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Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2026

1re chambre socialeArrêtRG n° 25/06327

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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3 500 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser, concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant au moins égal à l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il s'agit de condamnations en deniers ou quittance.

La cour déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux.

Autres points décidés
  • La cour dit la déclaration d'inaptitude, communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture, recevable.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : la sarl [1]À : [P] [G]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailInaptitude Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Contrat de travailLicenciement Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 5 ans et 8 mois.

Dates et calcul
Départ
15 février 2021
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
2067 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de maçon façadier peintre' avec la mention : 'Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle >20kg et sans hypersollicitation des membres supérieurs. Son état de santé est incompatible avec tout autre poste opérationnel sur chantier BTP'.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Il a été licencié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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  4. DatesPassage 4
    Le 15 février 2021, [P] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2026, il demande d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes et de lui allouer :
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2026, la société [1], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement et de déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Béziers.
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  6. SynthèsePassage 6
    Dit la déclaration d'inaptitude, communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture, recevable
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
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  8. Synthèse · MontantsPassage 8
    Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
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  10. SynthèsePassage 10
    Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser, concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant au moins égal à l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il s'agit de condamnations en deniers ou quittance
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  11. MontantsPassage 11
    Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06327 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4U5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 19/00011

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituée par Me ROBAGLIA, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMEE :

S.A.R.L. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personen de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [G] a été engagé par la SARL [1] à compter du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de maçon, façadier, peintre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 747,24€.

Le 2 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle.

Le 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de maçon façadier peintre' avec la mention : 'Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle >20kg et sans hypersollicitation des membres supérieurs. Son état de santé est incompatible avec tout autre poste opérationnel sur chantier BTP'.

Le 31 octobre 2018, [P] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir diverses indemnités complémentaires.

Le 10 janvier 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.

Il a été licencié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance de départage en date du 18 avril 2019, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a fait droit à ses demandes provisionnelles en paiement des indemnités journalières complémentaires et de rappel de salaire.

Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a confirmé le doublement de l'indemnité de licenciement et condamné la société [1] au paiement de :

- la somme de 1 780€ net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux ;

- la somme de 3 418,76€ à titre d'indemnité légale spéciale ;

- la somme de 3 561,16€ à titre d'indemnité légale de préavis ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

Le 15 février 2021, [P] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2026, il demande d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes et de lui allouer :

- la somme de 17 806€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2026, la société [1], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement et de déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Béziers.

A titre subsidiaire, il demande de rejeter les prétentions adverses et de lui octroyer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

A l'audience du 1er juillet 2026, le président a demandé à l'avocat de l'appelant de produire l'avis d'inaptitude du 29 octobre 2018.

Cet avis d'inaptitude a été communiqué le 24 juillet 2026 par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats.

Par message du 27 juillet 2026, l'avocat de l'intimée demande de rejeter ce document, pour avoir été communiqué après l'ordonnance de clôture.

Par message du 28 juillet 2026, le président a demandé à l'avocat de l'intimée de débattre de cette pièce. Il a répondu le 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Cette compétence est exclusive et d'ordre public.

La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail.

S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, la société [1] ne précise pas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En outre, alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité de demanderesse à l'exception, elle n'apporte aucune preuve du lieu de travail d'[P] [G] à l'exclusion de la mention du contrat de travail précisant qu'il « exercera ses fonctions au siège sociale de la société situé... [Localité 4] et en tout autre endroit où l'entreprise aura à exercer son activité ».

Or, dans les faits, le salarié, qui était maçon, façadier, peintre, n'exerçait pas ses fonctions au seul siège social.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Béziers, lieu du domicile du salarié conformément à l'adresse indiquée dans les différents documents contemporains au licenciement.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

[P] [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, ne forme aucune demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions.

Aucun moyen n'est également développé à ce titre.

La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.

En revanche, elle reste saisie sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur l'obligation de reclassement :

La déclaration d'inaptitude de l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile.

L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement.

Cette pièce est dès lors recevable.

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouver dans l'impossibilité de procéder au reclassement.

