Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juin 2022RG n° 19/07046
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 18/03756 · 29 avril 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 18/03756
- Appel formé la société Relevé Service Plus
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société Relevé Service Plus
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07046 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03756
APPELANTE
SASU RELEVE SERVICE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1778
INTIMÉ
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF.
M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs.
Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.
A sa demande, par avenant du 5 mars 2010, il a de nouveau été affecté à effet du 8 mars à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la relève des compteurs, le contrat précisant que le salarié pourrait être amené à déposer et poser les compteurs de gaz sur la région parisienne pour une durée maximale de 2 mois par an de manière continue ou discontinue en fonction des besoins du service, et que cette durée pourrait être revue et être supérieure à deux mois en cas d'accord, entre le salarié et l'employeur.
M. [A] a cosigné le 8 février 2018 une lettre commune adressée au directeur de l'entreprise faisant état de harcèlement moral de la part de Mme [V] à leur encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018 annulant la précédente, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mars 2018 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire .
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018.
M. [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 mai 2018 qui, par jugement du 29 avril 2019, a :
- Requalifié le licenciement de M. [W] [A] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Relevé Service Plus à payer à M. [W] [A] les sommes de :
- 1.480,00 Euros au titre du rappel de salaire pour la période du 08 Mars 2018 au 05 Avril 2018 afférent à la mise à pied,
- 2.960,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.070,00 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15.000,00 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné à la SARL Relevé Service Plus à remettre à M. [W] [A] les documents sociaux conformes à la présente décision,
- Débouté la SARL Relevé Service Plus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Relevé Service Plus aux dépens.
Le 11 juin 2019, la société Relevé Service Plus a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Relevé Service Plus demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a dit requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [W] [A] de ses demandes ;
- Réformer le jugement le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [A] la somme de 1.480,00 Euros au titre du rappel de salaire pour la période du 08/03/2018 au 05/04/2018 et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [A] la somme de 2.960,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [A] la somme de 4.070,00 Euros au titre de l'indemnité de licenciement et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [A] la somme de 15.000,00 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a ordonné à la société Relevé Service Plus à remettre à M. [W] [A] les documents sociaux conformes à la présente décision et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [A] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a condamné la société Relevé Service Plus aux entiers dépens d'instance et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 29/04/2019 en ce qu'il a débouté la société Relevé Service Plus de sa demande reconventionnelle de condamner M. [W] [A] de lui payer la somme de 4.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [W] [A] à payer à la société Relevé Service Plus la somme de 4.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a du engager par devant le Conseil des Prud'hommes de Paris et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Condamner M. [W] [A] à payer à la société Relevé Service Plus la somme de 4.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a du engager par devant la Cour d'Appel de Paris et de débouter M. [W] [A] du chef de sa demande ;
- Débouter M. [W] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [A] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [W] [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Recevoir M. [W] [A] en son appel incident,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a
jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Relevé Service Plus au paiement des sommes de :
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.860,60 euros à titre compensatrice de préavis,
- 286,06 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.215,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.480,30 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
- 148,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Au titre de l'appel incident,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamner la société Relevé Service Plus au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamner la société Relevé Service Plus au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'anatocisme,
- Condamner la société Relevé Service Plus aux intérêts légaux et aux dépens,
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 juin 2021.
A la suite de l'audience du 11 octobre 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021.
En cours de délibéré, les parties ayant fait part à la Cour de leur accord pour entamer une médiation, celle-ci a été ordonnée par arrêt du 27 octobre 2021.
La médiation n'ayant pu prospérer, l'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, M. [A] fait état d'une remise en cause permanente de son travail depuis le mois de janvier 2018, des réunions qui ont eu lieu entre les releveurs et la direction et des difficultés professionnelles ressortant de la lettre commune envoyée par ces mêmes releveurs à la direction.
Il verse aux débats :
- le courrier collectif qu'il a signé avec 3 autres releveurs le 8 février 2018 remerciant la direction pour un repas organisé le 23 janvier 2018, mais dénonçant une incompréhension entre leur responsable et les releveurs à la suite de réunions des 23 janvier 2018 et 2 février 2018 où ils avaient proposé des aménagements, en faisant état d'un certain malaise à ne pas être compris ni écoutés et d'être accusés de menteurs et en estimant que les agissements de Mme [V] prennent un caractère de harcèlement moral,
- une attestation de Mme [C], cosignataire de la lettre collective, affirmant qu'après réception de cette lettre Mme [V] a imposé un travail supplémentaire après les tournées de relève alors qu'auparavant tout le monde rentrait chez soi.
