Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 8 juin 2022RG n° 19/00800
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00567 · 5 décembre 2019
- Montant net identifié
- 7 112,37 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [W] [X] a été initialement engagée par la société Samsic II selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures par semaine à compter du 6 septembre 2012 en qualité d'agent de service.
- Éléments du litige : Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ces condamnations.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 17/00567
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00800 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OADF
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00567
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 11 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU SAMSIC II
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] a été initialement engagée par la société Samsic II selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures par semaine à compter du 6 septembre 2012 en qualité d'agent de service.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine était conclu entre les parties le 1er novembre 2012.
Le 11 juin 2016 l'employeur soumettait à la signature de Madame [W] [X] un avenant visant à réduire sa durée de travail à 10 heures par semaine, lequel n'était pas signé par la salariée.
À compter du 18 juin 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, prolongé pour asthénie et état dépressif jusqu'à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste.
Aux termes d'un courriel du 6 juillet 2016, la salariée réclamait à l'employeur le paiement de 7 heures non payées faussement mentionnées en absence.
Par courriel du 1er août 2016 elle faisait état à l'employeur de propos calomnieux qui auraient été tenus par sa responsable de secteur, Madame [L] [K], et qu'elle aurait dénoncés le 1er septembre 2015, sans réaction de la part de l'employeur.
Par courriel du 27 septembre 2016 la salariée faisait grief à l'employeur des propos calomnieux prêtés à Madame [L] [K] et précédemment dénoncés, de conditions de travail déplorables, de pressions managériales agressives de la part de Madame [L] [K], d'une surcharge de travail, d'un paiement à la chambre et non au temps de travail, d'une absence de pauses, d'un manque d'équipement, d'un harcèlement téléphonique de la part de Madame [L] [K], d'un traitement de faveur de Madame [L] [K] à l'égard de sa fille, d'une faute grave de Madame [L] [K] résultant de la datation d'un avenant qui lui avait été remis le 16 juillet 2016 alors qu'il était daté du 11 juin 2016. Faisant état de la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées elle réclamait le paiement de 635,37 heures contractuelles et de 952,94 heures complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2016 l'employeur rejetait la demande de rappel de salaire. Il indiquait à la salariée avoir saisi le CHSCT d'une enquête sur les pressions managériales qu'elle avait dénoncées, s'étonnait du manque de matériel allégué et indiquait que malgré les demandes récurrentes de l'animatrice de secteur les salariés préféraient ne pas prendre de pause afin de terminer le travail à l'heure.
Le 12 décembre 2016, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste d'agent de propreté et précisait : « il n'y a pas d'aménagements techniques ou organisationnels ni reclassement proposé compte tenu de l'état de santé de madame [X] et de l'étude de poste et des conditions de travail. Pas de formation facilitant le retour dans l'emploi proposable ».
Le 26 janvier 2017 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 mai 2017, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'6461,83 euros au titre de la régularisation des salaires dus,
'80,72 euros au titre des salaires dus suite à l'avis d'inaptitude,
'654 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un non-respect des temps de pause,
'1736,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173 € au titre des congés payés afférents,
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société
Samsic II à payer à la salariée les sommes suivantes :
'6461,83 euros au titre de la régularisation des salaires dus,
'80,72 euros au titre des salaires dus suite à l'avis d'inaptitude,
'654 euros au titre des congés payés afférents,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par l'employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Madame [W] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 1er février 2019.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 29 avril 2019, Madame [W] [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Samsic II à lui payer les sommes suivantes :
'6461,83 euros au titre de la régularisation des salaires dus,
'80,72 euros au titre des salaires dus suite à l'avis d'inaptitude,
'654 euros au titre des congés payés afférents,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison des manquements à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, qui conjugués à des manquements à l'obligation de sécurité qu'elle impute à l'employeur constituent à son sens la cause directe exclusive de son inaptitude, chefs de préjudice pour lesquels elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'736,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 173 € titre des congés payés afférents,
'5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en tout état de cause 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 25 juillet 2019, la société Samsic II conclut à l'infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées contre elle, et demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé les condamnations prononcées par le 1er juge, elle sollicite le débouté de la salariée de ses demandes excédentaires ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 mars 2022.