Le médecin du travail n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement de sorte qu'il incombe à l'employeur de lui soumettre des solutions et d'envisager avec lui et le salarié les postes, tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement, susceptibles de convenir au salarié.

En l'espèce, l'employeur se borne à soutenir qu'il était « une petite structure » et qu'il ne « disposait que de postes sur chantier ».

Il ne fournit pas le registre du personnel de la société, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier, d'une part, le nombre de postes occupés, d'autre part, s'il existait des emplois disponibles qu'[P] [G] aurait pu occuper, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin son adaptation à l'évolution à l'emploi.

Enfin, les lettres adressées à trois structures, pour lesquelles il n'est pas invoqué l'absence de permutation de salariés entre ces structures, ne constituent pas une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement dès lors que la demande de recherche ne comporte pas les indications relatives notamment à l'ancienneté, au niveau, à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché et les restrictions énumérées par le médecin du travail.

N'étant pas démontré que la recherche de reclassement a été loyale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois au moment du licenciement, le contrat du 26 septembre 2011 dont il se prévaut ayant été signé avec la SARL [2] qui n'est pas la même personne morale que la société [1].

Ainsi, au regard de l'ancienneté d'[P] [G], de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice :

Il est relevé qu'[P] [G] ne conclut pas sur ces points.

En application de l'article 954 alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En première instance, il a été constaté que, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur avait mentionné les sommes exactement dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, soit, respectivement, les somme s de 3 418,76€ et de 3 561,16€.

S'il se prévaut du paiement de ces sommes, l'employeur ne produit aucun élément comptable pour en établir le paiement effectif, même à hauteur d'appel, le grand livre des comptes s'arrêtant au mois de décembre 2018.

Le jugement qui a condamné l'employeur à verser les sommes dues à ce titre sera dès lors confirmé, sauf à préciser qu'il s'agit de condamnations en deniers ou quittance.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux :

Le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement mais ne soulève pas de nouveaux moyens, est réputé s'approprier les motifs du jugement.

Le conseil de prud'hommes a retenu que les documents n'avaient été remis au salarié que le 19 juillet 2020, de sorte qu'il avait subi un préjudice résultant de l'impossibilité de faire valoir ses droits au chômage.

Toutefois, il résulte du bordereau de pièces de l'appelant, qui identifie clairement les nouvelles pièces, qu'aucun élément n'a été versé aux débats à ce titre, en première instance ou en appel, ce dont il résulte que le salarié ne justifie pas du préjudice subi résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Il doit donc être débouté de cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

N'étant pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, assorties des intérêts légaux, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

* * *

Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit la déclaration d'inaptitude, communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture, recevable ;

Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser, concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant au moins égal à l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il s'agit de condamnations en deniers ou quittance ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Textes cités

10 références

  • R. 1412-1Code du travail
    Passage cité
    … juillet 2026 par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats. Par message du 27 juillet 2026, l'avocat de l'intimée demande de rejeter ce document, pour avoir été communiqué après l'ordonnance de clôture. Par message du 28 juillet 2026, le président a demandé à l'avocat de l'intimée de débattre de cette pièce. Il a répondu le 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale : Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir …
  • L. 1226-10Code du travail
    Passage cité
    … revanche, elle reste saisie sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'obligation de reclassement : La déclaration d'inaptitude de l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les …
  • L. 4624-4Code du travail
    Passage cité
    … l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personen de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
Autres références (6)
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personen de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [G] a été engagé par la SARL [1] à compter du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de maçon, façadier, peintre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 747,24€. Le 2 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle. Le 29 octobre 2018, le …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a confirmé le doublement de l'indemnité de licenciement et condamné la société [1] au paiement de : - la somme de 1 780€ net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux ; - la somme de 3 418,76€ à titre d'indemnité légale spéciale ; - la somme de 3 561,16€ à titre d'indemnité légale de préavis ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Le 15 février 2021, [P] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2026, il demande d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes et de lui allouer : - la somme de 17 806€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans …
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … judiciaire du contrat de travail : [P] [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, ne forme aucune demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions. Aucun moyen n'est également développé à ce titre. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile. En revanche, elle reste saisie sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'obligation de reclassement : La déclaration d'inaptitude de l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. …
  • 442Code de procédure civile
    Passage cité
    … Aucun moyen n'est également développé à ce titre. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile. En revanche, elle reste saisie sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'obligation de reclassement : La déclaration d'inaptitude de l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses …
  • 445Code de procédure civile
    Passage cité
    … Aucun moyen n'est également développé à ce titre. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile. En revanche, elle reste saisie sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur l'obligation de reclassement : La déclaration d'inaptitude de l'appelant a été communiquée en cours de délibéré, à la demande du président, par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses …

