Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 8 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00162697Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde notamment une provision de 12 499,98 € bruts à Monsieur [Y] [Q] (rappel de salaire) en référé.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Rappel de salaire12 499,98 €Provision · BrutPassage source
- Congés payés1 249,99 €Accordé · BrutPassage source
- Somme allouée648 €Accordé · NetPassage source
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- Congés payés1 249,99 €Accordé · BrutPassage source
- Somme allouée648 €Accordé · NetPassage source
- Frais de procédure250 €AccordéPassage source
De : la SARL [1]À : Monsieur [Y] [Q]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 10 juillet 2026
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 90 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 8 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Richard BONNARD, Conseiller employeur, Président ; Véronique LE CLOÎTRE, Conseiller salarié, Assesseur. Assisté(es) de Julia IBARS, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [Y] [Q] né le 18/03/1973 à [Localité 1] Nationalité Française
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes suivantes : 12 499,98 € brut (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2026 ; 1 249,99 € brut (mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; 648,00 € net (six cent quarante-huit euros) au titre de la régularisation des titres-restaurants ;
Lire ce passageMontantsPassage 4
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00162697
Référence de l'affaire [Y] [Q] C/ SARL [1]
Numéro de minute 2026/ 420
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 8 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Richard BONNARD, Conseiller employeur, Président ; Véronique LE CLOÎTRE, Conseiller salarié, Assesseur. Assisté(es) de Julia IBARS, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [Y] [Q] né le 18/03/1973 à [Localité 1] Nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] assisté par Maître Magali JULOU-POIRIER - CABINET JULOU-POIRIER MAGALI, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE ET SARL [1] Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 juillet 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 15 juillet 2026, pour l'audience du 27 août 2026. Le défendeur n'en a pas pris connaissance, l'affaire a été renvoyée au 24 septembre 2026.
L'audience de plaidoirie de la formation de réf éré s'est tenue le 24 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a eu la possibilité de déposer ses conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
HISTORIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL ET CONTEXTE
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur et des explications fournies à l'audience les faits suivants :
M. [Y] [Q] a été engagé par la SARL [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du
18 août 2025
, en qualité de
Senior network, Cloud engineer & security analyst
.
Le salarié relève du statut Cadre, position 2.2, coefficient 130 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). Sa rémunération brute annuelle contractuelle a été fixée à 50.000 €, soit une rémunération mensuelle brute de
4.166,66
€ (décomposée en 3.645,83 € de salaire de base et 520,83 € au titre des heures supplémentaires contractuelles pour une durée contractuelle de 169 heures par mois).
Le contrat de travail stipule que le salarié exerce son activité en intégralité en télétravail à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3].
À compter du mois d'avril 2026, l'employeur a cessé de verser régulièrement la rémunération due au salarié.
Après un courriel de relance du 1er juin 2026 et une mise en demeure du 9 juin 2026 restés sans effet de régularisation immédiat, le salarié a été convoqué le 22 juin 2026 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 25 juin 2026 (reçu le 30 juin 2026), l'employeur a notifié à M. [Y] [Q] son licenciement pour une «
insuffisance professionnelle
», assorti d'un préavis de 3 mois devant s'exécuter jusqu'au 30 septembre 2026.
Le 21 juillet 2026, la société a régularisé le salaire d'avril 2026 (3 265,23 € net) puis, le 14 août 2026, le salaire de mai 2026 (3 844,81 € net).
Par courrier du 2 septembre 2026, l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter partiellement son préavis à compter du jour même.
À la date de la présente instance, les salaires des mois de juin, juillet et août 2026 demeurent intégralement impayés.
Par requête reçue au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 10 juillet 2026, M. [Y] [Q] a fait convoquer la SARL [1] devant la formation de référé. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2026 à 09h00.
À cette audience, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Elle n'a sollicité aucun report et n'a transmis aucun mémoire ni pièce justificative au greffe.
