Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 8 juin 2022RG n° 19/00073

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers N° Rg F12/00356 · 6 décembre 2018
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
18 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage.
  • Procédure: Dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er avril 2019 il demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Beziers.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Beziers N° Rg F12/00356
  2. Appel formé Monsieur [G] [W]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6W7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F12/00356

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002512 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA [C] PELLENC Venant aux droits de la SA LE MATERIEL [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage.

M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011.

Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite.

Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude.

Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, qui avait lui même confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 4 octobre 2011 et dont aurait été victime M.[W].

Dans ses dernières écritures, M. [W] demandait au conseil de prud'hommes de dire que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est directement liée au harcèlement moral dont il a été victime, dire son licenciement nul, condamner l'employeur à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Par jugement rendu en formation de départage le 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté M. [W] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

**

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2019.

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er avril 2019 il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Beziers;

Dire et juger qu'il a été victime des agissements de harcèlement moral de la société Le Materiel [C] ;

Dire et juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est directement liée au harcèlement moral dont il a été victime ;

Dire et juger nul son licenciement ;

Condamner la société [C] Pellenc, venant aux droits de la société Le Materiel [C] à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du Code civil ;

Condamner la société [C] Pellenc au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 €.

**

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mai 2019, la société [C] Pellenc venant aux droits de la société Le Materiel [C] demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Beziers le 6 décembre 2018 ;

Dire et juger que M. [W] n'a pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

Débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner reconventionnellement M. [W] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022, fixant la date d'audience au 14 février 2022, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 11 avril 2022.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce M. [W] se plaint des agissements suivants :

1- agression verbale par M. [Z] le 3 février 2011 ;

2 -surveillance constante de la part du chef d'atelier M. [D] ;

3- insultes et menaces régulières :

4- réceptions d'appels téléphoniques anonymes menaçants ;

5- absence de réaction de son employeur alors qu'il a dénoncé les faits à l'inspection du travail et à la médecine du travail .

1-en ce qui concerne l'agression verbale, M. [W] produit aux débats le courrier du CHSCT du 3 février 2011 relatif à une enquête sur un accident de travail de M. [A], qui fait état de ce que le 3 février 2011 à 17 heures M. [W] mandaté par le CHSCT à cette enquête posant des questions au témoin M. [Z] (second responsable d'usinage) sur les circonstances de l'accident de travail fut agressé verbalement pour ce dernier, tout en haussant la voix, le menaçant aussi de lui casser les lunettes, que M. [T] (directeur technique) représentant de l'employeur à cette enquête est intervenu pour calmer les esprits. M. [W] se sentant menacé abandonne l'enquête et part en informer le délégué syndical... 'aussi plutôt que d'agir directement devant le conseil de prud'hommes pour délit d'entrave, nous vous demandons d'intervenir à l'enquête pour qu'elle se déroule normalement et sans entrave'.

Il ressort de ce courrier que le fait est établi.

2- M. [W] soutient qu'il a fait l'objet d'une surveillance constante de la part de M. [D], second du chef d'atelier, qui surveillait ses conversations, reportait à M. [O] responsable d'usinage ses moindres faits et gestes et colportait des calomnies à son sujet.

Il produit pour en justifier le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 avril 2010 au cours de laquelle a été posée la question du rôle de M. [D] dans l'entreprise, second du chef d'atelier ou vigile ' Et où il a été répondu que le rôle de M. [D] est de seconder le chef d'atelier et en aucun cas de faire le vigile dans l'entreprise et l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 22 juin 2011, réunion au cours de laquelle a été posée la question suivante : « pourquoi les élus de CHSCT sont plus surveillés dans leurs déplacements au sein de l'entreprise », et se référant au procès-verbal de réunion du 22 juin 2011 à la réponse donnée à la question savoir que « la direction explique que depuis la prise de fonction du nouveau CHSCT il a été nécessaire d'apprendre à travailler ensemble d'une nouvelle façon que cela a entraîné des difficultés relationnelles au début mais que la situation est en train de s'améliorer et se normaliser. ».

