Cour d'appel de Toulouse · 3 juin 2022
4eme Chambre Section 2ArrêtRG n° 20/03318
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
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Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailInaptitude Passage source
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- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 27 novembre 2020
- Décision
- 3 juin 2022
- Durée exacte
- 553 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
DatesPassage 1
Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00004)
Lire ce passageDatesPassage 2
Le 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste comme suit 'inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant du port de charges lourdes et/ou répétées mais serait apte à un poste sans ces contraintes de type accueil, hôtesse de caisse etc'.
Lire ce passageDatesPassage 3
Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement.
Lire ce passageDatesPassage 4
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET.
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03/06/2022
ARRÊT N°2022/249
N° RG 20/03318 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2W7
AB-AR
Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00004)
COSTE
[H] [D]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 03 06 22
à Me Dominique FERAL SAINT GENIEST
Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021935 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B .
A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.
Le 17 avril 2018, un ergonome a procédé à une étude de poste.
Le 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste comme suit 'inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant du port de charges lourdes et/ou répétées mais serait apte à un poste sans ces contraintes de type accueil, hôtesse de caisse etc'.
Le 4 juillet 2018, la société Auchan a convoqué la commission de reclassement en présence de Mme [D].
Le 6 juillet 2018, plusieurs postes ont été proposés à Mme [D], qu'elle a refusés.
Le 21 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la partie perdante aux dépens de l'instance.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
-prononcer l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
* dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la partie perdante aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau de voir :
- débouter la SA Auchan de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.A. Auchan à Mme [D] le 25 juillet 2018,
- condamner en conséquence la S.A. Auchan à lui verser les sommes suivantes :
* 3 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A. Auchan au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Auchan Hypermarché demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour inaptitude :
Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, et en premier lieu, Mme [D] conteste la régularité de l'avis d'inaptitude, au motif que le médecin du travail aurait dû rendre un avis d'inaptitude avec réserves et imposer un aménagement de poste à l'employeur en tenant compte des observations de l'ergonome, et non rendre un avis d'inaptitude le 27 juin 2018 à la demande de l'employeur ; toutefois elle n'a pas contesté cet avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours dans les conditions de l'article L4624-27 du code du travail.
Dès lors cet avis d'inaptitude s'impose aux parties, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, elle soutient que la lettre de licenciement comporte plusieurs erreurs:
-sur la date de l'étude de poste, intervenue le 17 avril 2018 et non les 22 mai et 19 juin 2018,
-sur l'existence d'une étude des conditions de travail, alors que celle-ci n'aurait pas eu lieu.
La société Auchan reconnaît l'erreur de date, toutefois celle-ci est sans incidence sur la régularité de la lettre du licenciement et sur le caractère réel et sérieux du licenciement lui-même.
Quant à l'étude des conditions de travail, celle-ci est mentionnée par le médecin du travail dans son avis, non remis en question, elle doit donc être tenue pour acquise.
En troisième lieu, Mme [D] indique que son inaptitude résulterait de plusieurs manquements de l'employeur :
-on ne lui a jamais fourni de transpalette électrique alors qu'elle travaillait en réserve,
-elle demandait vainement depuis deux ans à changer de poste, car elle avait des problèmes de dos,
-elle a été isolée à compter de janvier 2018, sa collègue Mme [X] ne lui adressait plus la parole,
-on aurait jeté ses chaussures de sécurité personnelles par mégarde durant son arrêt de travail.
S'agissant des transpalettes électriques, l'employeur produit l'attestation de Mme [X] selon laquelle ces engins étaient à disposition du personnel, et indique que contrairement aux affirmations de Mme [D], ils étaient disponibles aux horaires de travail de Mme [D] car utilisés principalement pour la mise en rayon, avant l'ouverture du magasin, par les autres salariés.
Par ailleurs, la société Auchan produit le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation de la salariée pour 2017, dont il ne ressort aucune demande de changement de poste. Mme [D] ne produit par ailleurs aucun courrier en ce sens.
S'agissant de l'isolement dont se plaint la salariée, ainsi que de la disparition de ses chaussures personnelles, là encore aucune pièce n'est produite au soutien de ces affirmations, contestées de l'employeur.
La cour ne peut donc retenir l'existence de manquements de la société Auchan ayant conduit à l'inaptitude de la salariée.
S'agissant enfin du respect de l'obligation de reclassement par la société Auchan, il n'est pas contesté que cette dernière a réuni une commission de reclassement à laquelle participaient la responsable des ressources humaines, un délégué du CHSCT, un responsable commerce non alimentaire et une secrétaire ; le médecin du travail y était convié mais n'a pu y participer, cependant des échanges ont eu lieu entre la direction et lui.
La commission a constaté qu'aucun poste compatible avec les préconisations médicales n'était disponible au sein du magasin de [Localité 5], et la recherche a été étendue aux sociétés du groupe, permettant de proposer à Mme [D] 12 postes de reclassement, eux-mêmes déclinés dans plusieurs magasins différents pour certains. Les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur ces 12 postes, compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Néanmoins la salariée les a refusés, en restreignant sa mobilité à 10km autour de son domicile, alors qu'aucun poste n'était disponible dans ce périmètre.
Mme [D] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de formation, alors que la société Auchan envisageait celle-ci dans un second temps, après acceptation de l'un des postes proposés, en cas de nécessité. Au demeurant plusieurs postes proposés pouvaient être occupés par Mme [D] sans formation complémentaire, en particulier ceux d'hôtesse de caisse et de conseiller clientèle.
