Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 8 juin 2022RG n° 20/02028

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F18/01018 · 28 janvier 2020
Montant net identifié
1 085 733,70 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018.
  • Procédure: Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Carrefour hypermarchés soutient les demandes suivants ainsi exposées: Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a: Fixé la moyenne de salaire à retenir à la somme de 40 166 euros bruts Condamné la Société à verser à M. [Y] 159 972 euros à titre de rappel de salaire, 15 997 euros à titre de congés payés y afférents et 438 460 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F18/01018
  3. Conclusions notifiées la société Carrefour hypermarchés
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSH5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F18/01018

APPELANTE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2.

Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018.

M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'homme d'Evry le 07/12/2018 qui, par jugement du 28 janvier 2020, notifié à une date non déterminable, a statué ainsi :

- fixe la moyenne de rémunération brute à la somme de 40 166 euros,

- déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

* 159 972 euros à titre de rappel de salaire,

* 15 997 euros à titre de congés payés afférents,

* 438 460 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

* 803 320 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [Y] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboute M. [Y] de sa demande de remboursement des sommes correspondant aux frais de traduction engagés,

- déboute la société Carrefour hypermarchés de sa demande conventionnelle,

- condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens.

La société Carrefour hypermarchés a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Carrefour hypermarchés soutient les demandes suivants ainsi exposées :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a :

Fixé la moyenne de salaire à retenir à la somme de 40 166 euros bruts

Condamné la Société à verser à M. [Y] 159 972 euros à titre de rappel de salaire, 15 997 euros à titre de congés payés y afférents et 438 460 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

Statuant à nouveau :

- Fixer la moyenne de salaire à retenir à la somme de 24 668,41 euros bruts

- Dire et juger qu'aucun rappel de salaire ou d'indemnité de licenciement n'aurait dû être ordonné par le conseil de prud'hommes d'Evry

- Ordonner le remboursement des sommes versées à M. [Y] par la société dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision

A titre principal

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse

- Statuant à nouveau dire et juger qu'aucun dommage et intérêts ne doit être versé à M. [Y] au titre de la rupture de son contrat de travail et le débouter de ses demandes

- Condamner M. [Y] à verser à la Société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour décidait que le licenciement de M [Y] était injustifié

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ;

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement vexatoire ;

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Évry quant au montant des dommages et intérêts accordés à l'intimé ;

Statuant à nouveau :

- Constater que M. [Y] a retrouvé un poste peu de temps après la fin de son contrat de travail ;

- Constater que M. [Y] ne démontre pas l'étendue d'un préjudice correspondant à 20 mois de salaire, contrairement aux jurisprudences les plus récentes ;

- Et par conséquent, limiter le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement injustifié au montant minimum prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail, soit 3 mois de salaire correspondant à 74 005,23 euros :

A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait que le licenciement de M. [Y] était nul :

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Evry quant au montant des dommages et intérêts accordés à l'intimé ;

Statuant à nouveau

- Constater que M. [Y] a retrouvé un poste peu de temps après la fin de son contrat de travail ;

- Constater que M. [Y] ne démontre pas l'étendue d'un préjudice correspondant à 20 mois de salaire, contrairement aux jurisprudences les plus récentes ;

- Et par conséquent limiter le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement injustifié au montant minimum prévu par l'article L 1235-3-1 du Code du travail, soit 6 mois de salaire correspondant à 148 010,46 euros ;

En tout état de cause

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des frais de traduction exposés par lui dans le cadre de la première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées le 29 décembre 2021,

M. [Y] soutient les demandes suivantes :

A titre principal

- Confirmer le jugement dont appel et condamner la société Carrefour hypermarchés SAS aux sommes de :

* 159 972 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 15 997 euros à titre de congés payés y afférents,

* 438 460 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est nul et en conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de : 1 204 980 euros à titre de dommages et intérêts

- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est au demeurant intervenu dans des conditions vexatoires et abusives.

En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 803 320 euros à titre de dommages et intérêts.

- Y ajoutant, sur appel incident, dire et juger que le licenciement de M. [Y] est au demeurant intervenu dans des conditions vexatoires et abusives.

- Condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une rémunération mensuelle brute de 24 668, 41 euros

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est nul. En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 740 052,48 euros à titre de dommages et intérêts

- Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est au demeurant intervenu dans des conditions vexatoires et abusives. En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Vu l'article L 1235 -3 du code du travail. En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchée SAS à la somme de 493 368.20 euros à titre de dommages et intérêts.

- Y ajoutant, sur appel incident, dire et juger que le licenciement de M. [Y] est au demeurant intervenu dans des conditions vexatoires et abusives.

En conséquence, condamner la société Carrefour hypermarchés SAS à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des frais de traduction et statuant à nouveau

Condamner la société Carrefour hypermarchés à rembourser à la société Carrefour hypermarchés la somme de 3 419,52 euros correspondant aux frais de traduction qu'il a exposés.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant en cause d'appel condamner la société Carrefour hypermarchés à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (...)

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus ainsi qu'aux notes en délibéré des parties sollicités le 23 mars 2022 quant au calcul de l'indemnité de licenciement.

SUR CE :

1) Sur le rappel de rémunération et d'indemnité de licenciement

Il n'est pas contesté que par lettre du 17 novembre 2015 (pièce 4 du salarié), la société Carrefour hypermarchés s'est engagée, à l'échéance de la suspension du contrat de travail de M. [Y], à l'issue de son séjour en Asie, de le réintégrer « (') sur un poste de niveau de responsabilité et de rémunération équivalent » à celui occupé au sein du groupe Carrefour France (') ».

Pour déterminer le montant de cette rémunération, discuté par les parties, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [Y] avait perçu avant la suspension de son contrat de travail un salaire mensuel moyen brut de 40 166 euros correspondant au 12ème de l'assiette suivante :

- 262 000 euros de rémunération de base

- 72 000 euros de rémunération variable au niveau du groupe

- 112 000 euros de rémunération variable annuelle pour la division Hypers

- 22 000 euros de prime de fin d'année

- 11 000 euros de prime de vacances

- 3 000 euros de complément de prise de vacances

L'appelante reproche à la juridiction prud'homale d'avoir retenu une moyenne de salaire erronée intégrant des éléments de rémunération variable, notamment des primes de vacances et de fin d'année, alors que l'avenant du 31 juillet 2013, stipulant « une rémunération annuelle forfaitaire brute (') portée à 280 000 euros payable sur 13,5 mois dont 1,5 soumis aux conditions d'obtention prévues par les accords d'entreprise Carrefour » ne prévoit aucune rémunération variable et que les primes et gratifications exceptionnelles, ne constituant pas un droit pour le salarié, ont été payées en cours d'année de sorte qu'elles ne devaient pas être ajoutées à la rémunération de base.

Cependant les engagements de l'employeur dans la lettre du 17 novembre 2015, faisant référence non à l'avenant du 31 juillet 2013 mais à la rémunération effective du salarié avant son départ à Honk Kong, tous les postes de rémunération retenus par les premiers juges figurent explicitement sur les bulletins de salaire de l'année 2015, ce qui conduit à n'en soustraire aucun.

En outre, si l'appelante tient par ailleurs pour erronée la rémunération de base annuelle, hors éléments variables, retenue par le conseil de prud'hommes, elle n'en propose aucun calcul rectificatif vérifiable.

En l'état de ces constatations et en l'état des éléments dont la cour dispose la moyenne retenue par les premiers juges sera confirmée.

Selon l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire produits (pièces 20 et 21 du salarié), M. [Y] a perçu pour la période du 18 janvier au 11 octobre 2018, date de sa sortie des effectifs, une rémunération brute totale de 222 649, 63 euros.

Compte tenu de la rémunération qui aurait dû lui être servie pendant la période susvisée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 40 166 euros, qui peut être fixée à 352 899,33 euros bruts (13/31 jours x 40 166 + 40 166 euros x 8 mois + 11/30 jours x 40 166 euros), il reste dû à M. [Y] un rappel de salaire d'un montant de 130 249,70 euros (352 899,33 euros - 222 649,63 euros), outre l'indemnité de congés payés afférente, sommes dont l'employeur sera condamnée à s'acquitter.