Il est rappelé qu'en application de l'article
R. 1453-4 du Code du travail
, en cas de non-comparution du défendeur ou de son représentant régulier, la juridiction prud'homale statue sur les seuls éléments fournis par le requérant.
DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [Q] demande à la formation de référé du Conseil de prud'hommes de :
Se déclarer compétent territorialement et matériellement pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SARL [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance, à lui verser les sommes suivantes :
12 499,98 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2026 ;
1 249,99 € brut au titre des congés payés afférents ;
648,00 € net au titre de la régularisation des titres-restaurants.
Ordonner à la SARL [1] de lui verser la somme de 4 166,66 € brut au titre du salaire du mois de septembre 2026 à son échéance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification.
Juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 9 juin 2026 .
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées conformément aux dispositions légales.
Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL [1] aux entiers dépens
DIRES ET MOYENS DU défendeur
La partie défenderesse n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, aucune prétention ni aucun moyen de défense n'ont été présentés au nom de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
En droit,
Aux termes de l'article
R. 1412-1 du Code du travail
, lorsque le travail est accompli à domicile, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Selon l'article
R. 1455-5 du Code du travail
, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article
R. 1455-7 du Code du travail
dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce,
M. [Y] [Q] établit que son contrat de travail prévoit l'exercice de ses fonctions en télétravail exclusif à son domicile situé à [Localité 3] (Pièce n°3). Il fait valoir que le non-paiement répété des salaires depuis plusieurs mois caractérise un trouble manifestement illicite et crée une situation d'urgence financière justifiant l'allocation de provisions salariales dont l'obligation n'est pas contestable.
Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement compétent au regard du domicile du salarié. En l'absence de toute contestation soulevée par l'employeur défaillant, la créance salariale ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
> La formation de référé est donc pleinement compétente pour statuer sur les demandes.
Sur la demande de rappel de salaire (juin à août 2026) et congés payés afférents
En droit,
En vertu de l'article
L. 1221-1 du Code du travail
et de l'article
1353 du Code civil
, l'employeur est tenu de payer le salaire convenu en contrepartie du travail fourni. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344). La délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif des sommes qui y figurent (Cass. Soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.671). De surcroît, les difficultés financières de l'entreprise ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer les salaires (Cass. Soc., 20 juin 2006, n° 05-40.662).
En l'espèce,
Le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant son préavis et que la société a édité les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2026 fixant son salaire mensuel brut à 4 166,66 € sans procéder à leur virement bancaire (Pièces n°9b, 13 et 15). Le rappel s'élève à 12 499,98 € brut pour les 3 mois, outre 1 249,99 € brut au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne comparait pas et ne rapporte aucunement la preuve du versement des salaires dus de juin à août 2026. L'obligation de payer ces sommes n'est pas sérieusement contestable.
Le Conseil ordonne à la SARL [1] de payer à M. [Y] [Q] la somme de 12 499,98 € brut à titre de rappel de salaire (juin à août 2026) et 1 249,99 € brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande de régularisation des titres-restaurants
En droit,
L'avantage résultant de l'attribution de titres-restaurants constitue un accessoire du salaire dont l'employeur doit exécuter l'obligation conformément aux engagements pris ou d'après les décomptes validés entre les parties.
En l'espèce,
M. [Y] [Q] réclamait la régularisation des titres-restaurants non attribués. Par courriel du 3 juin 2026, l'employeur avait lui-même transmis un tableau récapitulatif confirmant un solde net à payer en faveur du salarié d'un montant de 648,00 € (Pièce n°10).
Ce solde ayant été expressément reconnu par l'employeur dans ses écrits de juin 2026 et non réglé depuis, la créance est certaine et non contestable.
Le Conseil ordonne à la SARL [1] de payer à M. [Y] [Q] la somme de 648,00 € net au titre de la régularisation des titres-restaurants.
Sur l'injonction de paiement du salaire du mois de septembre 2026 à son échéance
En droit,
Selon l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé au moins une fois par mois. La formation de référé peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Article R. 1455-6 du Code du travail).
