Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 3 juin 2022RG n° 20/03430
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 octobre 2020
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2018 en contestation de son licenciement et aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société La Brasserie de [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, demande à la cour de: réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2020, juger que le harcèlement moral allégué par Mme [C] n'est pas établi, juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée n'encourt pas la nullité.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société La Brasserie de [H], prise en la personne de son liquidateur amiable,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
03/06/2022
ARRÊT N°2022/254
N° RG 20/03430 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3CD
CB/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 18/00760)
[L]
S.A.R.L. LA BRASSERIE DE [H]
C/
[N] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Manon CABARÉ
Me Glareh SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. LA BRASSERIE DE [H]
prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [D] [H] [V] épouse [T] domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2015 par la SARL La Brasserie de [H], en qualité de serveuse.
Le 7 juin 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a adressé un courrier à son employeur le 12 juin 2017, portant sur ses conditions de travail.
Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017, date reportée au 4 août 2017.
À l'issue de cet entretien, Mme [C] a reçu un avertissement en raison d'un comportement désobligeant et la publication d'un message sur les réseaux sociaux, considéré par l'employeur comme insultant.
Lors de la visite du 30 octobre 2017, Mme [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a précisé que 'tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 30 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2018 en contestation de son licenciement et aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:
- dit et jugé nul le licenciement pour inaptitude prononcé par la SARL La Brasserie de [H] à l'encontre de Mme [C],
En conséquence :
- condamné la SARL La Brasserie de [H], en la personne de son représentant légal, Mme [T], liquidateur, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 6 352,50 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 2 117,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 211,75 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 058,75 euros,
- rappelé que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à la date de prononcé du présent jugement,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL La Brasserie de [H] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL La Brasserie de [H] aux entiers dépens de l'instance.
La société La Brasserie de [H] a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société La Brasserie de [H], prise en la personne de son liquidateur amiable, demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2020,
- juger que le harcèlement moral allégué par Mme [C] n'est pas établi,
- juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée n'encourt pas la nullité,
- juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre du prétendu harcèlement moral, de la nullité du licenciement au titre de ce dernier ou du caractère infondé du licenciement,
- condamner Mme [C] à verser à Mme [D] es qualité de liquidatrice amiable de la Société Brasserie de [H], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais d'appel irrépétibles,
- condamner Mme [C] aux dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et soutient que la salariée ne produit que des éléments provenant de proches alors qu'elle a mis en place une stratégie pour quitter l'entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement pour inaptitude intervenu en date du 30 novembre 2017 entre Mme [C] et la SARL La Brasserie de [H] est nul,
- fixé la moyenne mensuelle du salaire de Mme [C] à hauteur de 1 058,75 euros,
- condamné la SARL La Brasserie de [H], prise en la personne de son représentant légal Mme [D] épouse [T] ès qualité de liquidateur amiable, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 6 352,50 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement nul
- 2 117,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 211,75 euros de congés payés y afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL La Brasserie de [H], prise en la personne de son représentant légal Mme [D] épouse [T] ès qualité de liquidateur amiable au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et en déduit la nullité du licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [C] invoque des brimades et humiliations répétées ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Elle produit plusieurs attestations :
- M. [K], ami de Mme [C] par ailleurs client de la brasserie, fait mention, au titre des faits qu'il a personnellement constatés (les seuls que la cour envisage) d'une remarque adressée à la salariée en novembre 2015 alors qu'il lui rapportait des clés de véhicules "on n'est pas dans un bar à pute", et de remarques réitérées et injustifiées devant les clients sur la lenteur du service de Mme [C],
- Mme [E], employée de l'établissement, fait mention de l'incident de novembre 2015 dans les mêmes termes "on n'est pas dans un bar à pute", de déductions faites par l'employeur sur la vie sexuelle de Mme [C], de remarques négatives sur la façon de parler ou de marcher de la salariée, d'un refus d'acompte à cette salariée au moment même où elle en accordait un au témoin, de propos adressés à Mme [C] pour la qualifier de "langue de pute",
- Mme [I], employée de l'établissement, fait mention de l'incident de novembre 2015 dans les mêmes termes "on n'est pas dans un bar à pute", indique que l'employeur inventait des faits pour induire les collègues en erreur sur Mme [C] qu'elle n'aimait pas, estimait que Mme [C] ne marchait pas assez vite, la désignait comme "l'autre", indiquait qu'elle "sentait qu'elle allait partir pour se faire engrosser pour toucher les allocations",
- Mme [A], employée de l'établissement, fait mention de l'incident de novembre 2015 dans les mêmes termes "on n'est pas dans un bar à pute", indique que l'employeur qualifiait Mme [C] de nymphomane et lui avait confié son envie de la voir partir précisant qu'elle avait "tout essayé" ou encore "elle ne va pas rester en arrêt éternellement, il va bien falloir qu'elle démissionne",
- Mme [B], employée de l'établissement, fait mention de l'incident de novembre 2015 en précisant que l'employeur a dit que Mme [C] "se croyait dans un bar à pute", indique que l'employeur considérait que Mme [C] "voulait se faire engrosser pour rester à la maison" ne l'aimait pas et voulait la faire partir.
