Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 8 juin 2022RG n° 20/00173
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Commerce Rg N° 17/01251 · 28 juin 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 9 485,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Commerce Rg N° 17/01251
- Appel formé Monsieur [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG3B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Commerce RG n° 17/01251
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 5]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131, plaidant par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
INTIMEE
Société d'Economie Mixte ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 plaidant par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [H] [S] a été engagé par contrat à durée déterminée le 27 septembre 2004 par la société ADOMA en qualité d'ouvrier de maintenance, et par contrat du 1er mars 2006, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Le 5 janvier 2016, Monsieur [S] a fait parvenir à l'employeur un certificat d'arrêt de travail suite à accident de travail. Le 19 janvier 2016, la société ADOMA a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre du 20 avril 2016, la CPAM a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et le 28 juin 2016, son refus de reconnaître la maladie professionnelle qui avait été déclarée par le salarié.
A l'issue de la visite de reprise du 3 octobre 2016, Monsieur [S] a été déclaré inapte définitif à son poste suite à l'accident du travail du 5 janvier 2016, le médecin du travail précisant que l'état 'de santé médicalement constaté ne permet pas d'émettre de capacités restantes ni de possibilité d'aménagement en vue d'un reclassement dans l'entreprise. Il n'y aura pas de seconde visite'.
A la demande de la société ADOMA, le médecin a rectifié la fiche d'inaptitude en précisant qu'elle était délivrée dans le cadre d'une maladie ou accident non professionnel.
Le 17 novembre 2016, les délégués du personnel ont été consultés sur les conditions de reclassement de Monsieur [S].
Par lettre du 28 novembre 2016, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 12 décembre.
Monsieur [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 janvier 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des logements sociaux. A la date de la rupture, Monsieur [S] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.873,06 Euros.
Le 3 avril 2017, Monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des Affaires sociales de Bobigny a dit que la CPAM devait prendre en charge l'accident du 5 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 28 juin 2019, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Monsieur [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 2 décembre 2019, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions du 23 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société ADOMA à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et leur capitalisation :
- 26.222,84 Euros à titre d'indemnité ;
- 5.619,18 Euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- 4.239,52 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sollicite la remise d'une attestation Pole emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes pour la période de préavis, sous astreinte.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ADOMA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de les réduire à de plus justes proportion, et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail alors applicables, lorsque, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Dans ces hypothèses, en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions contraires plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
M.[S] prétend que ces dispositions protectrices lui sont applicables dès lors que son inaptitude a une origine professionnelle, ce qui a été reconnu par le TASS de Bobigny.
La société ADOMA considère, en revanche, qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail du 5 juin 2016 constituait un accident du travail en lien avec l'avis d'inaptitude ; elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, avis confirmé par le médecin désigné par M.[S] ; il ajoute que le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Bobigny n'a ordonné la prise en charge de l'accident par la CPAM que pour une question de forme, celle-ci n'ayant pas notifié sa décision de refus dans les délais prescrits et souligne que cette décision du tribunal ne lui est pas opposable.
Toutefois, 1a mise en oeuvre de régime protecteur n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié ; les dispositions de l'article 1226-10 s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ou de la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine.
En l'espèce, selon le certificat initial du 5 janvier 2016, M.[S] a fait l'objet d'une attaque de panique le jour même sur son lieu de travail, accompagnée de douleurs épigastriques, nausées et tremblements et l'employeur, à sa demande, a établi une déclaration du travail, avec réserves, le 19 janvier. Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, la Caisse a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre les faits relatés et les lésions constatés. La société ADOMA, dans la lettre de licenciement, expose que salarié lui a indiqué avoir fait un recours contre la décision de la caisse et lors de la réunion des délégués du personnel le 17 novembre, elle a précisé qu'en 'l'état actuel de la législation, l'inaptitude 'ne serait pas d'origine professionnelle'.
Or il est constant, d'une part que l'arrêt de travail du 5 juin 2016 a pour origine des faits qui se sont produits sur le lieu de travail et, au vu des certificats médicaux produits, notamment courriers du médecin du travail et fiche initiale d'inaptitude, que ces faits sont à l'origine de l'inaptitude prononcée ; et d'autre part, au vu de ce qui précède, que l'employeur, avant de licencier le salarié, avait connaissance de cette origine professionnelle et de la volonté du salarié de la faire reconnaître.
Aussi, en dépit du refus initial de la Caisse de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, les dispositions protectrices doivent s'appliquer.
S'agissant du caractère abusif du licenciement, l'employeur a bien consulté les délégués du personnel comme l'article L 1226-10 lui en fait l'obligation et le Conseil de Prud'hommes a considéré à juste titre, et par des motifs adoptés par la cour, qu'il justifie avoir respecté son obligation de reclassement en ayant envoyé à l'intéressé un questionnaire de mobilité, contacté le médecin du travail sur les postes susceptibles d'être offerts à l'intéressé et consulté l'ensemble des sociétés du groupe, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M.[S] qui ne fait valoir aucun élément sur des postes qui auraient été susceptibles de lui être proposés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1226-15 du code du travail.
En revanche, dès lors que l'inaptitude a une origine professionnelle, le salarié a droit à l'indemnité spéciale de licenciement, si bien qu'il convient de faire droit à la demande de M.[S] de lui verser le reliquat, dont le montant est contesté par la société ADOMA sur le principe mais pas sur le montant.
M.[S] a droit à également à une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail.
M.[S] prétend que cette indemnité doit représenter trois mois de salaires, montant prévu en cas de reconnaissance de travailleur handicapé ; néanmoins, outre le fait que M.[S] ne verse aucune pièce pour justifier que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la Cotorep, le doublement de l'indemnité de préavis ne s'applique pas à l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail. Il ne peut non plus prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 3.746,12 Euros.
Les condamnations prononcées ne nécessitant pas la remise de documents de fin de contrat, M.[S] doit être débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la société ADOMA à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes :
- 4.239,42 Euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3.746 Euros à titre d'indemnité compensatrice ;
Condamne la société ADOMA à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Met les dépens à la charge de la société ADOMA.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Commerce Rg N° 17/01251 · 28 juin 2019
- Identifiant source
- 62a18df31d98b9a9d488a30d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18df31d98b9a9d488a30d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
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