Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 25 mai 2022RG n° 20/03704

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07644 · 13 mars 2020
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement pour faute grave datée du 25 juin 2018.
  • Procédure: Statuant à nouveau: o Dire et juger nul le licenciement notifié par la société [R] [T] PHARMA à Madame [J] [B]; o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 170.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; ' Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F18/07644
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées madame [J] [Z]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F18/07644

APPELANTE

Madame [J] [B] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

INTIMEE

S.A.S. [R] [T] PHARMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [J] [Z] a été embauchée par [R] en tant que « Directrice des Affaires Réglementaires ' Pharmacienne Responsable », position Cadre supérieur, groupe X, par contrat à durée indéterminée écrit en date du 4 janvier 2014.

Ce contrat a pris effet à dater du 7 janvier 2014.

Madame [J] [Z] était également Directrice générale déléguée de [R] jusqu'à sa révocation intervenue le 9 juillet 2018. Elle était sous la subordination hiérarchique de Monsieur [M] [H] directeur général.

La société [R] [T] PHARMA est une société d'un groupe pharmaceutique réalisant un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros et comptant plus de 120 salariés. En France, la Société relève du code APE 2120Z et avait, un effectif d'une vingtaine de salariés.

La Convention collective applicable à la Société est la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Madame [J] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mars 2018, après quelques jours de congés payés. Cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement pour

faute grave datée du 25 juin 2018 .

Contestant son licenciement, madame [J] [Z] a saisi la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 10 octobre 2018.

La cour statue sur l'appel interjeté par madame [J] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 13 mars 2020 qui a :

o Dit que le licenciement de Madame [B] échappe à toute nullité et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

o Condamné [R] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

56.520,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

5.652,02 euros au titre des congés payés afférents ;

50.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes ;

o Dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure civile ;

o Ordonné le remboursement par [R] à Pôle emploi des allocations perçues par Madame [B] à hauteur de 200 euros ;

o Débouté [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamné [R] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 02 février 2022, madame [J] [Z] demande à la cour de :

' Dire et juger Madame [J] [B] recevable en son appel et ses demandes ;

À titre principal :

' Infirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [J] [B] échappe à toute nullité ;

Statuant à nouveau :

o Dire et juger nul le licenciement notifié par la société [R] [T] PHARMA à Madame [J] [B] ;

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame

[J] [B] la somme de 170.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

' Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] le somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du Code de procédure civile) ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

À titre subsidiaire :

' Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [J] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' Infirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000,00 euros ;

Statuant à nouveau :

' Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 170.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

' Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] les sommes suivantes :

o 56.520,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 5.652,02 euros au titre des congés payés afférents ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

' Infirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris pour le surplus et, statuant à nouveau :

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 70.650,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à l'obligation

de prévention du harcèlement moral (obligation de sécurité de l'employeur) ;

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ;

' Débouter la société [R] [T] PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident ;

' Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du Code de procédure civile) ;

' Condamner la société [R] [T] PHARMA aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 22 octobre 2020, la société [R] [T] PHARMA demande à la cour de :

Sur le prétendu harcèlement:

Vu les règles posées par l'article L1l54-1 du Code du travail et la jurisprudence rendue en sonapplication,

- Dire et juger que la quasi intégralité des faits invoqués par Madame [J] [Z] à l'encontre de Monsieur [H] ne sont pas établis et que faits établis ne laissent pas présumer une situation de harcèlement;

- Ce faisant, débouter Madame [J] [Z] de ses demandes en paiement dela somme de 70.650,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait desagissements de harcèlement moral qu'elle invoque et en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sesmanquements à l'obligation de prévention du harcèlement moral (obligation de sécurité de l'employeur) ;

Sur le licenciement :

- Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande principale de Madame [J] [Z] visant à ce que son licenciement soit jugé nul ;

- Dire et juger que le licenciement de Madame [J] [Z] était bien fondé sur une fautegrave et n'est pas intervenue dans des circonstances vexatoires ;

- Débouter en conséquence Madame [J] [Z] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et dedommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Débouter Madame [J] [Z] de ses demandes au titre de I'exécution provisoire et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture du contrat de travail :

A l'appui de sa demande d'infirmation, l'appelante soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral constitué par les agissements de monsieur [H] de 2014 à février 2018.

°En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Force est de constater que madame [J] [Z] rapporte la preuve d'une attitude de monsieur [H] constituant, pour le moins, un mode de management inapproprié.

C'est ainsi que Madame [W] [F], Pharmacienne Affaires Réglementaires ' consultante extérieure de [R],atteste de la réalité des faits de harcèlement moral subis par Madame [B] :

« Au cours de ma présence dans les locaux de [R] pour mes activités de prestataires en Affaires réglementaires et pharmaceutiques, j'ai constaté à plusieurs reprises des comportements étranges de Mr [H] vis-à-vis de Mme [B]. Ceux-ci étaient tour à tour soit très destructeurs soit très séducteurs.

['].

Mr [H] a eu un comportement plus que déplacé à l'égard de Mme [B] que personne ne devrait subir de la part d'un supérieur hiérarchique. L'attitude adoptée par Mr [H] vis-à-vis de celle-ci me donnait l'impression qu'elle était sa propriété, son objet, son jouet. Cette attitude était en outre très changeante puisque Mr [H] alternait à l'égard de Mme

[B] des actes de séduction et des actes de persécution. Il était à mon sens très dangereux et je craignais pour elle [qu'elle se retrouve] seule [avec] lui.

[']

Je m'interroge aujourd'hui pour savoir comment Mme [B] a pu faire face à ce comportement malsain de Mr [H] aussi longtemps.

Elle nous disait en souffrir et redoubler d'efforts pour gérer cela et les objectifs de réalisation des missions, mais ne savait [pas] comment parler de sa situation en interne, au risque de perdre son poste de PR/DG.

Elle a pourtant fait état de cette situation à la Vice Présidente Regulatory, Mme [D] [E], à plusieurs reprises pour être soutenue. [']. »

Au delà des exigences inappropriées validées par la hiérarchie, la salarié - au moyen des attestations versées aux débats - démontre le comportement harcelant de monsieur [H] lequel a eu une incidence sur l'état de santé de la salariée.

En conséquence, la cour , constatant en outre que les premiers juges ont exactement retenu que les faits reprochés à madame [J] [Z] n'étaient pas établis, infirme cependant le jugement déféré et juge que le licenciement de l'appelante est nul.

Le jugement sera cependant confirmé en ce qui concerne les indemnités de rupture allouées.

Sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard aux justificatifs produites et de l'age de la salariée, il sera alloué la somme de 100.000 euros.

Sur les autres demandes :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'apparaît pas équitable que madame [J] [Z] conserve la totalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de madame [J] [Z] échappe à toute nullité ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus et porte à la somme de 100.000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail ;

Condamne la société [R] [T] PHARMA à payer à madame [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcée ;

Condamne la société [R] [T] PHARMA aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F18/07644 · 13 mars 2020
Identifiant source
628f199eac8a8451aa1cddaa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628f199eac8a8451aa1cddaa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.

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