Il n'est pas non plus discuté que selon la convention collective d'entreprise (article 9),

M. [Y], compte tenu de son ancienneté remontant à 1986, pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement plafonnée à 24 mois, soit, sur la base d'une rémunération moyenne brut de 40 166 euros, une somme de 954 344,16 euros.

Ayant perçu, selon l'attestation Pôle emploi, une indemnité de licenciement d'un montant de 592 041 euros, il lui reste dû un complément de 438 460 euros, dont l'employeur sera condamné à s'acquitter.

2) Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 11 juillet 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« (') Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2018, nous vous

avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 juillet 2018 à 15 heures.

Lors de cet entretien, les explications fournies ne nous ont pas permis de modifier notre

appréciation des faits.

Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour les raisons mentionnées ci-dessous.

Vous avez été engagé au sein du groupe Carrefour à compter du 1er janvier 1986.

Par courrier du 17 novembre 2015, vous avez rejoint les équipes de la société Global Sourcing Asia Limited basées à Hong Kong et étiez en charge du développement du E-commerce. Votre contrat de travail se trouvait donc suspendu en raison de votre

expatriation.

Par courrier du 18 octobre 2017, la société Carrefour Global Sourcing Asia Limited a mis

fin à votre contrat de travail de droit hongkongais, mettant ainsi un terme à la suspension de votre contrat de travail de droit français.

Il ressort des informations qui nous ont été transmises par cette société qu'au cours des derniers mois, l'exécution de votre contrat de travail au sein de la société Global Sourcing Asia a été défaillante.

En outre, nous estimons que l'exécution de votre contrat de travail n'a pas été à la hauteur de ce que notre société, et plus généralement le Groupe Carrefour, sont en droit d'attendre d'un salarié de votre niveau et de votre expérience.

Ainsi, nous avons été informés que, dans le cadre de vos fonctions, vous aviez émis des critiques particulièrement négatives de la stratégie du Groupe Carrefour en Chine, et avez multiplié les courriels à ce sujet.

Plus particulièrement, vous avez envoyé plusieurs courriels dans lesquels vous avez critiqué, sans aucun recul, et sans retenue, la stratégie du Groupe Carrefour en Chine concernant l'aspect E-commerce, et l'absence de partenariat avec des acteurs locaux.

Vous avez également vivement critiqué les offres et services de produits Carrefour sur le

marché chinois, sans que ces critiques ne soient constructives, ni ne fassent état d'une

quelconque proposition d'amélioration.

Vous avez également remis en cause, de façon répétée et dans des termes inappropriée, les dirigeants du Groupe Carrefour en Chine, ce qui n'est pas acceptable compte tenu de vos fonctions. Par ailleurs, le contenu des courriels envoyés notamment au Président du Groupe Carrefour, M. [X], était pour le moins inapproprié - l'usage de points d'exclamation à outrance étant surprenante compte tenu des destinataires de vos courriels.

En outre, bien que dans vos nombreux courriels, vous attiriez notre attention sur la nécessité de développer le E-commerce, nous ne pouvons que vous n'avez pas été en mesure de mettre en place un partenariat sur le marché asiatique avec une start-up dans le domaine du E-commerce alimentaire. Or, cela faisait partie des missions qui vous avaient été assignées.

Force est de constater que la négociation de ce partenariat a été un échec et ce en dépit

de vos 23 années d'expérience du marché asiatique.

De plus, nous sommes contraints de constater l'absence de lancement de tout pilote ou « POC » a dans le domaine du E-commerce alimentaire de produits français. Vous avez

toutefois disposé de deux ans pour procéder aux études de faisabilité et aux recherches

de prestataires nécessaires afin de mettre en place cette solution de E-commerce.

Là encore, nous ne pouvons que constater l'absence de tout résultat ou réalisation de votre part alors que des coûts conséquents ont été engagés à ce sujet.

