Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 9 juin 2022RG n° 19/06571

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 8 mars 2019
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
8 900 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [T] (le salarié) de nationalité italienne en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M, groupe 7, à compter du 04 avril 2016 à temps complet du lundi au vendredi moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516.70 euros., outre des indemnités de casse-croûte, de repas et de grand déplacement.
  • Demandes et arguments : Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/06571 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEVA

SARL TRANSPORTS FANTOZZI ALDO

C/

[D] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

09 JUIN 2022

à :

Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/0169.

APPELANTE

SARL TRANSPORTS FANTOZZI ALDO prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Transport Fantozzi Aldo (la société) exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [T] (le salarié) de nationalité italienne en qualité de conducteur routier longue distance, coefficient 150 M , groupe 7, à compter du 04 avril 2016 à temps complet du lundi au vendredi moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516.70 euros., outre des indemnités de casse-croûte, de repas et de grand déplacement.

Par courrier en date du 24 septembre 2016, le salarié a démissionné de son emploi en reprochant à la société des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés, outre le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés, des heures d'amplitude, des indemnités de déplacement et des repas.

Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a:

- condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties chacune à la moitié des dépens.

***************

La cour est saisie de l'appel formé le 17 avril 2019 par la société.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 02 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

REFORMER le jugement du Conseil de Prudhommes de NICE en date du 8 mars 2019 en ce qu'il a condamné la SARL TRANSPORTS FANTOZZI ALDO à régler la somme de 8 900 € au titre d'heures supplémentaires non réglées

CONFIRMER pour le surplus le jugement du Conseil de Prudhommes de NICE

EN CONSEQUENCE

CONSTATER que la société FANTOZZI a réglé intégralement les heures de travail effectuées par son salarié

DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a démissionné.

DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission de Monsieur [T] en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER Monsieur [T] à porter et payer à la société TRANSPORTS FANTOZZI ALDO, la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:

Faisant corps avec le présent Dispositif et par tous autres, à déduire ou à suppléer,

En application des dispositions légales et notamment celles de l'article L 1235-3 du Code du travail,

Sur la base du Rapport des Conseillers Rapporteurs en date du 07 décembre 2017, du Rapport intitulé " Analyse des heures travaillées " ainsi que des pièces versées au débat par les deux parties,

STATUER ce que de Droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société SARL Transports FANTOZZI Aldo à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 08/03/2019;

DIRE ET JUGER l'appel incident de Monsieur [T] comme étant recevable et bien fondé ;

CONSTATER et DIRE que la Société S.A.R.L. Transpons FANTOZZI Aldo a usé de graves manquements à l'endroit de Monsieur [D] [T] ,

oREQUALIFIER la démission de Monsieur [D] [T] qui doit ainsi s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la Société S.A.RL. Transports FANTOZZI Aldo ;

CONDAMNER la Société S.A.RL. Transports FANTOZZI Aldo à payer à Monsieur [D] [T] les sommes ci-après .

o6 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o379,25 € au titre des heures de recherche d'emploi (25 heures)

o2 304,98 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de pofiabilité des droits à la prévoyance (un mois de salaire brut)

o2 304,98 € au titre de I 'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire brut)

o240 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

o2 770,62 € au titre de I 'indemnité compensatrice de congés payés

CONDAMNER la Société S.A.R.L. Transports FANTOZZI Aldo, sous astreinte journalière de 200 € à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [D] [T] les documents ci-après :

ol' attestation Pôle emploi dûment rectifiée

ole certificat de travail

oles bulletins de paie des mois d'avril à septembre 2016, dûment rectifiés

ole certificat pour la Caisse des congés payés

CONDANINER la Société S.A.R.L. Transports FANTOZZI Aldo représentée par son Gérant en exercice à payer à Monsieur [D] [T] les sommes ci-après .

o17 877,48 € en brut au titre des éléments variables et avantages en nature dont le salarié bénéficie de par la Convention collective applicable (Transports routiers et activités auxiliaires du transport), selon tableau récapitulatif intitulé en le Rapport " comparatif 2016 "

CONDAMNER la Société S.A.R.L. Transports FANTOZZI Aldo, représentée par son Gérant en exercice au paiement de la somme de 6 000 € (six mille e) au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens du fond et d'appel ;

Très subsidiairement et dans l'hypothèse où le Conseil nécessiterait des éléments complémentaires afin de se déterminer et avant dire-droit.

En application des dispositions des articles 143 et suivants, 232 et suivants du CPC et de la Circulaire du 15janvier 1985,

DESIGNER tel Expert judiciaire spécialisé dans le domaine du transport routier qu'il plaira, domicilié dans le ressort du TGI de NICE, avec pour mission :

De se faire notamment remettre par les parties tous documents utiles relatifs aux horaires de travail effectués par Monsieur [D] [T] pour le compte de la Société S.A.R.L. Transports FANTOZZI Aldo du 04 avril au 24 septembre 2016 et, notamment par ledit employeur, les relevés des péages des autoroutes françaises et italiennes, les relevés des chronotachygraphes, les relevés GPS afin de déterminer le montant des salaires réellement dûs à Monsieur [D] [T] ; d'entendre les parties ;

de dresser un pré-Rapport aux fins d'obtenir toutes observations utiles sur ses premières conclusions ; de déposer son Rapport définitif dans le délai qui lui sera dûment imparti en la décision à intervenir ;

DIRE que le montant des honoraires et frais de l'Expert judiciaire désigné sera provisoirement supporté par moitié par chaque partie ;

DIRE qu'en vertu des dispositions de l'article 269 CPC, Monsieur [D] [T] sera autorisé à s' acquitter du montant de la consignation édictée au moyen de plusieurs échéances ;

DESIGNER le Conseiller chargé du contrôle de l'exécution de l'Expertise.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2022.

