] a été embauchée par [R] en tant que « Directrice des Affaires Réglementaires ' Pharmacienne Responsable », position Cadre supérieur, groupe X, par contrat à durée indéterminée écrit en date du 4 janvier 2014. Ce contrat a pris effet à dater du 7 janvier 2014. Madame [J] [Z] était également Directrice générale déléguée de [R] jusqu'à sa révocation intervenue le 9 juillet 2018. Elle était sous la subordination hiérarchique de Monsieur [M] [H] directeur général. La société [R] [T] PHARMA est une société d'un groupe pharmaceutique réalisant un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros et comptant plus de 120 salariés. En France, la Société relève du code APE 2120Z et avait, un effectif d'une vingtaine de salariés. La

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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