- une attestation de M. [J], adjoint au responsable de secteur, attestant qu'après le déjeuner avec la direction de la société et la demande d'aménagements des releveurs pour la relève, la responsable à 'commencé à leur mener la vie dure ou leur pourrir la vie en leur donnant plus de charge de travail', qu'il lui avait dit, ainsi qu'un délégué du personnel, que cela s'apparentait à un règlement de comptes, et qu'elle leur aurait dit qu'elle 'n'en avait rien à foutre et qu'ils n'avaient qu'à fermer leur gueule'.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans son attestation, Mme [V] souligne que M. [A] a manifesté de la défiance le 31 janvier 2018, suite à un repas du 23 janvier 2018 où un groupe de personnes dont il fait partie se sont plaints d'une surcharge de travail qu'elle estime inventée, que pour couper court, elle a proposé une réunion le 2 février 2018 aux fins de réajustement de la charge de travail pour plus d'équité, et que lors de ce réajustement, M. [A] a fait preuve de défiance, lui déniant le droit d'imposer des directives sans l'aval de l'équipe.
M. [H], délégué du personnel, confirme l'insubordination de M. [A] et atteste avoir tenté de le raisonner. Il ajoute que M. [A] avait conditionné l'exécution de sa charge de travail au départ de M. [V].
L'employeur établit que Mme [C], auteur de l'attestation et cosignataire de le lettre, avait elle-même fait l'objet de plusieurs avertissements justifiés pour non respect des consignes de travail.
L'employeur établit qu'à la suite du courrier imputant à Mme [V] un harcèlement moral il a diligenté une enquête paritaire au cours de laquelle ont été questionnés de nombreux salariés dont il a communiqué les éléments et le rapport et dont il résulte qu'aucun harcèlement moral n'est imputable à Mme [V].
Dès lors, l'employeur établit par des faits étrangers à tout harcèlement moral, la demande d'exécution de tâches prévues par le contrat de travail faites par Mme [V] à M. [A].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié, au travers de faits commis les 9, 12, 13, 27, 28 février 2018, 1er, 2, 5, 6,7 et 8 mars 2018 d'un comportement intolérable depuis plusieurs semaines caractérisé par un non respect de ses horaires de travail et un refus de faire le travail demandé par sa hiérarchie, qu'il s'agisse de Mme [V] ou de M. [R].
L'employeur verse aux débats pour chacune des dates énoncées dans la lettre de licenciement des comptes-rendus circonstanciés de Mme [V] caractérisant le refus de M. [A] d'effectuer des charges de travail complémentaires durant ses heures de travail.
Les refus d'exécuter les tâches demandées sont confirmés par des attestations circonstanciées de salariés, M. [G], mais aussi M. [R], qui témoigne par ailleurs que le 7 mars, sur un ton très agressif, il a dit à Mme [V] et à lui-même que 'ça suffisait comme ça nos conneries' au sujet des stickers qu'on lui demandait de poser.
Le salarié conteste la légitimité des instructions données en se prévalant d'un usage selon lequel les salariés sont autorisés à rentrer chez eux une fois leur tournée achevée, qu'il accrédite par le versement aux débats de l'attestation de Mme [C].
L'employeur conteste un tel usage.
Il établit qu'un avertissement a été notifié à M. [A] le 30 avril 2009 pour ne pas être resté à son poste jusqu'à 15h30, ce qui contredit l'existence d'un tel usage.
Il établit aussi que Mme [C] a été sanctionnée pour non respect de ses horaires de travail par le passé, tout comme M. [M].
Il produit les attestations de Mmes [D], [L], [K], [P], [Y] et de MM. [X], [Z] et [F] appartenant à la même équipe que M. [A] qui précisent clairement qu'une fois leurs tournées terminées, ils étaient à la disposition de leur responsable hiérarchique, devaient rentrer à l'agence et suivre les directives de la responsable, à savoir : soit effectuer des relèves d'autres compteurs, soit procéder à l'affichage dans les immeubles des passages futurs ou repasses non programmées, soit effectuer du travail administratif.
Il établit que le contrat de travail de M. [A] prévoit une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Il justifie que le salarié a pris connaissance et s'est engagé le 3 septembre 2009 à respecter le règlement intérieur qui impose le respect des horaires de travail et précise qu'aucun salarié ne peut s'absenter de son poste sans motif valable ni quitter l'entreprise ou un chantier sans autorisation préalable d'un responsable.
Il a signé une note d'information le 8 octobre 2010 rappelant que le non respect des horaires et le caractère fautif des absences injustifiées sans accord écrit de la hiérarchie.
Les faits imputés à faute à M. [A] sont en conséquence établis.
Si M. [A] soutient que ces reproches sont postérieurs à l'envoi de la lettre du 8 février 2016 et que son licenciement constitue une mesure de rétorsion, il résulte des éléments de l'espèce que c'est lui qui est entré en rébellion contre sa supérieure hiérarchique à compter de cette date et que son insubordination persistante, nonobstant l'appel à la raison du délégué du personnel, ont rendu intolérable la poursuite du contrat de travail.
Son licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes à ce titre sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [A] sera condamné aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Relevé Service Plus.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
Et statuant à nouveau
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 18/03756 · 29 avril 2019
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- 62a18df11d98b9a9d488a2e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18df11d98b9a9d488a2e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
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