Il ne ressort toutefois pas de ces pièces d'éléments précis concernant une surveillance par M. [D] de M. [W] et du fait que ce dernier aurait colporté des calomnies à son sujet, le fait n'est donc pas établi.

3- M. [W] se plaint d'avoir subi régulièrement des insultes et des menaces notamment de la part de M. [C], de M. [O] et de M. [Z],

Il produit l'attestation de M. [N] qui déclare le 10 avril 2012, qu'il se trouvait à une quinzaine de mètres environ et qu'il a entendu M. [O] hurler des injures sur M. [W] et le menacer de prendre la porte. Il ressort du document produit que son témoignage a été fait dans le cadre de l'accident du travail de M. [W] déclaré en octobre 2011 et fait donc référence aux faits précédant l'arrêt de travail du 1er septembre 2011.

M. [W] a adressé le 12 septembre 2011 un courrier à l'inspecteur du travail, et au médecin du travail, courriers dans lesquels il fait référence à ces faits du 30 août 2011.

Il est donc justifié d'insultes proférées par M. [O] la 30 août 2011.

4- M. [W] fait valoir qu'il a reçu des appels téléphoniques anonymes le menaçant. Les deux pièces qu'il produit aux débats pour en justifier si elles font état d'une retranscription de sa part d'appels du 2 septembre 2011, des 23 et 29 novembre 2011 et 15 et 16 décembre 2011, ne permettent pas de vérifier la réalité des appels dès lors que les services de police indiquent que M. [W] n'a pas été en mesure de faire écouter les messages.

Ce fait n'est donc pas justifié.

5- M. [W] se plaint de l'absence de réaction de son employeur, alors que le médecin du travail a alerté l'employeur de l'existence de risques psychosociaux le 11 octobre 2010 : courrier qui fait effectivement état de difficultés relatives à l'encadrement remontant au CHSCT et lors d'entretiens individuels avec certains salariés.

Il fait aussi référence au courrier de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2011 dans lequel celui-ci indique à la société [C] Pellenc : ' risques psychosociaux : les représentants du personnel ont souhaité faire le point en réunion sur les situations dont certaines sont qualifiées de harcèlement moral. Ils ont souligné que six représentants du personnel sur neuf sont concernés. J'ai par ailleurs été saisi par différents courriers reçus courant septembre de signalement de situations de dépression et d'arrêt maladie consécutifs ou non à des situations qualifiées de harcèlement'.

Ces éléments font état d'un contexte général de suspicion de harcèlement moral dans l'entreprise à l'égard notamment des élus du comité d'entreprise, contexte qui a été évoqué lors de la réunion du 18 octobre 2011 du comité d'entreprise : « en raison de l'article L1152-1 les élus du CE relèvent du harcèlement moral dans l'entreprise. La discussion avec la direction et les chefs d'équipe porte sur les agissements des chefs d'équipe et des chefs d'atelier sur le personnel : remontrances ne sont pas fondées, propos verbaux pour abaisser le personnel, des surnoms sont donnés, surveillance du personnel..... la direction reconnaît qu'il y a des problèmes et s'engage à faire effectuer des stages de management à tous les responsables. », toutefois ils ne démontrent pas que l'employeur, précisemment informé de faits de harcèlement à l'encontre de M. [W] n'aurait pas réagi.

Le cinquième grief n'est donc pas justifié.

M. [W] produit aux débats l'arrêt de travail du 1er septembre 2011 qui fait état d'un état dépressif majeur ainsi que les arrêts de travail postérieurs qui font référence à une dépression sévère, les certificats médicaux de son médecin psychiatre qui font état d'un état de santé psychique qui justifie un reclassement professionnel, d'une dépression sévère à caractéristique psychotique et de la nécessité d'un suivi par traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et anti psychotique.

Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail.