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    u 27 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a confirmé le doublement de l'indemnité de licenciement et condamné la société [1] au paiement de : - la somme de 1 780€ net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux ; - la somme de 3 418,76€ à titre d'indemnité légale spéciale ; - la somme de 3 561,16€ à titre d'indemnité légale de préavis ; - la somme de 1 500€ sur
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    relatives notamment à l'ancienneté, au niveau, à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché et les restrictions énumérées par le médecin du travail. N'étant pas démontré que la recherche de reclassement a été loyale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois au moment du licenciement, le contrat du 26 septembre 2011 dont il se prévaut ayant été signé avec la SARL [2] qui n'est pas la même personne morale que la société [1]. Ainsi, au regard de l'anciennet
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    volution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice : Il est relevé qu'[P] [G] ne conclut pas sur ces points. En application de l'article 954 alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier le
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    , il demande d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes et de lui allouer : - la somme de 17 806€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2026, la société [1], relevant appel incident, demande
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    nneté, au niveau, à la compétence du salarié dont le reclassement est recherché et les restrictions énumérées par le médecin du travail. N'étant pas démontré que la recherche de reclassement a été loyale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois au moment du licenciement, le contrat du 26 septembre 2011 dont il se prévaut ayant été signé avec la SARL [2] qui n'est pas la même personne morale que la société [1]. Ainsi, au regard de l'ancienneté d'[P] [G], de son salaire moyen au mome
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    boute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser, concernant l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant au moins égal à l'indemnité compensatrice de pré
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    [1] au paiement de : - la somme de 1 780€ net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux ; - la somme de 3 418,76€ à titre d'indemnité légale spéciale ; - la somme de 3 561,16€ à titre d'indemnité légale de préavis ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. Le 15 février 2021, [P] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2026, il demande d'infirmer
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    uation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice : Il est relevé qu'[P] [G] ne conclut pas sur ces points. En application de l'article 954 alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En première inst
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    s motifs. En première instance, il a été constaté que, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur avait mentionné les sommes exactement dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, soit, respectivement, les somme s de 3 418,76€ et de 3 561,16€. S'il se prévaut du paiement de ces sommes, l'employeur ne produit aucun élément comptable pour en établir le paiement effectif, même à hauteur d'appel, le grand livre des comptes s'arrêtant au mois de décembre 2018. Le jugement qu
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    autres demandes. Le 15 février 2021, [P] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2026, il demande d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes et de lui allouer : - la somme de 17 806€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de pr
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    la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Béziers, lieu du domicile du salarié conformément à l'adresse indiquée dans les différents documents contemporains au licenciement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : [P] [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, ne forme aucune demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions. Aucun
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    ents documents contemporains au licenciement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : [P] [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, ne forme aucune demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail dans le dispositif de ses conclusions. Aucun moyen n'est également développé à ce titre. La cour n'est donc pas saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procé
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    TP'. Le 31 octobre 2018, [P] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir diverses indemnités complémentaires. Le 10 janvier 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Il a été licencié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ordonnance de départage en date du 18 avril 2019, le bureau des référés du conseil de
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    irmer le jugement qui a retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Béziers, lieu du domicile du salarié conformément à l'adresse indiquée dans les différents documents contemporains au licenciement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : [P] [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes, ne forme aucune demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail dans le dis
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    stre du personnel de la société, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier, d'une part, le nombre de postes occupés, d'autre part, s'il existait des emplois disponibles qu'[P] [G] aurait pu occuper, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin son adaptation à l'évolution à l'emploi. Enfin, les lettres adressées à trois structures, pour lesquelles il n'est pas invoqué l'absence de permutation de salariés entre ces structures, ne constituent pas une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement
