Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 1 juin 2022RG n° 19/09351
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F 17/01405 · 13 septembre 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 8 719,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail.
- Éléments du litige : La cour considère donc que le licenciement de madame [Y] [U] est justifiée par une cause réelle et sérieuse qui emporte uniquement le paiement des indemnités de rupture.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° F 17/01405
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société SGS FRANCE
- Conclusions notifiées madame [Y] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09351 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 17/01405
APPELANTE
SAS SGS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMEE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps.
Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement.
Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société SGS FRANCE du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Creteil le 13 septembre 2019 qui a :
- Dit que le licenciement de Madame [U] intervenu le 31 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société SGS France à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
* 5.840,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.677,52 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 167,75 € de congés payés y afférents,
* 2.692,30 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 269,30 € de congés payés y afférents,
* 2.879,26 € au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à SGS France de remettre à Madame [U] ses documents de fin de contrat rectifiés,
- Prononcé l'exécution provisoire,
- Débouté Madame [U] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société SGS France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 juin 2020, la société SGS FRANCE demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de la société SGS France ;
- REFORMER la décision rendue le 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Madame [U] bien fondé,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [U] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires,
Par conséquent :
- DÉBOUTER Madame [U] de ses demandes financières à l'encontre de la société SGS France,
- DÉBOUTER Madame [U] de son appel incident,
- CONDAMNER Madame [U] à verser à la société SGS France la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 06 mars 2020, madame [Y] [U] demande à la cour de :
- CONFIRMER la décision du conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 13 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à l'infirmer quant au montant des sommes allouées à Madame [U] de ce chef ;
- CONFIRMER la décision du conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 13 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la Société SGS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.677,52 euros,
* Congés payés y afférents : 167,75 euros,
* Indemnité compensatrice de préavis : 2.692,30 euros,
* Congés payés y afférents : 269,23 euros,
* Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2.879,26 euros (1 mois de salaire),
Et, statuant à nouveau,
- CONDAMNER LA SOCIETE SGS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.677,52 euros,
* Congés payés y afférents : 167,75 euros,
* Indemnité compensatrice de préavis : 2.692,30 euros,
* Congés payés y afférents : 269,23 euros,
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 8.637,79 euros,
* Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2.879,26 euros,
- CONDAMNER la Société SGS FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- DIRE que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 25 janvier 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 01 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
'...
Le 23 juin 2017, vous avez eu une attitude agressive et menaçante envers une de vos collègues. Celle-ci a été arrêtée en accident du travail et a envisagé de porter plainte contre vous. Nous avons du isoler son poste de travail pour éviter toute autre altercation avec vous.
Suite à cet incident, la Direction a mené une enquête auprès de Pequipe, pour constater la réalité des faits et prévenir toute situation éventuelle de harcèlement ou d'insécurité.
L'enquête a révélé que votre attitude générait du stress et de la tension chez certains de vos collègues. Parmi les témoignages nous avons relevé les suivants : « [Y] a une gestuelle agressive, et n'a pas de retenue dans ses paroles '', «je suis choqué par la violence des propos et j'ai peur d'autres débordements ''....
Par ailleurs, certains collègues ont spontanément sollicité la Direction, craignant pour leur sécurité, et faisant part de leur démotivation due à leur environnement de travail.
Lorsque vous avez été vue en entretien préalable à une sanction disciplinaire (le 11 juillet), suite à l'altercation du 23 juin, vous avez refusé de prendre l' avertissement en main propre.
Pire, en sortant vous avez fait un esclandre sur le plateau de la Direction des Ressources Humaines, en hurlant et en adoptant une attitude menaçante (à nouveau) envers votre manager direct et son responsable (le DRH du Groupe SGS France) devant des témoins, collaborateurs de l'entreprise et visiteurs.
Ces débordements successifs nous ont conduits à envisager une nouvelle sanction disciplinaire.
C'est alors que vous avez refusé de prendre en main propre votre convocation à entretien préalable en date du 12 juillet, et avez refusé de considérer la mise à pied, qui vous était prononcé oralement. Vous êtes retournée à votre poste de travail et avez fait semblant de
travailler malgré les ordres contraires de votre hiérarchie.
En agissant ainsi, vous vous êtes délibérément placée en situation d'insubordination.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la particulière gravité des faits reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave...'.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, les attestations produites par l'employeur ,si elles ne permettent pas de caractériser une faute grave, établissent un comportement d'opposition inacceptable de madame [Y] [U] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
La cour considère donc que le licenciement de madame [Y] [U] est justifiée par une cause réelle et sérieuse qui emporte uniquement le paiement des indemnités de rupture.
Le jugement sera donc partiellement infirmé, étant précisé qu'aucune circonstance vexatoire n'est établie dans la conduite de la procédure de licenciement.
Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Madame [U] intervenu le 31 juillet 2017 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SGS France à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
* 5.840,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.879,26 € au titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Statuant à nouveau :
Juge le licenciement de madame [Y] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F 17/01405 · 13 septembre 2019
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6298537f9c26e8a9d47554f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2022.
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