Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173

Cour d'appel

par contrat du 1er mars 2006, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 5 janvier 2016, Monsieur [S] a fait parvenir à l'employeur un certificat d'arrêt de travail suite à accident de travail. Le 19 janvier 2016, la société ADOMA a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Par lettre du 20 avril 2016, la CPAM a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et le 28 juin 2016, son refus de reconnaître la maladie professionnelle qui avait été déclarée par le salarié. A l'issue de la visite de reprise du 3 octobre 2016, Monsieur [S] a été déclaré inapte définitif à son poste suite à l'accident du travail du

Condamnation : 9 485 €Licenciement+12
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3170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail. Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement. Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

La société SUEZ RV Ile-de-France a pour activité la gestion et la collecte de déchets non dangereux. Son siège social est situé à [Localité 4] et elle compte 34 établissements, dont 32 en Île-de-France. Elle disposait en 2017, d'un effectif total de 1.179 collaborateurs Monsieur [E] [D] a été initialement embauché par la société Stanexel, en qualité de Mécanicien P3 à compter du 19 septembre 1988. À compter du 1er octobre 1999, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Sita Ile-de-France, sur le site de [Localité 3]. Par la suite, Sita Île-de-France a changé de dénomination pour devenir SUEZ RV Île-de-France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF. M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs. Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [J] a été embauchée par la société Atelier Maître Albert le 27 août 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de demi-chef de rang. Elle a été promue chef de rang à compter du 1er décembre 2008. Mme [J] a été convoquée le 26 mars 2014 à un entretien préalable fixé 3 avril 2014 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014. Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 avril 2016 qui, par jugement du 26 juin 2018, a condamné la société Atelier Maître Albert à lui verser les sommes suivantes : - 1.200 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00800

Cour d'appel

Madame [W] [X] a été initialement engagée par la société Samsic II selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures par semaine à compter du 6 septembre 2012 en qualité d'agent de service. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine était conclu entre les parties le 1er novembre 2012. Le 11 juin 2016 l'employeur soumettait à la signature de Madame [W] [X] un avenant visant à réduire sa durée de travail à 10 heures par semaine, lequel n'était pas signé par la salariée. À compter du 18 juin 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, prolongé pour asthénie et état dépressif jusqu'à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste. Aux termes d'un

Condamnation : 7 112 €Licenciement+12
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3175

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2008, M. [Y] [W] a été embauché à temps complet par la SAS Générale industrielle de protection Languedoc-Roussillon (SAS GIP LR) en qualité de d'agent de sécurité mobile. Par avenant du 1er septembre 2014, il a été promu aux fonctions d'agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de 1.734 € brut. Par avenant du 1er octobre 2015, une convention de forfait en jours (218 jours) a été mise en place, les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Le 17 juin 2014, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel. Le 8 septembre 2014, il a été désigné délégué syndical par la Cfdt, mandat qui devait cesser le 15 novembre 2017. A compter du 25 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+23
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3176

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011. Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite. Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude. Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal

Condamnation : 18 500 €Licenciement+14
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3177

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

M. [M] a été embauché le 26 septembre 2005 par la société Solem au sein du service client en qualité de technicien informatique coefficient 255, niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée à temps plein au motif de surcroît temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2006 et à compter du 1er avril 2006, M. [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 1 620 €. Travaillant initialement au service client, M. [M] a intégré le service informatique de la société Solem. Le 25 février 2014, M. [M] a été arrêté pour raison de santé (syndrome anxio-dépressif réactionnel) jusqu'au 7 mars 2014. Le 16 juin 2015, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3178

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022. MOTIFS I - sur la demande d'annulation de l'avertissement : La Société AP CARS LIEUTAUD a reproché à M. [P] d'avoir tardé à alerter sa hiérarchie quant à l'usure des freins du véhicule qu'il utilisait. Sur le trajet amenant le car du parking de la gare routière d'[Localité 2] au dépôt de l'entreprise, les freins ont lâché. M. [P] n'était pas le conducteur. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+14
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3179

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2015 par la SARL La Brasserie de [H], en qualité de serveuse. Le 7 juin 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a adressé un courrier à son employeur le 12 juin 2017, portant sur ses conditions de travail. Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017, date reportée au 4 août 2017. À l'issue de cet entretien, Mme [C] a reçu un avertissement en raison d'un comportement désobligeant et la publication d'un message sur les réseaux sociaux, considéré par l'employeur comme insultant. Lors de la visite du 30 octobre 2017,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3180

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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