Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01384

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
10 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [N] [Z] a été embauché par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er mars 2014 en qualité de soudeur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques des Hautes-Pyrénées.
  • Demandes: La SAS [2] demande à la cour d'A titre principal: Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] car ayant la même cause et le même fondement que l'indemnisation déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Tarbes par jugement du 28 mai 2024, Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par le syndicat [3] car ayant la même cause et le même fondement que l'indemnisation déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Tarbes par jugement du 28 mai 2024.
  • Raisonnement: Sur la demande indemnitaire de M. [Z] pour harcèlement moral: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution: Déclare recevables les demandes de M. [N] [Z] et du syndicat [3] devant la présente cour; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Condamne la SAS [2] à payer à M. [N] [Z] la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [Z]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [Z] et le syndicat [3]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] et le syndicat [3]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [2]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AB/HE

Numéro 26/2503

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/09/2026

Dossier : N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I27Z

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Affaire :

[N] [Z], Syndicat [1]

C/

S.A.S. [2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 juin 2026, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [N] [Z]

né le 31 Juillet 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Syndicat [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 18 AVRIL 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 23/00116

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [Z] a été embauché par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er mars 2014 en qualité de soudeur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques des Hautes-Pyrénées.

M. [Z] était titulaire d'un mandat de suppléant au comité social économique.

Le 11 avril 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente d'une sanction à venir.

A compter du même jour, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Le 15 avril 2019 M. [Z] a été convoqué à entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 avril 2019.

Le 29 avril 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de six jours ouvrés pour non-respect des horaires de travail et attitude agressive et irrespectueuse de sa hiérarchie, malgré les précédents rappels faits en ce sens.

M. [Z] a contesté cette sanction, laquelle a été maintenue par l'employeur.

Le 27 février 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel n'a pu avoir lieu en raison de la période de confinement liée au COVID 19.

Le 24 mars 2020, M. [Z] a de nouveau été convoqué à entretien préalable, fixé au 12 mai 2020.

Le 11 juin 2020, le CSE a été convoqué afin de statuer sur le projet de licenciement de M. [Z].

Le 16 juin 2020, la société [2] a sollicité auprès de l'inspection du travail, une demande d'autorisation de licenciement.

Par décision du 27 novembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [Z].

Le 7 décembre 2020, M. [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes.

Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :

- Débouté M. [Z] de sa demande de 50.000 euros au titre de préjudice moral,

- Débouté M. [Z] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700,

- Condamné M. [Z] aux entiers dépens,

- Débouté le syndicat [3] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du Travail,

- Débouté le syndicat [3] de sa demande de 1.000 euros au titre de l'article 700.

- Condamné le syndicat [3] aux entiers dépens.

Le 13 mai 2024, M. [Z] et le syndicat [3] ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans leurs conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] et le syndicat [3] demandent à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 18 avril 2024 ;

Partant et jugeant à nouveau,

Sur les demandes de M. [Z],

- Dire et juger que M. [Z] a subi une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail.

Par conséquent,

- Condamner la SAS [4] à régler à M. [Z] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- Condamner la SAS [2] à régler à M. [Z] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les demandes du syndicat [3] :

- Déclarer recevable l'action du syndicat [3],

-Condamner la société [4] à régler au syndicat [3] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail,

- Condamner la société [4] à régler au syndicat [3] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [2] demande à la cour de :

A titre principal :

- Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] car ayant la même cause et le même fondement que l'indemnisation déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Tarbes par jugement du 28 mai 2024,

- Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par le syndicat [3] car ayant la même cause et le même fondement que l'indemnisation déjà obtenue devant le tribunal correctionnel de Tarbes par jugement du 28 mai 2024.

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 18 avril 2024 dans l'intégralité de ses dispositions.

