Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 8 juin 2022RG n° 19/00024

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier N° Rg F 16/00263 · 20 novembre 2018

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] a été embauché le 26 septembre 2005 par la société Solem au sein du service client en qualité de technicien informatique coefficient 255, niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée à temps plein au.
  • Procédure: Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [M] nul et de nul effet.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Montpellier N° Rg F 16/00263
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00024 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6SX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 16/00263

APPELANTE :

SAS SOLEM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été embauché le 26 septembre 2005 par la société Solem au sein du service client en qualité de technicien informatique coefficient 255, niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée à temps plein au motif de surcroît temporaire d'activité.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2006 et à compter du 1er avril 2006, M. [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle de 1 620 €.

Travaillant initialement au service client, M. [M] a intégré le service informatique de la société Solem.

Le 25 février 2014, M. [M] a été arrêté pour raison de santé (syndrome anxio-dépressif réactionnel) jusqu'au 7 mars 2014.

Le 16 juin 2015, M. [M] a demandé à quitter le service informatique au motif de sa charge de travail trop importante et de l'organisation interne source de stress.

Le 19 janvier 2016, M. [M] est arrêté pour raison médicale.

Par déclaration au greffe du 24 février 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Lors de la visite de reprise du 8 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste sans capacités restantes.

Le 14 juin 2017, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a sollicité devant le conseil de prud'hommes les sommes suivantes :

- 21 340 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale contrat de travail;

- 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 916,92 € d'indemnité de préavis et 10 % de congés payés afférents ;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu en formation de départage le 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit que la société Solem a commis un harcèlement moral à l'égard de son salarié et que le licenciement en date du 17 juin 2016 est nul et de nul effet ;

Condamné la société Solem à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale contrat de travail ;

- 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 3 916,92 € d'indemnité de préavis et 391,69 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2019, la société Solem demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle avait commis un harcèlement moral à l'égard de M. [M];

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [M] nul et de nul effet ;

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier rendu le 20 novembre 2018 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 € net de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 20 000 € net de dommage et intérêts pour licenciement nul;

- 3 916, 92 € d'indemnité de préavis et 391,69 € brut de congés payés y afférents ;

- 1 000 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpelier rendu le 20 novembre 2018, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Et statuant de nouveau :

Dire et Juger qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral ;

Dire et Juger que le contrat de travail de M. [M] a été exécuté loyalement ;

Dire et Juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner en tout état de cause M. [M] au paiement de la somme de 2 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [M] aux entiers dépens.

**

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 juin 2019 M. [M] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Condamner la société Solem à lui verser les sommes suivantes :

- 15 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

- 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 3 916,92 € à titre d'indemnité de préavis et 391,69 € au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, dire et juger que la société Solem a manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail ;

En conséquence, condamner la société Solem à lui verser les sommes suivantes :

- 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 3 916,92 € à titre d'indemnité de préavis et 391,69 € au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause :

Condamner la société Solem à lui verser la somme complémentaire de 2 000 € le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Solem aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022, fixant la date d'audience au 14 février 2022, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 11 avril 2022.

**

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [M] soutient être victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui se traduisent par une surcharge de travail, une mise à l'écart et des reproches et critiques injustifiés.

En ce qui concerne la surcharge de travail, M. [M] soutient qu'il n'a cessé de dénoncer une charge de travail croissante et démesurée depuis son affectation au service informatique, à tel point qu'il a dû se résigner à demander par courriel le 16 juin 2015 à quitter le service informatique. Il ajoute qu'à son retour de congé le 17 août 2015, il a constaté que M. [F], avec qui il travaillait au service informatique, était affecté au sein d'un autre service, de sorte qu'il s'est retrouvé seul à intervenir au sein du service.

Au soutien de cette affirmation, M. [M] produit aux débats des courriels et courriers qu'il a lui-même rédigés à destination de sa hiérarchie évoquant une surcharge de travail notamment liée à son affectation au service informatique et au départ de M. [F].

Effectivement, dans un courrier du 15 février 2014 adressé au directeur administratif, il lui rappelle que quelques mois après son intégration au sein du service informatique, il avait déjà dénoncé une surcharge de travail « en plus de [son] activité principale qui est le support technique au service clients ».

Ensuite, dans un courriel du 16 juin 2015 en réponse à un courriel du même jour de son supérieur hiérarchique, M. [Z], informant les salariés de la disponibilité du service informatique pour le paramétrage d'un nouveau service de messagerie, M. [M] informe M. [B], directeur général, qu'il souhaiterait quitter le service informatique, au vu de la charge de travail et du manque de valorisation.

Par courriel du 6 janvier 2016, M. [M] écrit à M. [D], directeur des opérations, pour dénoncer notamment une charge de travail trop importante. Cela ressort également de son entretien professionnel du 14 janvier 2016 relatif à l'année 2015.