Enfin, des problèmes de comportement récurrents nous ont été remontés. Nous avons

ainsi été informés qu'à plusieurs reprises, vous aviez eu un comportement totalement

inadapté à l'égard d'emplovés du Groupe - ce qui a exposé la société et le groupe dans

son entier, les salariés en question ayant menacé de divulguer vos écarts.

Votre comportement, qui ne correspond en rien à ce que la société et le groupe sont en droit d'attendre d'un cadre de votre niveau, les a exposé et aurait pu avoir un Impact

particulièrement négatif sur l'image de marque du groupe et de la société. L'ensemble des griefs évoqués ci-dessus ne nous permette pas de maintenir notre collaboration.

Aussi, nous n'avons d'autre choix que de vous noti'er par la présente votre licenciement

pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera réglé aux échéances habituelles (...) »

Il s'évince de cette correspondance que le licenciement est fondé à la fois sur un motif de nature explicitement disciplinaire en ce qu'il met en cause le comportement personnel de

M. [Y] tenant à ses critiques dans divers messages et correspondances « sans aucun recul, et sans retenue », de la stratégie en Asie du groupe Carrefour, à sa mise en cause « de façon répétée et dans des termes inappropriées' des dirigeants de l'entreprise, à une communication jugée inappropriée avec le président et, à plusieurs reprises, à une attitude considérée comme « totalement inadaptée» à l'égard de collaborateurs de l'entreprise mais également sur un motif non disciplinaire relativement à l'insuffisance de résultats ou de réalisations lors de son séjour asiatique.

Alors que M. [Y] était sans affectation depuis le 18 janvier 2018, il est manifeste, en l'état des élément d'appréciation dont la cour dispose, que les griefs disciplinaires reprochés par la lettre de licenciement, étaient tous connus de l'employeur avant le 20 avril 2018.

Compte tenu de la date d'engagement de la procédure de licenciement le 20 juin 2018 l'échéance de la prescription disciplinaire prévues par l'article L 1332- 4 du code du travail,

qui est opposée par le salarié, doit être constatée.

Quant à l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [Y] relativement à son activité en Asie, il doit être relevée que celle-ci correspond à une période de suspension de son

contrat de travail avec la société Carrefour hypermarchés de sorte que cette dernière n'est pas fondée à s'en prévaloir alors même qu'elle n'a proposé au salarié, point non discuté, aucun poste de travail à son retour d'Asie comme elle s'y était pourtant engagée dans sa lettre du 17 novembre 2015.

Ces constatations conduisent à ne pas retenir ce motif de licenciement.

La lettre de licenciement visant le contenu et le ton de messages adressés notamment au président du groupe Carrefour en novembre et décembre 2017 et critiquant la stratégie de l'entreprise en Asie (pièces 3 et 4 de l'intimée), ce grief, prescrit, met en cause la liberté d'expression reconnue au salarié quant aux modalités d'organisation et d'exécution du travail qui lui a été confié. Le licenciement sera dès lors tenu pour nul en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail,

Il sera alloué à M. [Y] qui ne demande pas sa réintégration, en application des dispositions visées et compte tenu de son ancienneté (31 ans et 10 mois) au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu'il a perdu (40 166 euros) et des éléments produits sur son évolution professionnelle (emploi de haut niveau retrouvé en Asie au mois de janvier 2019), il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul arbitrée à 500 000 euros.

La cour ne constatant pas, en revanche, la réalité d'un préjudice spécifique tenant aux conditions du licenciement qui ne serait pas réparé par l'indemnité susvisée, la demande à ce titre sera rejetée.

3) Sur les autre demandes

L'équité exige d'allouer 4 000 euros à M. [Y] en compensation de ses frais non compris dans les dépens, y compris ses dépenses de traduction, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le entiers dépens seront laissés à la charge de la société Carrefour hypermarchés qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 janvier 2020 en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [Z] [Y] à 40 166 euros ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit le licenciement de M. [Z] [Y] nul ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [Z] [Y] :

- 130 249, 70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à octobre 2018,

- 13 024 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 438 460 euros euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 500 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, et les autres à partir de cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F18/01018 · 28 janvier 2020
Identifiant source
62a18df41d98b9a9d488a31f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18df41d98b9a9d488a31f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.

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