Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 2
Sociale C salle 2Arrêt du 27 mai 2022RG n° 19/02410
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la contestation du licenciement est irrecevable car prescrite.
- Procédure: Le 17 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [J]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 858/22
N° RG 19/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYAG
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Novembre 2019
(RG F18/00541 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00049 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
SAS ASCO INDUSTRIES en liquidation judiciaire
Me [Y] [T] Maître [Y] [T], mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur de la SAS ASCO INDUSTRIES.
[Adresse 3]
Me [P] [S], mandataire judiciaire, membre de la SCP NOEL-NODEE-[S], agissant es qualité de liquidateur de la SAS ASCO INDUSTRIES.
[Adresse 1]
représentés par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me JULIE BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] association déclarée représentée par sa directrice nationale, Madame [C] [N]
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 16 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 février 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [J] a été embauché à compter du mois d'octobre 2020 en qualité d'ouvrier d'aciérie par la société alors dénommée Ascométal, qui appliquait la convention collective de l'industrie sidérurgique.
Il a été placé en arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle (épicondylite) à compter du mois de mai 2017. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 2 octobre 2017.
Il a formé le 30 septembre 2017 une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie le 3 septembre 2018.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 2 octobre 2017. Il a adhéré le 4 octobre 2017 au congé de reclassement.
La société Asco Industries a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 février 2018.
Par requête reçue le 22 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour voir dire «nul et sans cause réelle et sérieuse» son licenciement et obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la contestation du licenciement est irrecevable car prescrite, débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 6].
Le 17 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 février 2022.
Selon ses conclusions reçues le 25 février 2020, M. [J] sollicite de la cour qu'elle dise bien appelé mal jugé, procède à une vérification d'écriture portant sur l'auteur de la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de licenciement que la société Asco Industries lui a notifiée, dise son licenciement «nul et sans cause réelle et sérieuse», qu'il est recevable et bien fondé en sa contestation et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Asco Industries à la somme de 15 363,36 euros et à celle de 10 000 euros pour préjudice d'anxiété.
Selon leurs conclusions reçues le 5 mai 2020, Maître [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asco Industries, et Maître [S], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asco Industries, sollicitent de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement, dise l'action en contestation du licenciement irrecevable car prescrite, déboute en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de vérification d'écriture, à titre subsidiaire dise que la société Asco Industries était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [J] et en conséquence le déboute de sa demande indemnitaire au titre de son licenciement et, en tout état de cause qu'elle le déboute de sa demande au titre du préjudice d'anxiété et le condamne à verser à la société Asco Industries la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'anxiété.
Selon ses conclusions reçues le 3 avril 2020 et soutenues à l'audience, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 6] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise et déboute M. [J] de toutes ses demandes et, en toute hypothèse, qu'elle dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-7 du code du travail dans sa version applicable, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement informe expressément son destinataire qu'en application de l'article L.1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de son licenciement se prescrit par douze mois à compter de la date de première présentation du courrier recommandé.
Les liquidateurs judiciaires et l'Unédic produisent l'accusé de réception signé de la lettre de licenciement, qui porte comme date de distribution celle du 3 octobre 2017.
Au soutien de la recevabilité de la contestation du licenciement dont il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018, M. [J] fait valoir que l'accusé de réception de la lettre de licenciement a été signé par son ex-compagne, qui n'avait pas procuration pour le faire, et que ce n'est pas parce qu'elle lui a donné connaissance de la lettre de licenciement, qu'il a adhéré au congé de reclassement et sollicité une avance le 4 octobre 2017, que la notification du licenciement a été faite à personne et que le délai de prescription d'un an a commencé à courir.
Il ne produit aucun élément émanant de son ex-compagne pour conforter ses affirmations. De plus, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre de licenciement et des signatures, dont il reconnaît être l'auteur, figurant d'une part sur le courrier du 4 octobre 2017 par lequel il a sollicité le tiers des indemnités de licenciement, d'autre part sur le formulaire congé de reclassement du 4 octobre 2017, permet à la cour de se convaincre que l'avis de réception de la lettre de licenciement a bien été signé par M. [J].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la contestation du licenciement est irrecevable car prescrite.
Sur le préjudice d'anxiété
Au soutien de sa demande indemnitaire pour préjudice d'anxiété, M. [J] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société Asco Industries de 2010 à 2017 comme ouvrier de l'aciérie, qu'il a été massivement exposé à l'amiante durant cette période, que plusieurs anciens salariés de la société ont déclaré des cancers liés à cette exposition, que sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation admet la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il est patent que le site de l'usine des Dunes exploité par la société Asco Industries a été reconnu comme site amianté par le tribunal administratif de Lille, qu'à titre superfétatoire la Cour de cassation reconnaît à tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d'agir contre son employeur en vue d'obtenir la réparation du préjudice tenant à l'inquiétude permanente de déclarer une maladie liée à l'amiante, que si le conseil a considéré que la société Asco Industries n'était inscrite au titre du dispositif ACAATA que pour les salariés employés entre 1966 et 1985, il n'en reste pas moins que la société Asco Industries constitue un site amianté et qu'elle n'a pas produit le moindre élément de nature à justifier qu'un désamiantage aurait été réalisé jusqu'à la date à laquelle il quitté l'entreprise.
Les intimés font toutefois valoir à juste titre, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, que M. [J] ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de l'employeur et de leur préjudice. Ils produisent en effet un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018 qui a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'elle porte sur la période comprise de 1966 à 1885 et qui a enjoint à l'Etat de procéder à l'inscription de l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985. M. [J], qui n'a été salarié de la société que postérieurement à cette période, de 2020 à 2017, n'allègue ni ne justifie que ce jugement ait pu être réformé par la suite dans un sens qui lui serait plus favorable.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Or, ainsi que le font valoir les intimées et que les premiers juges l'ont retenu, M. [J] ne rapporte la preuve ni de son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave au cours de son activité professionnelle au sein de la société Asco Industries, ni de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnel qui résulterait d'un tel risque. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [T] et Maître [S], ès qualités, les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC, Conseiller
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2019
- Identifiant source
- 62c7ca55cb8dca058e3e7b72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62c7ca55cb8dca058e3e7b72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2022.
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