Si les autres courriels produits aux débats par M. [M] (pièce n°36) ne font que démontrer l'existence de tâches inhérentes aux fonctions du salarié, toutes effectuées pendant ses horaires de travail, il ressort des pièces précitées que les faits relatifs à la surcharge de travail sont établis.

En ce qui concerne la mise à l'écart, M. [M] soutient dans un premier temps s'être trouvé seul à intervenir sur le service informatique, dans un second temps ne plus être convié aux formations du service client et dans un troisième temps ne plus avoir accès aux serveurs suite à un changement de mot de passe administrateur.

La première affirmation de M. [M], qui n'est pas contestée, traduit plus une responsabilisation du salarié dans ses fonctions au sein du service informatique, de sorte qu'il ne peut l'assimiler à une mise à l'écart.

Au soutien de sa seconde affirmation, M. [M] ne produit aucune pièce aux débats.

Au soutien de sa dernière affirmation, M. [M] produit aux débats un échange de courriels datant du 24 juillet 2015 dans lesquels M. [Z] l'informe, ainsi que M. [F], que « pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les accès au Firewall FORTINET 110C et Administration Messagerie Exchange ont été modifiés. ». Il ajoute qu'ils peuvent le contacter ainsi que M. [E] en cas d'urgence.

Ce changement d'accès ne justifie pas à lui seul une mise à l'écart, d'autant plus qu'il ne concerne pas uniquement M. [M].

Par conséquent, les faits relatifs à la mise à l'écart ne sont pas établis.

En ce qui concerne les reproches et critiques injustifiés, M. [M] fait état de faits déroulés en novembre 2015, les 6 et 7 janvier 2016 et du 15 au 19 janvier 2016.

S'agissant des faits de novembre 2015, M. [M] affirme avoir supporté de vives remontrances de la part du directeur administratif qui lui a reproché en public des fautes qu'il n'avait pas commises.

Toutefois, le salarié ne produit aux débats à l'appui de cette affirmation qu'un courriel du 2 février 2016 adressé à l'inspection du travail, où il indique, dans des termes généraux, qu'il a subi début novembre 2016 des assauts à plusieurs reprises de la part du directeur administratif, en public, et de manière assez colérique. de sorte que les faits ne sont pas établis.

S'agissant des faits des 6 et 7 janvier 2016, M. [M] affirme avoir reçu un appel téléphonique à 17h01, alors qu'il avait éteint son poste de travail à la fin de sa journée à 17h00, de sorte que M. [Z] s'est proposé de traiter l'appel. Il précise que le lendemain matin « à la première heure », M. [Z] lui a reproché « vertement » de ne pas avoir traité cet appel. Au soutien de cette affirmation, M. [M] produit aux débats l'attestation de Mme [N], chargée de services numériques et de support client au sein de la société Solem, datée du 13 mars 2016. Dans son attestation, Mme [N] témoigne des faits suivants : « début janvier 2016, il a été reproché à [S] [M] d'avoir refusé de réponde à une sollicitation téléphonique client par ce même supérieur. Contrairement à ce qui a été rapporté à la direction de SOLEM, l'appel a eu lieu après 17h00 (fin de la journée de travail et [S] [M] avait déjà éteint son poste de travail quand j'ai décroché l'appel. C'est pour cette raison que [H] [Z] lui a proposé de le traiter, pour finalement le lui reprocher de manière très acerbe le lendemain en ma présence. ».

Par conséquent, ces faits sont établis.

S'agissant des faits du 15 au 19 janvier 2016, M. [M] soutient que le 15 janvier, lors d'un entretien réalisé suite à sa demande du 6 janvier 2016 avec M. [D] et M. [Z], il a été humilié par des propos agressifs, les responsables allant jusqu'à lui reprocher un arrêt de travail vieux de deux ans alors qu'il avait dû être hospitalisé pour des calculs rénaux, ce qui n'est justifié par aucune pièce produite aux débats. M. [M] est alors allé chercher un représentant du personnel pour l'assister, M. [O], qui a rédigé un compte rendu.

Il résulte de ce compte rendu que M. [Z] était parti avant l'arrivée du salarié accompagné du représentant du personnel. M. [D] a indiqué avoir préféré attendre que l'entretien annuel de 2015 soit passé avant d'accorder un entretien à M. [M] au sujet de sa charge de travail et des tensions existantes avec son responsable, M. [Z], mais qu'il les a finalement convoqués car les sujets n'avaient pas été abordés. Le compte rendu précise également que M. [M] a expliqué qu'il s'était entretenu entre temps avec son responsable et qu'il n'avait donc pas voulu revenir sur ces sujets lors de l'entretien. Il a finalement été décidé, sur proposition de M. [O], que le salarié et son responsable referaient un entretien en complément de l'entretien annuel pour évoquer précisément la charge de travail de M. [M].