SUR QUOI
La société Samsic II conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées, relativement aux 6461,83 euros au titre de la régularisation des salaires dus, aux 80,72 euros au titre des salaires dus suite à l'avis d'inaptitude, et aux 654 euros au titre des congés payés afférents à ces différents éléments de salaire, au motif qu'elle les avait en réalité réglés dès le 26 janvier 2017 et qu'il appartenait par conséquent au conseil de prud'hommes de lui donner acte de ce paiement.
Toutefois, alors que la société Samsic II ne conteste ni le nombre d'heures de travail réclamées sur la base des stipulations contractuelles en vigueur dès lors que la salariée n'avait pas signé l'avenant de réduction du temps de travail qui lui avait été soumis le 11 juin 2016, ni n'avoir pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois de la date de l'examen médical de reprise, il est constant d'une part que le montant de 6112,37 euros qui a été réglé à la salariée ne correspond pas à l'intégralité des sommes dues au titre du rappel de salaire, et que nonobstant sa prétendue inattention à cet égard, la société Samsic II avait été mise en demeure par la salariée de lui payer son salaire pendant l'exécution du contrat de travail, d'abord pour une durée réduite le 6 juillet 2016, et ultérieurement pour l'intégralité des heures réclamées le 27 septembre 2016.
Or, tandis qu'il est tenu d'assurer à la fois un contrôle effectif de la durée du travail et le respect des stipulations contractuelles, l'employeur en possession de ces éléments rejetait, le 18 octobre 2016, la demande de la salariée, si bien qu'à la date de la rupture du contrat de travail la situation n'avait pas été régularisée.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ces condamnations.
De plus, tandis que la salariée a dénoncé à l'employeur des pressions managériales qu'elle aurait subies de Madame [K], l'employeur qui les conteste, et affirmait dans le courrier du 18 octobre 2016 qu'il adressait à la salariée, avoir saisi le CHSCT d'une enquête sur les pressions managériales qu'elle avait dénoncées et qu'il l'informerait de ses résultats, ne justifie par aucun élément de la réalisation effective de cette enquête à propos de laquelle il n'a produit aucun élément.
Par ailleurs, alors que le respect des temps de pause concourt à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur auquel la salariée reproche de ne pas les respecter, ne justifie pas davantage du respect de cette obligation, se limitant à affirmer que les salariés refusaient de les prendre. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre pour un montant de 500 euros.
Les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles privaient la salariée d'une part non négligeable de ses moyens de subsistance. Ils se doublaient en outre de manquements à l'obligation de sécurité rappelés ci-avant. Les constatations du psychiatre traitant non spécialement critiquées en ce qu'il suggérait au médecin du travail de déclarer la salariée inapte à son poste « compte tenu de conflits graves qui paraissent insolubles et de sa fragilité », établissent un lien direct entre les manquements invoqués et l'inaptitude de la salariée à son poste constatée par le médecin du travail dès lors que le constat du praticien s'explique à la fois par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et par l'impossibilité à laquelle elle était confrontée d'obtenir le paiement de son salaire en dépit de ses réclamations justifiées.
Le licenciement prononcé pour inaptitude en raison des manquements de l'employeur à ses obligations est donc sans cause réelle et sérieuse.
Au 26 janvier 2017, date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 26 ans et avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il convient par conséquent, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5000 € non spécialement discuté ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 736,86 euros, outre 73 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Samsic II supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 décembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Samsic II à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes, déduction faite du montant 6112,37 euros déjà réglé :
'736,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 173 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société Samsic II à payer à Madame [W] [X] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic II aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00567 · 5 décembre 2019
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- 62a18dde1d98b9a9d488a12f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18dde1d98b9a9d488a12f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
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