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    9, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Il a été licencié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ordonnance de départage en date du 18 avril 2019, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a fait droit à ses demandes provisionnelles en paiement des indemnités journalières complémentaires et de rappel de salaire. Par arrêt du 27 novem
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    oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouver dans l'impossibilité de procéder au reclassement. Le médecin du travail n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement de sorte qu'il incombe à l'employeur de lui soumettre des solutions et d'envisager avec lui et le salarié les postes, tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement, susceptibles de convenir au salarié. E
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    ié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. * * * Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit la déclaration d'inaptitude, communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture, recevable ; Déboute [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SARL [1] à payer à [P] [G] la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour lic
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    hilippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [G] a été engagé par la SARL [1] à compter du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de maçon, façadier, peintre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 747,24€. Le 2 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle. Le 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de maçon façadier peintre' avec la mention : 'Pourrait occuper un autre poste sans manutention manue
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    sement. Par ordonnance de départage en date du 18 avril 2019, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a fait droit à ses demandes provisionnelles en paiement des indemnités journalières complémentaires et de rappel de salaire. Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a confirmé le doublement de l'indemnité de licenciement et condamné la société [1] au p
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    3 ans et 9 mois au moment du licenciement, le contrat du 26 septembre 2011 dont il se prévaut ayant été signé avec la SARL [2] qui n'est pas la même personne morale que la société [1]. Ainsi, au regard de l'ancienneté d'[P] [G], de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en fonction du préjudice subi.
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    E [P] [G] a été engagé par la SARL [1] à compter du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de maçon, façadier, peintre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 747,24€. Le 2 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle. Le 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de maçon façadier peintre' avec la mention : 'Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle >20kg et sans hypersollicitation des membres supérieurs. Son état de santé est incompatible avec tout autre poste opérat
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    445 du code de procédure civile. L'intimée a ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situé
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    du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de maçon, façadier, peintre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 747,24€. Le 2 janvier 2018, il a été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle. Le 29 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de maçon façadier peintre' avec la mention : 'Pourrait occuper un autre poste sans manutention manuelle >20kg et sans hypersollicitation des membres supérieurs. Son état de santé est incompatible avec tout autre poste opérationnel sur chantier BTP'. Le 31 octobre 20
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    ensuite été mise en mesure d'en débattre contradictoirement. Cette pièce est dès lors recevable. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organ
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    oire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi com
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    OUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06327 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4U5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 19/00011 APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituée par Me ROBAGLIA, avocate au ba
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    e sans manutention manuelle >20kg et sans hypersollicitation des membres supérieurs. Son état de santé est incompatible avec tout autre poste opérationnel sur chantier BTP'. Le 31 octobre 2018, [P] [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'obtenir diverses indemnités complémentaires. Le 10 janvier 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Il a été li
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    aux fins d'obtenir diverses indemnités complémentaires. Le 10 janvier 2019, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Il a été licencié le 14 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ordonnance de départage en date du 18 avril 2019, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers a fait droit à ses demandes provisionnelles en paiement des indemnités journalières
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    rnit pas le registre du personnel de la société, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier, d'une part, le nombre de postes occupés, d'autre part, s'il existait des emplois disponibles qu'[P] [G] aurait pu occuper, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin son adaptation à l'évolution à l'emploi. Enfin, les lettres adressées à trois structures, pour lesquelles il n'est pas invoqué l'absence de permutation de salariés entre ces structures, ne constituent pas une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement
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    adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouver dans l'impossibilité de procéder au reclassement. Le médecin du travail n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement de sorte qu'il incombe à l'employeur de lui soumettre des solutions et d'envisager avec lui et le salarié les p
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers · 13 janvier 2021
Identifiant source
6ad063c97a102021375c94cd
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