Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juin 2022RG n° 19/11662
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F15/04715 · 16 octobre 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I.
- Procédure: Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société SEMP demande à la cour de: Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris; Dire et juger que le licenciement pour faute gr.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F15/04715
- Appel formé la société SEMP
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société SEMP
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/04715
APPELANTE
SARL SEMP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail.
Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement.
Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I]
Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2015.
A la suite du classement sans suite de sa plainte, la société SEMP a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 février 2016.
Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 1er février 2018. La société SEMP a interjeté appel de cette décision que la chambre de l'instruction a confirmé par arrêt du 16 mai 2019.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Fixé le salaire de Mme [F] [I] à 3.010,73 euros,
- Requalifié le licenciement de Mme [F] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
- 1.011,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 101,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.021,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.157,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.032,19 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- 27.096,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
- Condamné la société SEMP à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L1235-44 du code du travail à hauteur de 500 euros,
- Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- Débouté la société SEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société SEMP aux dépens.
Le 19 novembre 2019, la société SEMP a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société SEMP demande à la cour de :
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [I] est justifié;
En conséquence,
- Débouter Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner, en tout état de cause, Mme [F] [I] à payer à la SARL SEMP une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Fixé le salaire de Mme [F] [I] à 3.010,73 euros,
- Requalifié le licenciement de Mme [F] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
- 1.011,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 101,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.021,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 602,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.157,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.032,19 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- 27.096,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
- Condamné la société SEMP à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L1235-44 du code du travail à hauteur de 500 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes:
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Condamner la SEMP à verser à Mme [F] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SEMP aux entiers dépens d'instance ;
- Ordonner à la société SEMP de remettre à Mme [F] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'attestation Pole Emploi, les bulletins de paie et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir;
- Dire que les sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Dire que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à la salariée de manquements graves relevant d'une qualification pénale pour lesquels une plainte a été déposée, s'agissant de détournements commis au préjudice de la société découverts en mai 2014. Elle lui impute la disparition de matériels appartenant à l'entreprise, salières, poivriers, couverts, denrées, et objets appartenant à la clientèle tels qu'un Ipad et des lunettes de soleil de marque Rayban, outre des déficits de caisse. Elle indique que la confirmation de ses soupçons a été confirmée par des photographies de certains objets détournés prises à son domicile et par le témoignage de son ancien compagnon.
Mme [I] nie ces faits.
Si l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement et ne saurait donc s'appliquer à un arrêt confirmatif de non lieu devenu définitif, il n'en incombe pas moins à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués.
A cet égard, celui-ci produit une attestation de M. [B], ancien concubin de Mme [I] affirmant avoir constaté que Mme [I] rapportait de son travail des objets et produits en se référant à l'appui de ses affirmations à une photographie prise à son domicile, tout en précisant ne plus vivre sous le même toit, et ajoutant qu'elle détient une tablette Ipad et des lunettes Rayban prélevées sur son lieu de travail et qu'elle est rentrée à plusieurs reprises avec des rouleaux de pièces qu'elle défaisait dans leur salon.
L'employeur produit par ailleurs une photographie, sur laquelle on distingue des salières, des poivriers, des morceaux de sucre sous emballage et ce qui peut être, en raison de la médiocrité de la photographie, des chocolats ou des petits gâteaux sous emballage transparent.
Outre que la date, le lieu et les circonstances de la photographie sont indéterminés, et les objets qui y figurent dénués d'identité visuelle, l'attestation de M. [B], ancien concubin de Mme [I], que ne confirme aucun autre témoignage de tiers, est dénuée de valeur probante dans un contexte de conflit majeur des ex-concubins.
Enfin, Mme [I] établit que M. [B] a eu plusieurs occasions de se rendre au restaurant Mini Palais et qu'il a même publié sur sa page Facebook sa photographie dans l'établissement accompagnée d'un mot de remerciements au gérant.
La preuve des faits reprochés à Mme [I] n'est pas établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SEMP à verser à Mme [I] diverses sommes au titre d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité
compensatrice de préavis et leurs congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués par les parties.
Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de Mme [I] de 3 années révolues, à son salaire mensuel brut de 3.010,73 euros et aux difficultés évoquées pour retrouver un emploi, c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamnée la société SEMP à lui payer une somme de 27.096,57€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
La salariée justifie des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture de son contrat de travail.
C'est cependant par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé à 9.032,19€ le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SEMP sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société SEMP sera condamnée à verser à Mme [I] une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, en complément des sommes allouées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en tous ses chefs critiqués ;
CONDAMNE la société SEMP aux dépens ;
CONDAMNE la société SEMP à payer à Mme [I] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SEMP de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F15/04715 · 16 octobre 2019
- Identifiant source
- 62a18df31d98b9a9d488a309
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18df31d98b9a9d488a309.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