MOTIFS

1 - Sur les rappels de salaire

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Les heures supplémentaires s'accomplissent dans le cadre d'un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.

En l'espèce, le contrat de travail dispose:

'(...)

La durée mensuelle du temps de service de Monsieur [T] est fixé à 151.67 heures. Ces heures seront réparties sur la semaine, soit du lundi au vendredi.

(...)

Les heures effectuées au-delà le 151.67 heures est majoré conformément aux dispositions réglementaires (décret n°2005-622 du 25 avril 2022) et conventionnelles (accord du 23 avril 2002).

Heures supplémentaires - Personnel roulant

Les heures effectuées au-delà de la 35 ème heure sont rémunérées comme heures d'équivalence ou supplémentaires dans les conditions récapitulées ci-après:

de la 36ème à la 43ème heure majoration de 25% du salaire horaire

A partir de la 44ème heure majoration de 50 % du salaire horaire

(...)'.

Le salarié sollicite le paiement de la somme de 17 877.48 euros au titre 'des éléments variables et avantages en nature dont le salarié bénéficie de par la convention collective applicable (transports routiers et activités auxiliaires du transport) selon le tableau récapitulatif intitulé en le rapport (sic)'comparatif 2016"'.

Le rapport invoqué est produit aux débats en pièce n° 6; il est intitulé 'Analyse des heures travaillées de Messieurs [T] et [P] au sein de la SARLTransport Fantozzi Année 2016'; le salarié indique qu'il a été établi par 'un spécialiste en la matière'.

Il est constitué des bulletins de salaire complétés par un récapitulatif des heures travaillées dressé sous forme de tableaux à partir des relevés de passage du camion conduit par le salarié aux péages, et desquels il ressort en conclusion:

- des différentiels entre d'une part les heures normales, les heures d'équivalence, les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures durant les jours fériés et les heures durant les dimanches, toutes recalculées, et d'autre part celles payées par la société;

- un différentiel entre le salaire brut recalculé et le salaire brut payé par la société qui s'établit à la somme de 17 877.euros.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

A ces éléments, la société oppose que:

- le salarié utilisait une carte conducteur comportant le logiciel Solid pourvu d'une signature numérique qui lui était personnelle pour la mesure de son temps de travail, hormis la période du 23 mai 2016 au 16 juin 2016 durant laquelle la carte a été renouvelée au dernier moment du fait de la négligence du salarié ;

- il a été rémunéré pour l'intégralité de ses heures supplémentaires comme l'indiquent les bulletins de salaire;

- il s'est abstenu de remettre sa carte conducteur lors de son départ de l'entreprise;

- les données véhicule ont été extraites des relevés de la carte conducteur initiale sur la base d'estimations réalisées notamment à partir des feuilles du disque transport et des factures d'utilisation du badge d'autoroute; elles sont produites en pièce n°5 pour la période du 04 avril 2016 au 04 septembre 2016;

- les heures de travail effectif du salarié et les heures de travail de nuit font l'objet d'un décompte produit en pièce n°7 qui a été réalisé par le cabinet RH Transport et qui révèle que le salarié a été payé pour les heures qu'il a accomplies, voire au-delà;

- le rapport dont se prévaut le salarié ne précise pas les bases sur lesquelles sont fixées les heures de travail du salarié, ni l'identité de son auteur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.

Dans ces conditions, la cour dit, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui a retenu un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 8 900 euros au seul motif que la tâche consistant à analyser les documents remis de part et d'autre était difficile, la cour rejette la demande.

Ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande à titre subsidiaire d'expertise.

2 - Sur les heures de recherche d'emploi

La cour n'a trouvé aucune trace dans les écritures du salarié d'un quelconque développement moyens de nature à fonder la demande.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

3 - Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.

Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié énonce dans sa lettre de rupture des faits qu'il reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la cour est saisie d'une demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non, comme l'a maladroitement énoncé le salarié, d'une demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'appui de cette demande, le salarié se prévaut dans ses écritures des faits qu'il a invoqués dans sa lettre de démission du 24 septembre 2016 et qui se présentent comme suit:

- des dépassements de charges sur les véhicules qui lui étaient confiés;

- le paiement irrégulier des heures de travail durant les fins de semaine et les jour fériés;

- le paiement irrégulier des heures d'amplitude;

- le paiement irrégulier des indemnités de déplacement;

- le paiement irrégulier des repas.

Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que le salarié n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures de travail.

Dans ces conditions, les faits qu'il invoque ne sont pas justifiés de sorte qu'en infirmant le jugement déféré qui a rejeté la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rejette la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail ayant été rompu par l'effet de la démission du salarié, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de remise de documents de fin de contrat rectifiés.

4 - Sur les demandes accessoires

La cour condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné la société Transport Fantozzi Aldo à payer à M. [T] la somme de 8 900 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,

- condamné les parties chacune à la moitié des dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

REJETTE la demande de rappel de salaires,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande d'expertise,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 8 mars 2019
Identifiant source
62a2e06e5a747ca9d45f18a9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a2e06e5a747ca9d45f18a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.