La salariée ne peut davantage reprocher à l'employeur de ne pas avoir recherché son reclassement au sein du magasin Leroy Merlin, voisin du magasin Auchan à [Localité 5], alors que les deux sociétés exploitant ces enseignes n'appartiennent pas au même groupe et qu'il n'existe aucune obligation de reclassement externe à la charge de l'employeur.
Au regard des diligences accomplies par l'employeur, la cour estime que celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [D], succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.
Textes cités
6 références
- L. 1226-2Code du travail
Passage cité
… la SAS Auchan Hypermarché demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont …
- L. 4624-4Code du travail
Passage cité
… ses demandes, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le …
- L. 4624-27Code du travail
Passage cité
… premier lieu, Mme [D] conteste la régularité de l'avis d'inaptitude, au motif que le médecin du travail aurait dû rendre un avis d'inaptitude avec réserves et imposer un aménagement de poste à l'employeur en tenant compte des observations de l'ergonome, et non rendre un avis d'inaptitude le 27 juin 2018 à la demande de l'employeur ; toutefois elle n'a pas contesté cet avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours dans les conditions de l'article L4624-27 du code du travail. Dès lors cet avis d'inaptitude s'impose aux parties, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes. En deuxième lieu, elle soutient que la lettre de licenciement comporte plusieurs erreurs: -sur la date de l'étude de poste, intervenue le 17 avril 2018 et non les 22 mai et 19 juin 2018, -sur l'existence d'une étude des conditions de travail, alors que celle-ci n'aurait pas eu lieu. La société Auchan reconnaît …
- 786Code de procédure civile
Passage cité
… avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021935 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - …
Autres références (2)
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021935 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… en conséquence la S.A. Auchan à lui verser les sommes suivantes : * 3 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante, * 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. Auchan au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Auchan Hypermarché demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, …
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Mentions dans le textea convoqué la commission de reclassement en présence de Mme [D]. Le 6 juillet 2018, plusieurs postes ont été proposés à Mme [D], qu'elle a refusés. Le 21 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté
Lire dans le texteDemandes et argumentsntretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la partie perdante aux dépens de l'instance. Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqu
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Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentse [D]. Le 6 juillet 2018, plusieurs postes ont été proposés à Mme [D], qu'elle a refusés. Le 21 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la p
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Lire dans le texteMentions dans le textecenciement lui-même. Quant à l'étude des conditions de travail, celle-ci est mentionnée par le médecin du travail dans son avis, non remis en question, elle doit donc être tenue pour acquise. En troisième lieu, Mme [D] indique que son inaptitude résulterait de plusieurs manquements de l'employeur : -on ne lui a jamais fourni de transpalette électrique alors qu'elle travaillait en réserve, -elle demandait vainement depuis deux ans à changer de poste, car elle avait des problèmes de dos, -elle a été isolée à compter de janvier 2018, sa
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Demandes et argumentsemande à la cour de : -prononcer l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 septembre 2020 en ce qu'il a : * dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, * condamné la partie perdante aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau de voir : - débouter la SA Auchan de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.A. Auchan à Mme [
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Demandes et arguments["Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution"]
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Demandes et arguments["Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution"]
Rôle et passages
Demandes et argumentsrieuse le licenciement notifié par la S.A. Auchan à Mme [D] le 25 juillet 2018, - condamner en conséquence la S.A. Auchan à lui verser les sommes suivantes : * 3 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante, * 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. Auchan au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ
Lire dans le texteDemandes et argumentsenciement notifié par la S.A. Auchan à Mme [D] le 25 juillet 2018, - condamner en conséquence la S.A. Auchan à lui verser les sommes suivantes : * 3 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante, * 16 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. Auchan au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mentions dans le texteu mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'. Le 17 avril 2018, un ergonome a procédé à une étude de poste. Le 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à
Lire dans le texteMentions dans le texte[D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'. Le 17 avril 2018, un ergonome a procédé à une étude de poste. Le 27 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste comme suit 'inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant du port de charges lourdes et/ou répétées mais serait apte à un poste sans ces contraintes de type accueil, hôtesse de caisse etc'. Le 4 juillet 2018, la société Auchan a convoqué la co
Lire dans le texteDemandes et argumentstiers dépens. MOTIFS : Sur le licenciement pour inaptitude : Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organ
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Mentions dans le texte03/06/2022 ARRÊT N°2022/249 N° RG 20/03318 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2W7 AB-AR Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00004) COSTE [H] [D] C/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE CONFIRMATION Grosse délivrée le 03 06 22 à Me Dominique FERAL SAINT GENIEST Me Laurent MASCARAS REPUBLIQ
Lire dans le texteDemandes et argumentsefusés. Le 21 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et, le 25 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la partie perdante aux dépens de l'instance. Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre
Lire dans le texteDemandes et arguments5 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [D] a saisi le 2 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de son licenciement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la partie perdante aux dépens de l'instance. Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électroniqu
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Mentions dans le textedapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, et en premier lieu, Mme [D] conteste la régularité de l'avis d'inaptitude, au motif que le médecin du travail aurait dû rendre un avis d'inaptitude avec réserves et imposer un aménagement de poste à l'employeur en tenant compte des observations de l'ergonome, et non rendre un avis
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Mentions dans le texteentreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le p
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Mentions dans le texte. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placé
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 septembre 2020
- Identifiant source
- 629af7e2366eb6a9d4302f3b
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- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 octobre 2026, n° 25/06327Cite aussi l’article L. 4624-4 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Toulouse
- Même chambre et même juridiction : 4eme Chambre Section 2