En tout état de cause :

- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner les appelants à verser chacun à l'employeur la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les appelants aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est rappelé à titre liminaire que, par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal correctionnel de Tarbes a reconnu coupables Messieurs [F] et [K] [G], personnels de l'encadrement de la SAS [2], de l'infraction de harcèlement moral à l'encontre notamment de M. [N] [Z], et en répression les a condamnés à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt en date du 15 mai 2025, la chambre des appels correctionnels de [Localité 5] a confirmé le jugement en ses dispositions civiles, ce jugement étant définitif sur l'action publique en l'absence d'appel sur ses dispositions pénales.

Sur la demande indemnitaire de M. [Z] pour harcèlement moral :

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [Z] expose avoir été victime de harcèlement moral au sein de la SAS [2] à compter de 2019, ainsi que l'ont retenu le tribunal correctionnel de Tarbes puis la chambre des appels correctionnels, car il indique avoir subi des remarques incessantes sur la qualité de son travail à compter du jour où il s'est opposé à son chef d'atelier ; dès lors, Messieurs [F] et [K] [G] (responsable de site et responsable de production) cherchaient la faute pour le licencier.

Il fait valoir que plusieurs salariés ont dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel de la part des dirigeants, que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infractions particulièrement édifiant, et que les auteurs ont été poursuivis et condamnés en suite de l'enquête de gendarmerie.

Il indique que ces faits ont dégradé son état de santé et justifié les arrêts de travail produits ainsi qu'un traitement médical pendant plusieurs mois pour troubles anxieux.

Il ajoute avoir obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 21 janvier 2021 (soit postérieurement au licenciement).

Il demande 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral sans conclure sur la recevabilité de sa demande, discutée par l'employeur.

La SAS [2] estime pour sa part irrecevable la demande indemnitaire, car M. [Z] a déjà été indemnisé de son préjudice.

Sur le fond, elle fait observer qu'elle était également poursuivie en qualité de prévenue devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour :

- « complicité de harcèlement moral, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui, faits commis depuis le 1 er janvier 2016 et jusqu'au 19 mars 2023 à [Localité 6] »,

- « évaluation par l'employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats, faits commis depuis le 1er janvier 2016 au 19 mars 2023 à [Localité 7] ».

La société [4] a été relaxée pour les faits de complicité de harcèlement moral, mais a été condamnée pour ne pas avoir mis à jour son document d'évaluation des risques avant 2022.

Elle ajoute que le tribunal correctionnel a relevé que, lorsque le 23 avril 2021, son dirigeant M. [O] [A] a été informé par la réception du courrier de Mme [W] [L], de la dénonciation de comportements qualifiés de harcèlement moral et sexuel, M. [A] a fait réaliser des entretiens téléphoniques individuels avec les personnes citées dans les signalements, accompagné par la directrice des ressources humaines, et il s'est rapproché de la médecine du travail pour faire un état de la situation et des risques psychosociaux.

Une ligne d'accompagnement psychologique a été ouverte auprès d'un prestataire extérieur dont les coordonnées ont été communiquées aux employés, ainsi que la mention des coordonnées du service des ressources humaines et de M. [A].

Un plan d'action mené par la médecine du travail a été engagé et a donné lieu à une présentation des risques et les pistes d'action couplée d'une formation des managers sur les risques liés au harcèlement.

La SAS [2] estime donc n'avoir commis aucun manquement, et indique qu'il y a autorité de chose jugé au pénal sur le civil puisqu'elle a été relaxée de l'infraction de complicité de harcèlement moral.

Subsidiairement elle fait valoir que le salarié n'allègue aucun agissement précis.

Sur ce,

Il est constant que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.

La décision du juge pénal s'impose aux juridictions civiles en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputation qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale (jurisprudence constante de la Cour de Cassation, pour un exemple récent : Soc. 16 mai 2013, n°11-28.952).

Ainsi, lorsque la juridiction pénale écarte la qualification de harcèlement moral au motif que la matérialité des faits ou leur imputabilité à la personne poursuivie ne sont pas établies, le juge prud'homal ne peut statuer en sens inverse pour allouer une indemnisation au demandeur.

