Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 1 juin 2022RG n° 19/09328

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 18/00585 · 27 juin 2019
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2015, en qualité de Directeur Contrôle Financier Industrie, statut Cadre dirigeant.
  • Éléments du litige : En conséquence de ce statut qui n'a jamais été remis en cause par le salarié durant l'exécution du contrat de travail, le statut de de cadre dirigeant ne rend par monsieur [J] [Y] éligibles aux heures supplémentaires.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 18/00585
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées monsieur [J] [Y]
  7. Conclusions notifiées la société DAHER AEROSPACE
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00585

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

SA DAHER AEROSPACE Prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants :

- l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ;

- la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ;

- le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires

- industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels.

Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2015, en qualité de Directeur Contrôle Financier Industrie, statut Cadre dirigeant.

Monsieur [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable par courrier daté du 16 octobre 2017.

Aux termes de ce même courrier, la Société DAHER AEROSPACE a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.

Monsieur [J] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017.

Contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, monsieur [J] [Y] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU par requête du 19 juin 2018.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [J] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de LONGJUMEAU le 27 juin 2019 qui a :

- a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- a jugé comme parfaitement opposable le statut de Cadre dirigeant de Monsieur [Y].

En conséquence la Société DAHER AEROSPACE a été condamnée à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

- 50.023,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5.002,80 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8.684,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Monsieur [J] [Y] a été débouté de ses autres demandes.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 25 mai 2020, monsieur [J] [Y] demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [J] [Y] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 27 juin 2019 en ce qu'il :

- « Dit, et Juge que le licenciement de Monsieur [J] [Y] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse » ;

- Limite la condamnation de « la SAS DAHER AEROSPACE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :

* 50.023,80 € (CINQUANTE MILLE VINGT TROIS EUROS et QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de l'indemnité de préavis ;

* 5.002,38 € (CINQ MILLE DEUX EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;

* 8.684,68 € (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de l'indemnité légale de licenciement » ;

- « Ordonne à la SAS DAHER AEROSPACE prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [J] [Y] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat modifiés eu égard à l'indemnité de préavis et ses congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement ordonnées » ;

- « Dit et Juge que le statut de Monsieur [J] [Y] s'analyse en cadre dirigeant » ;

- Limite la condamnation de « la SAS DAHER AEROSPACE à verser rétroactivement les charges sociales applicables sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur l'indemnité légale de licenciement » ;

- Déboute Monsieur [J] [Y] de ses autres demandes ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Juger le licenciement de Monsieur [J] [Y] dépourvu de toute cause réelle ou sérieuse ;

- Rejeter l'intégralité des prétentions de la société DAHER AEROSPACE ;

- Condamner la société DAHER AEROSPACE à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes de :

* 41.675,75 € à titre d'indemnité de préavis ;

* 4.167,57€ à titre d'indemnité de congés payés afférent ;

* 7.814,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 48.621,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société DAHER AEROSPACE à remettre à Monsieur [J] [Y] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat modifiés eu égard aux rappels de salaire ordonnés.

- Juger le statut de cadre dirigeant de Monsieur [J] [Y] irrégulier et inopposable ;

En conséquence,

- Condamner la société DAHER AEROSPACE à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes de :

* 506.816,88 € au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées ;

* 50.681,68 € au titre des congés payés y afférent ;

* 83.351,40 € au titre du travail dissimulé ;

* 83.351,40 € au titre de la violation des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

- Condamner la société DAHER AEROSPACE à verser rétroactivement les charges sociales applicables sur ces sommes, à charge pour lui d'en justifier par la production de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- Condamner la société DAHER AEROSPACE à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2022 la société DAHER AEROSPACE demande à la cour de :

SUR LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT DE MONSIEUR [Y]

' DIRE ET JUGER que la Société DAHER AEROSPACE a toujours respecté ses obligations vis-à-vis de Monsieur [Y] ;

' DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant ;

' DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] était exclu des dispositions relatives à la durée du travail ;

En conséquence :

' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le salarié bénéficiait bien du statut de cadre dirigeant ;

' DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DE MONSIEUR [Y]

A TITRE PRINCIPAL :

' DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] est justifiée ;

En conséquence :

' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

' DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

' REDUIRE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sollicitées par le salarié aux sommes de 36.720 euros et 6.891,08 euros ;

' DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;

A titre très subsidiaire :

' REDUIRE le montant des dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36.720 euros et ce, conformément à l'article L.1235-3 du Code du travail,

En tout état de cause :

' CONDAMNER Monsieur [Y] à verser 5.000 euros à la Société DAHER AEROSPACE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

L'article L. 3111-2 du Code du travail définit le Cadre Dirigeant par la réunion de trois critères cumulatifs :

- Il se voit confier d'importantes responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail.

- Il prend des décisions de façon largement autonome.

- Il bénéficie d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

En l'espèce, outre le fait que que les documents contractuels régissant la relation de travail entre la Société DAHER AEROSPACE et Monsieur [J] [Y] font tous état de la qualité de Cadre dirigeant de ce dernier, force est de constater :

- que monsieur [J] [Y] , en sa qualité de Directeur Contrôle Financier Industrie a pris part aux grandes décisions d'investissements industriels du moment et a été nommé auxdits Comités en conséquence de ces événements et de leur déroulement durant le temps de sa présence dans la société ;

- que la salarié que bénéficiait de la part de Monsieur [M] [L] une délégation de pouvoir pour « effectuer, sur ou en relation avec le (les) compte (s) de ladite société ouvert(s) auprès des Etablissements Bancaires ouverts au nom de la société DAHER AEROSPACE ;

- que le salarié bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son activité et que le montant de sa rémunération le plaçait dans les salariés les mieux payés de l'entreprise (12.968 euros en moyen mensuelle au titre de l'année 2016).

En conséquence de ce statut qui n'a jamais été remis en cause par le salarié durant l'exécution du contrat de travail, le statut de de cadre dirigeant ne rend par monsieur [J] [Y] éligibles aux heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement de 6 pages , à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance :

- par une insubordination caractérisée par un manque de loyauté et une agressivité marquée envers la direction ;

- par des faits de harcèlement à l'encontre d'un collaborateurs monsieur [M] [L].

En réalité la liberté de ton qui transparaît dans la façon de monsieur [J] [Y] de s'adresser à des personnes placées au même niveau que lui, ne constitue qu'un mode de communication inadapté émanant d'un cadre dirigeant mais qui ne peut être imputé à faute et constitutif d'une insubordination.

En revanche, le même ton utilisé avec un collaborateur place sous sa dépendance hiérarchique - notamment dans les échanges de courriels - constitue un mode de management inadapté relevant, sinon du harcèlement, du moins de la cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera confirmé les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des chefs de préjudice.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 18/00585 · 27 juin 2019
Identifiant source
6298537f9c26e8a9d47554f2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6298537f9c26e8a9d47554f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2022.

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