Si, sauf pour l'incident de novembre 2015, chacun d'eux n'est pas daté avec précision, les attestations demeurent précises et circonstanciées alors que les mentions parfois très légèrement divergentes sur les pièces où les propos ont été tenus ne les discréditent pas dans un établissement qui demeurait modeste par sa taille et s'agissant en outre de propos récurrents.
Ces faits sont ainsi matériellement établis et, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer une situation de harcèlement moral.
C'est ainsi à l'employeur qu'il incombe de justifier que ces agissements procédaient d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Or, la cour, comme le conseil, ne peut que constater que l'appelante ne le fait pas. En effet, elle remet en cause la sincérité des attestations en faisant valoir les liens amicaux existant entre les parties et considère qu'il existe une certaine collusion entre les témoins. Toutefois, aucun élément n'est donné pour justifier de cette collusion alors que la cour ne retient que les témoignages directs et que la salariée produit des attestations des autres salariées, attestations qui ne sont pas discréditées par le seul fait qu'un lien amical se serait noué entre elles. De même, M. [K] ne s'est pas présenté comme un simple client mais également comme un ami de Mme [C], ce qui ne rend pas son témoignage dénué de toute portée.
L'appelante considère par ailleurs que les propos de novembre 2015 n'ont pas été tenus dans ces termes exacts et que s'agissant d'un événement unique, ils ne pourraient constituer un harcèlement moral. Cependant, elle n'apporte aucun élément démonstratif sur la nature exacte des propos alors que les termes repris par les témoins étaient bien dénigrants et qu'il résulte des éléments produits par l'intimée une réitération d'attitudes et propos dévalorisants.
Les attestations d'anciennes salariées produites par l'employeur ne peuvent apporter la preuve qui lui incombe. Elles font en effet la relation des qualités de la gérante de la société La Brasserie de [H] et du fait que ces salariées n'ont pas été harcelées. Outre qu'il est fait mention de périodes antérieures à celles de la relation de travail objet du présent litige, il n'est pas soutenu que Mme [T] aurait été harcelante de manière habituelle de sorte que ces attestations sont inopérantes. L'attestation de M. [U] sur le fait que Mme [C] aurait pris l'habitude de dénigrer Mme [T] est peu circonstanciée. Elle est surtout contredite par l'argumentation de l'employeur qui se prévaut des commentaires apportés sur un site internet en faisant valoir qu'une mauvaise ambiance serait nécessairement ressortie des mentions des clients. Par ailleurs, la simple existence de commentaires positifs comme le fait qu'un autre client atteste d'une bonne ambiance ne saurait satisfaire à la charge probatoire telle que rappelée ci-dessus au regard des éléments produits par la salariée.
Enfin, les photos de salariées souriantes et l'échange de textos très positifs à quelques occasions entre Mme [C] et Mme [T] établit uniquement que cette dernière n'était pas constamment dans une démarche de harcèlement sans pouvoir démontrer que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement. Il est certain que Mme [C] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour son comportement. Cette sanction n'est pas remise en cause, mais les faits articulés par Mme [C] sont antérieurs à cette sanction de sorte qu'elle est également inopérante, le comportement fautif de Mme [C] n'exonérant pas l'employeur de ses propres manquements.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu un harcèlement moral. C'est également à juste titre qu'ils en ont déduit la nullité du licenciement prononcé sur le fondement de l'impossibilité de reclassement après inaptitude au regard des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail.
Les conséquences financières ont été exactement appréciées par le conseil, étant observé qu'elles ne sont pas spécialement discutées devant la cour par l'appelante et qu'en considération du salaire de Mme [C] le montant des dommages et intérêts correspond à six mois de salaires.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'appel étant mal fondé l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Brasserie de [H] représentée par son liquidateur amiable à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Brasserie de [H] représentée par son liquidateur amiable aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 octobre 2020
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- 629af7e2366eb6a9d4302f45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 629af7e2366eb6a9d4302f45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2022.
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