Il résulte de ces principes que :

-la condamnation pénale de deux préposés de la SAS [2], Messieurs [K] [G] et [F], pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], n'interdit pas à ce dernier d'agir contre la SAS [2] devant la juridiction prud'homale pour les mêmes faits de harcèlement moral,

-la relaxe de la SAS [2] par la juridiction pénale devant laquelle elle était poursuivie pour complicité de harcèlement moral pourrait en revanche s'imposer au juge prud'homal, si et seulement si la juridiction pénale avait estimé au regard des faits résultant de l'enquête pénale que la matérialité des faits de complicité de harcèlement moral n'était pas caractérisée à l'encontre de M. [Z].

Or, la relaxe est intervenue au motif, selon le tribunal correctionnel de Tarbes, que 'rien dans le dossier ne vient démontrer que par son inaction, la société a montré sa volonté de laisser l'infraction se consommer' ; il s'agit donc d'une relaxe pour défaut d'élément intentionnel de l'infraction pénale, et non défaut d'élément matériel.

Mais compte tenu de l'autonomie de la définition du harcèlement moral en droit du travail ainsi que de son mécanisme probatoire, le juge prud'homal peut retenir l'existence d'un harcèlement moral sur le plan civil, fondé sur des éléments matériels que le juge pénal n'a pas retenus comme suffisants pour entraîner une condamnation pénale, sans pour autant contredire la relaxe.

Et en l'espèce, le tribunal correctionnel a retenu dans ses motifs que la société avait connaissance des faits dénoncés de harcèlement moral dès le 23 avril 2021, et que 'seuls des entretiens individuels et un déplacement sur le site auraient permis aux dirigeants de se rendre compte de l'ambiance délétère de l'entreprise et de prendre la mesure des infractions commises. Il s'agit donc d'une inaction répréhensible. La seule mesure susceptible de faire cesser les agissements délictueux était la mise à pied des deux dirigeants en cause et il a fallu attendre l'audition de [O] [A] en mars 2023 pour qu'une telle décision soit prise.

Ce délai n'est pas acceptable puisque dans le même temps, l'inspection du travail et les gendarmes recueillaient des témoignages suffisamment parlants pour donner du crédit aux dénonciations initiales et il faut rappeler que les procès-verbaux de l'inspection du travail ont été communiqués à la personne morale'.

Cette décision pénale, y compris dans ses motifs, est définitive à l'égard de la SAS [2], laquelle n'était pas partie à l'instance d'appel qui ne concernait que les dispositions civiles relatives à MM. [F] et [G] [K].

Ainsi, la matérialité des faits que M. [Z] qualifie de harcèlement moral, ainsi que leur imputabilité à l'employeur, sont caractérisées sur le plan civil à la lumière de la décision pénale dont les motifs s'imposent au juge prud'homal. Seul l'élément intentionnel propre à l'infraction pénale faisait défaut en l'espèce et a conduit à la relaxe de la SAS [2] pour complicité de harcèlement moral ; ceci n'interdit pas au salarié d'agir devant le juge civil en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral commis à son encontre par l'employeur dont la personnalité juridique est d'ailleurs distincte de celle de ses deux préposés.

La demande de M. [Z] est donc recevable.

Sur le fond, contrairement à ce qu'indique l'employeur selon lequel le salarié ne présente aucun fait précis, M. [Z] présente à la cour les éléments suivants :

-les éléments relatifs à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en avril 2019 à la suite d'une altercation verbale avec le chef d'atelier,

-les éléments médicaux montrant une dégradation de son état de santé psychique à compter de cette date,

-sa plainte auprès des services de gendarmerie pour harcèlement moral, en date du 18 février 2022,

-les éléments relatifs à la procédure correctionnelle déjà évoqués, et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 28 mai 2024 ayant retenu de manière définitive que 'M. [Z] a subi une pression régulière de la part de [Y] [F] et de [E] [K] [G] qui se traduisait par des remarques constantes sur son travail, ses soudures ou les pièces qu'il rendait. A partir de 2019, il était en arrêt maladie du fait de ce stress, puis en dépression du fait d'une grande souffrance psychologique. Sa vie familiale a aussi été impactée par ce stress au travail (...) Il a aussi été victime de propos et de comportements qualifiés de harcèlement sexuel. Il justifie donc d'un préjudice de souffrances endurées qui a duré sur plusieurs années et qui peut donc être qualifié d'assez important' ;