En l'espèce,
M. [Y] [Q] indique que son préavis s'exécute jusqu'au 30 septembre 2026 et qu'au regard de la défaillance systématique de l'employeur depuis avril 2026, l'injonction de payer le salaire de septembre 2026 à son échéance est nécessaire (Pièces n°3, 7 et 14).
Le contrat produisant ses effets jusqu'au 30 septembre 2026, le salaire du mois de septembre est de droit dû à son échéance contractuelle.
Le Conseil ordonne à la SARL [1] de payer à M. [Y] [Q] le salaire du mois de septembre 2026 dès son échéance pour le montant dû.
Sur la demande d'astreinte
En l'espèce,
Le salarié sollicite que l'ensemble des condamnations et injonctions de payer soient assorties d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance.
La condamnation au paiement des créances salariales et l'injonction de payer à l'échéance ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte, l'ordonnance étant de plein droit exécutoire à titre provisoire.
> Le Conseil déboute le demandeur de sa demande d'astreinte.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal et la capitalisation
En droit,
En application de l'article
1231-6 du Code civil
, les créances à caractère salarial produisent des intérêts au taux légal. En matière prud'homale, ces intérêts courent de plein droit à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ou la formation de référé (Cass. Soc., 26 janv. 2011, n° 09-68.519).
En l'espèce,
Le demandeur sollicitait le point de départ des intérêts à compter de sa mise en demeure du 9 juin 2026 ainsi que la capitalisation des intérêts.
Conformément aux règles applicables en matière de référé prud'homal, les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes. La demande de point de départ antérieur au 9 juin 2026 et la demande de capitalisation seront rejetées.
Le Conseil dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant le CPH soit de la date de la citation du commissaire de justice et déboute Monsieur [Q] du surplus.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En droit :
Aux termes des articles
696 et 700 du Code de procédure civile
, la partie succombante est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce
La SARL [1] succombant intégralement, elle supportera les dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Q] la totalité des frais d'avocat engagés pour faire valoir ses droits. La somme de
250
€ lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le demandeur étant débouté du surplus de sa demande de ce chef (1 000 € demandés).
Le Conseil condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [Q] 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE
de ce que la
SARL [1]
n'était ni présente ni représentée à l'audience ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes suivantes :
12 499,98 € brut (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2026 ;
1 249,99 € brut (mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
648,00 € net (six cent quarante-huit euros) au titre de la régularisation des titres-restaurants ;
ORDONNE
à la
SARL [1]
de payer à
Monsieur [Y] [Q]
le salaire du mois de
septembre 2026
à son échéance contractuelle ;
DIT
que les sommes salariales allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes soit de la date de la citation du commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE
que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Julia IBARS
Le président Richard BONNARD
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [Y] [Q], 1CCC
Date au défendeur :
- SARL [1], 1CCC
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Maître Magali JULOU-POIRIER 1CCCFE.