La société [C] Pellenc fait valoir en ce qui concerne l'incident du 30 août 2011 avec M. [O], que les remontrances de celui-ci étaient légitimes dans la mesure où la société était dans sa période de forte activité en raison du début des vendanges et que dès lors que M. [W] avait cassé un foret, il était normal que son responsable hiérarchique le reprenne.

Elle se réfère au rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie au cours de laquelle M. [J], salarié présent a déclaré : « le ton est monté, une dispute classique. Ils hurlaient tous les deux mais je n'ai pas entendu d'insultes et il n'y a pas eu d'agression physique. », M. [Z] qui était aussi présent a déclaré ne rien avoir entendu mais qu'il n'y a pas eu d'agression physique, et M. [O], mis en cause a contesté les faits indiquant que c'est M. [W] qui l' a agressé, lui a reproché de commander « de la merde » .

Toutefois il ressort pièces produites qu'une altercation verbale a bien eu lieu le 30 août 2011, altercation au cours de laquelle M. [O] a haussé le ton à l'encontre de M . [W] et il ne peut être justifié par une periode de forte d'activité qu'un supérieur se permette d'insulter et de menacer son subordonné, ce qui est attesté par M. [N].

Elle fait valoir que suite à la réunion du 22 septembre 2011 elle a prévu une formation sur les risques psychosociaux pour l'encadrement et qu'une réunion serait organisée avec l'encadrement et les représentants du personnel, et justifie que les encadrants ont effectivement suivi une formation de quatre jours en décembre 2011 ou janvier 2012, sur la réduction des risques psychosociaux.

Cet élément est de nature à conforter le fait que l'employeur était conscient au cours du quatrième trimestre 2011 qu'il existait au sein de son entreprise un probléme général de management de la part des encadrants.

Elle fait aussi valoir que M. [W] avait produit devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale deux certificats médicaux faisant état d'un suivi depuis 2004 et jusqu'en décembre 2005 pour syndrome dépressif avec prescription de Divarius et Lexomil.

Toutefois le fait d'avoir, sur la période des années 2004 et 2005, fait l'objet d'un suivi par son médecin généraliste pour un syndrome dépressif, ne démontre pas que les agissements des supérieurs de M. [W] au cours de l'année 2011 ne sont pas à l'origine de l'aggravation de son état de santé, dès lors qu'il n'est pas justfié que sur les années 2006 à 2010, M. [W] était toujours suivi pour syndrome dépressif et prenait des anxiolitiques.

Il n'est donc pas établi que les agressions verbales dont a été victime M. [W] le 3 février 2011 puis le 30 août 2011 ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il est donc justifié que M. [W] a été victime de faits de harcèlement moral.

M. [W] sollicite le versement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il est actuellement affecté par la violence psychologique qu'il a subie et qu'il a dû suivre pendant plusieurs mois un traitement médical très lourd. Il produit pour justifier de son préjudice les certificats médicaux du médecin psychiatre, qui confirment un suivi de 2011 à 2015 pour dépression sévère avec risque de passage à l'acte.

Son préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

M. [W] qui a été déclaré inapte définitivement le 2 décembre 2013 a été licencié pour inaptitude le 4 juin 2014.

Il ressort des développements précédents que l'inaptitude de M. [W] est la conséquence des faits de harcèlement moral dont il a été victime au cours de l'année 2011; en application des dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail il y a donc lieu de déclarer le licenciement nul.

M. [W] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière postérieurement à son licenciement, son salaire (y inclus la prime d'ancienneté) s'élevait au mois de mai 2014 à la somme de 2 223 € brut, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 13 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société [C] Pellenc qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en formation de départage le 6 décembre 2018 ;

Statuant à nouveau ;

Dit que M. [W] a été victime d'agissements de harcèlement moral ;

Constate la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [W] ;

Condamne la société [C] Pellenc à verser à M. [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Condamne la société [C] Pellenc à verser à M. [W] la somme de 13 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [C] Pellenc aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers N° Rg F12/00356 · 6 décembre 2018
Identifiant source
62a18ddd1d98b9a9d488a11b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18ddd1d98b9a9d488a11b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.

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