-le procès-verbal d'infractions dressé par l'inspection du travail le 13 mai 2022, comprenant notamment le témoignage de M. [Z] relatant les agissements harcelants de MM. [F] et [G] [K], ainsi que le témoignage de plusieurs autres salariés dont l'un cite les propos de M. [F] : 'on voit les choses et on monte les dossiers, comme pour [N] [Z] et comme pour tout le monde'.

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], et la SAS [2] ne démontre pas que ces faits s'expliquent par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; au demeurant elle ne le peut pas puisque la juridiction pénale a retenu les faits comme matériellement établis et que les motifs figurant au jugement correctionnel s'imposent à la présente chambre sociale de la cour.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté tout harcèlement moral en l'espèce.

S'agissant du préjudice dont M. [Z] demande la réparation, il convient de constater qu'il est distinct de celui déjà réparé par la juridiction pénale : en effet celle-ci a indemnisé M. [Z] du préjudice résultant des agissements harcelants personnellement commis par MM. [F] et [K] [G] à son encontre, en revanche M. [Z] n'a pas été indemnisé du préjudice subi à raison de l'inaction fautive de son employeur, laissant perdurer le harcèlement moral et ne prenant aucune mesure de prévention de celui-ci comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement du 28 mai 2024.

La SAS [2] a d'ailleurs été condamnée à une peine d'amende de 500€ pour ne pas avoir intégré les risques psychosociaux dans son DUERP avant 2022.

Il en est ainsi résulté une aggravation des conditions de travail et de l'état de santé de M. [Z], lequel a subi plusieurs arrêts de travail puis s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé après son licenciement.

Le préjudice subi par M. [Z] sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande indemnitaire du syndicat [5] de la métallurgie des Hautes-Pyrénées :

Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail que :

"Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent".

Il est constant que le harcèlement moral d'un salarié protégé porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession à laquelle il appartient.

En l'espèce, le syndicat [3] fait valoir que son action est recevable au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente ; que la chambre des appels correctionnels a jugé recevable sa demande et l'a indemnisé à hauteur de 300 €.

La SAS [2] conteste la recevabilité de l'action du syndicat et indique que celui-ci a déjà été indemnisé de son préjudice.

Sur ce,

Il n'est pas contesté par les parties que M. [Z] était salarié protégé, en tant que membre suppléant du CSE, lors de la commission des faits de harcèlement moral à son encontre.

A ce titre, la demande du syndicat [3] est donc recevable.

Par ailleurs, l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession que ce syndicat représente est distincte en l'espèce de celle pour laquelle il a déjà obtenu indemnisation par le tribunal correctionnel, pour les mêmes raisons que celles tenant à l'indemnisation de M. [Z] par cette cour : le préjudice résultant du comportement de l'employeur, soumis à une obligation de prévention et de répression du harcèlement moral dans l'entreprise, est distinct de celui généré par le comportement personnel de ses deux préposés MM. [F] et [K] [G].

Ainsi, il sera alloué au syndicat [3] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Le jugement, qui a improprement débouté le syndicat en considérant que son action ne relevait pas de la défense d'intérêts collectifs, sera infirmé en ce sens.

Sur le surplus des demandes :

La SAS [2], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [Z] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Il sera également alloué au syndicat [3] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SAS [2] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevables les demandes de M. [N] [Z] et du syndicat [3] devant la présente cour,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamne la SAS [2] à payer à M. [N] [Z] la somme de

5 000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- Condamne la SAS [2] à payer au syndicat [3] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail,

- Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel,

- Déboute la SAS [2] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS [2] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

- Condamne la SAS [2] à payer au syndicat [3] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moralHarcèlement sexuel

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 avril 2024
Identifiant source
6aae618dc27382d099795383

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