Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3157

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 7 janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Chrisdecor (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 mars 2018 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2020, a dit ce licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée. L'employeur a interjeté appel le 28 septembre 2020. Il conclut à la prescription de l'action, à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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3158

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - dit que la demande de rappel de salaire est prescrite, - a condamné la société au paiement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3159

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 septembre 2016, le salarié a démissionné de son emploi en reprochant à la société des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés, outre le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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3160

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 septembre 2016 rédigé en langue italienne et non traduit dans le cadre des débats, le salarié a démissionné de son emploi. Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2019), à l'occasion d'un contrat de mission conclu pour la période allant du 8 juin au 31 décembre 2015, M. [C] a été mis à la disposition de la société Caffet & cie (la société) en qualité de « commercial grands comptes, statut cadre », le motif indiqué de recours à l'emploi de travail temporaire étant « un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au développement portefeuille clients France ». La relation de travail s'est poursuivie le 1er janvier 2016, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la société ayant engagé le salarié en qualité de « commercial cadeaux d'affaires itinérant. » 3. Licencié le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.499

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, peu important qu'il ne soit pas disponible au moment où il est proposé ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé au salarié le 31 mai 2016 un poste de chargé de clientèle qui s'inscrivait dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, et qui n'était pas disponible dans l'offre initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 5°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut valablement proposer au salarié déclaré inapte une offre d'emploi assortie d'une période probatoire renouvelable, prévue dans l'intérêt du salarié qui, en cas d'échec, réintègre le processus de recherche de reclassement ;

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

l'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, et dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'employeur d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [S] sans même rechercher si l'employeur avait informé le salarié que la poursuite de leur collaboration jusqu'au printemps 2013 au lieu de décembre 2012 ne lui permettrait pas d'obtenir la revalorisation de ses parts au fonds de placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2. Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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3168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016. Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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