M. [M] affirme que suite à cet entretien M. [D] se serait emporté contre le salarié le 19 janvier 2016, le lendemain de l'entretien réalisé en complément de l'entretien annuel, en exigeant qu'il lui adresse un courriel indiquant qu'il avait pu aborder les problèmes dénoncés. Toutefois, la réalité de ces faits n'est pas établie.

Par conséquent, les reproches et critiques injustifiés ne sont établis que pour les faits du 7 janvier 2016.

Il en résulte que les faits tendant à la surcharge de travail et aux reproches injustifiés le 7 janvier 2016 sont établis.

M. [M] produit aux débats le certificat médical de son médecin psychiatre qui atteste le 30 mai 2016 que depuis le mois de février 2016 celui ci présente un état dépressif majeur, et les prescriptions médicales de ce médecin.

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

S'agissant de la surcharge de travail, la société Solem conteste les propos de M. [M] et soutient que sa charge de travail a été mieux répartie en raison de l'évolution du service informatique et de l'externalisation de certaines missions, ce dernier fait étant admis par le salarié dans ses conclusions, bien qu'il reproche au prestataire externe d'être « peu diligent ». L'employeur affirme également que si M. [M] ressent une surcharge de travail, c'est parce qu'il a des réticences à adhérer à la nouvelle organisation du service informatique et qu'il manque de rigueur dans son travail, ce qui est corroboré par le compte rendu d'entretien annuel de l'année 2015.

En outre il est démontré que la société Solem a réagi aux sollicitations de M. [M] concernant sa charge de travail. En effet, d'une part, suite à son courrier de février 2014, M. [D], le directeur des opérations de la société Solem, a reçu en entretien M. [M] et a diligenté une enquête sur la charge de travail de ce dernier, qui a révélé que celle-ci étant normale voire même parfois faible, mais qu'il était nécessaire d'aider M. [M] dans son organisation de travail. Cela ressort de l'attestation circonstanciée rédigée par le directeur des opérations.

D'autre part, suite à l'entretien annuel ayant eu lieu le jeudi 14 janvier 2016, M. [M] s'est plaint de l'absence de prise en compte de cette surcharge de travail et un second entretien a été réalisé en complément le lundi suivant, pour évoquer ces difficultés. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par le salarié et son responsable, M. [Z], qu'après avoir évoqué son ressenti concernant sa charge de travail depuis le départ d'une salariée et le changement de service de son ancien collègue de travail, son responsable lui a confirmé que ces changements sont conformes au poste qu'il occupe et qu'il n'y a pas de surcharge d'activité. Il a ajouté que l'activité de son poste nécessite une rigueur dans son organisation ainsi que dans son temps de travail.

Dès lors, il ressort de ces différentes constatations que la surcharge de travail avancée par le salarié n'est en fait qu'un ressenti de M. [M] qui serait lié à un changement d'organisation au sein du service informatique justifié par des éléments objectifs.

Par conséquent, le seul fait restant est le reproche injustifié du 7 janvier 2016. Or, ce fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail.

En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts subséquente. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [M] sollicite à titre subsidiaire le versement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs que bien qu'ayant été alertée de ses conditions de travail indignes et de la souffrance endurée par le salarié, la direction n'a pris aucune mesure pour faire cesser des agissements qui ont porté atteinte à son intégrité physique et psychique.

Au soutien de sa prétention, M. [M] produit aux débats ses arrêts de travail pour un état anxio-dépressif ainsi que des ordonnances de médicaments et certificat médicaux attestant d'un état dépressif majeur.

Toutefois, il a été démontré que seuls les faits relatifs à un reproche injustement formulé le 7 janvier 2016 sont établis et que la surcharge de travail ressentie par le salarié n'était que la conséquence d'un changement d'organisation qui n'a pas été correctement suivi par le salarié.

En outre, M. [M] affirme lui-même dans un courriel adressé à l'inspection du travail le 2 février 2016 que dans sa vie personnelle cela fait plusieurs mois qu'il ne fait plus rien, qu'il s'isole de ses amis et de sa famille.

En conséquence, il n'est pas démontré que la société Solem a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L'article L.1152-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».

L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».

En l'espèce, M. [M] a été débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de faits de harcèlement moral.

Or, M. [M] sollicite la reconnaissance de la nullité de son licenciement sur ce seul fondement, de sorte qu'il sera nécessairement débouté de sa demande ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité afférentes. Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Solem à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne fait aucune référence dans les motifs de ses conclusions à cette demande, il sera débouté de cette demande.

Sur les autres demandes :

M. [M], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [M] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral ;

Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Déboute M. [M] de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts et indemnité afférentes ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier N° Rg F 16/00263 · 20 novembre 2018
Identifiant source
62a18ddd1d98b9a9d488a119
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18ddd1d98b9a9d488a119.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.

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