Textes cités
15 références
Articles cités
- R. 1453-4Code du travail
Passage cité
… greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 10 juillet 2026, M. [Y] [Q] a fait convoquer la SARL [1] devant la formation de référé. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2026 à 09h00. À cette audience, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Elle n'a sollicité aucun report et n'a transmis aucun mémoire ni pièce justificative au greffe. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 1453-4 du Code du travail , en cas de non-comparution du défendeur ou de son représentant régulier, la juridiction prud'homale statue sur les seuls éléments fournis par le requérant. DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [Q] demande à la formation de référé du Conseil de prud'hommes de : Se déclarer compétent territorialement et matériellement pour statuer sur …
- R. 1412-1Code du travail
Passage cité
… [1] à lui verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL [1] aux entiers dépens DIRES ET MOYENS DU défendeur La partie défenderesse n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, aucune prétention ni aucun moyen de défense n'ont été présentés au nom de la société. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ En droit, Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail , lorsque le travail est accompli à domicile, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Selon l'article R. 1455-5 du Code du travail , dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que, dans le cas où l'existence de …
Décisions citées
- Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… de référé est donc pleinement compétente pour statuer sur les demandes. Sur la demande de rappel de salaire (juin à août 2026) et congés payés afférents En droit, En vertu de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1353 du Code civil , l'employeur est tenu de payer le salaire convenu en contrepartie du travail fourni. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344). La délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif des sommes qui y figurent (Cass. Soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.671). De surcroît, les difficultés financières de l'entreprise ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer les salaires (Cass. Soc., 20 juin 2006, n° 05-40.662). En l'espèce, Le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant son …
Conventions citées
- Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur et des explications fournies à l'audience les faits suivants : M. [Y] [Q] a été engagé par la SARL [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 août 2025 , en qualité de Senior network, Cloud engineer & security analyst . Le salarié relève du statut Cadre, position 2.2, coefficient 130 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). Sa rémunération brute annuelle contractuelle a été fixée à 50.000 €, soit une rémunération mensuelle brute de 4.166,66 € (décomposée en 3.645,83 € de salaire de base et 520,83 € au titre des heures supplémentaires contractuelles pour une durée contractuelle de 169 heures par mois). Le contrat de travail stipule que le salarié exerce son activité en intégralité en télétravail à …
Autres références (11)
Articles cités
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, aucune prétention ni aucun moyen de défense n'ont été présentés au nom de la société. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ En droit, Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail , lorsque le travail est accompli à domicile, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Selon l'article R. 1455-5 du Code du travail , dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ En droit, Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail , lorsque le travail est accompli à domicile, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Selon l'article R. 1455-5 du Code du travail , dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [Y] [Q] établit que son contrat de travail prévoit l'exercice de ses fonctions en télétravail exclusif à son domicile situé à [Localité 3] (Pièce n°3). Il fait …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement compétent au regard du domicile du salarié. En l'absence de toute contestation soulevée par l'employeur défaillant, la créance salariale ne se heurte à aucune contestation sérieuse. > La formation de référé est donc pleinement compétente pour statuer sur les demandes. Sur la demande de rappel de salaire (juin à août 2026) et congés payés afférents En droit, En vertu de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1353 du Code civil , l'employeur est tenu de payer le salaire convenu en contrepartie du travail fourni. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344). La délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif des sommes qui y figurent (Cass. Soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.671). De surcroît, les …
- L. 3242-1Code du travail
Passage cité
… du salarié d'un montant de 648,00 € (Pièce n°10). Ce solde ayant été expressément reconnu par l'employeur dans ses écrits de juin 2026 et non réglé depuis, la créance est certaine et non contestable. Le Conseil ordonne à la SARL [1] de payer à M. [Y] [Q] la somme de 648,00 € net au titre de la régularisation des titres-restaurants. Sur l'injonction de paiement du salaire du mois de septembre 2026 à son échéance En droit, Selon l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé au moins une fois par mois. La formation de référé peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Article R. 1455-6 du Code du travail). En l'espèce, M. [Y] [Q] indique que son préavis s'exécute jusqu'au 30 septembre 2026 et qu'au regard de la défaillance systématique de l'employeur depuis avril 2026, l'injonction de …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… [1] de payer à M. [Y] [Q] la somme de 648,00 € net au titre de la régularisation des titres-restaurants. Sur l'injonction de paiement du salaire du mois de septembre 2026 à son échéance En droit, Selon l'article L. 3242-1 du Code du travail, le salaire est payé au moins une fois par mois. La formation de référé peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Article R. 1455-6 du Code du travail). En l'espèce, M. [Y] [Q] indique que son préavis s'exécute jusqu'au 30 septembre 2026 et qu'au regard de la défaillance systématique de l'employeur depuis avril 2026, l'injonction de payer le salaire de septembre 2026 à son échéance est nécessaire (Pièces n°3, 7 et 14). Le contrat produisant ses effets jusqu'au 30 septembre 2026, le salaire du mois de septembre est de droit dû à son échéance contractuelle. Le …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du mois de septembre 2026 à son échéance, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification. Juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 9 juin 2026 . Ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées conformément aux dispositions légales. Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL [1] aux entiers dépens DIRES ET MOYENS DU défendeur La partie défenderesse n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, aucune prétention ni aucun moyen de défense n'ont été présentés au nom de la société. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ En droit, Aux termes de l'article R. 1412-1 du Code du travail , lorsque le travail est accompli à domicile, le conseil …
- 1353Code civil
Passage cité
… compétent au regard du domicile du salarié. En l'absence de toute contestation soulevée par l'employeur défaillant, la créance salariale ne se heurte à aucune contestation sérieuse. > La formation de référé est donc pleinement compétente pour statuer sur les demandes. Sur la demande de rappel de salaire (juin à août 2026) et congés payés afférents En droit, En vertu de l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1353 du Code civil , l'employeur est tenu de payer le salaire convenu en contrepartie du travail fourni. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344). La délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif des sommes qui y figurent (Cass. Soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.671). De surcroît, les difficultés financières de l'entreprise ne constituent pas …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance. La condamnation au paiement des créances salariales et l'injonction de payer à l'échéance ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte, l'ordonnance étant de plein droit exécutoire à titre provisoire. > Le Conseil déboute le demandeur de sa demande d'astreinte. Sur le point de départ des intérêts au taux légal et la capitalisation En droit, En application de l'article 1231-6 du Code civil , les créances à caractère salarial produisent des intérêts au taux légal. En matière prud'homale, ces intérêts courent de plein droit à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ou la formation de référé (Cass. Soc., 26 janv. 2011, n° 09-68.519). En l'espèce, Le demandeur sollicitait le point de départ des intérêts à compter de sa mise en demeure du 9 juin 2026 ainsi que …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… La demande de point de départ antérieur au 9 juin 2026 et la demande de capitalisation seront rejetées. Le Conseil dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant le CPH soit de la date de la citation du commissaire de justice et déboute Monsieur [Q] du surplus. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens En droit : Aux termes des articles 696 et 700 du Code de procédure civile , la partie succombante est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce La SARL [1] succombant intégralement, elle supportera les dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [Q] la totalité des frais d'avocat engagés pour faire valoir ses droits. La somme de 250 € lui sera allouée au titre de …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… 000 € demandés). Le Conseil condamne la défenderesse aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [Q] 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de procédure civile, DONNE ACTE de ce que la SARL [1] n'était ni présente ni représentée à l'audience ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes suivantes : 12 499,98 € brut (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2026 ; 1 249,99 € brut (mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf …
Décisions citées
- Cass. Soc., 20 juin 2006, n° 05-40.662Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… du travail fourni. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 19-25.344). La délivrance de bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif des sommes qui y figurent (Cass. Soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.671). De surcroît, les difficultés financières de l'entreprise ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer les salaires (Cass. Soc., 20 juin 2006, n° 05-40.662). En l'espèce, Le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant son préavis et que la société a édité les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2026 fixant son salaire mensuel brut à 4 166,66 € sans procéder à leur virement bancaire (Pièces n°9b, 13 et 15). Le rappel s'élève à 12 499,98 € brut pour les 3 mois, outre 1 249,99 € brut au titre des congés payés afférents. L'employeur ne …
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Rôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes suivantes : 12 499,98 € brut (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2026 ; 1 249,99 € brut (mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; 648,00 € net (six cent quarante-huit euros) au titre de la régularisation des titres-restaurants ;
Lire dans le textePoints examinésORDONNE à la SARL [1] de payer à Monsieur [Y] [Q] le salaire du mois de septembre 2026 à son échéance contractuelle ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésCONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes suivantes : 12 499,98 € brut (douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de provision sur rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2026 ; 1 249,99 € brut (mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ; 648,00 € net (six cent quarante-huit euros) au titre de la régularisation des titres-restaurants ;
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- Identifiant source
- 6ac9a1fcc27382d0998bfcd3
