Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été engagée par M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne LE REMONTALOU à compter du 7 septembre 2009 en qualité de serveuse par un contrat à durée indeterminée. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés-Restaurants. Du 9 juin au 30 août 2015, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Estimant que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations lui incombant, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 février 2016 aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par lettre en date du ler avril 2016, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3194

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007. La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés. L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail. Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3195

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02749

Cour d'appel

Mme [P] [V] épouse [X] a été engagée par la SARL Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Par avenants du 1er octobre 2014 puis du 4 janvier 2016, la salariée a accepté de modifier la répartition de ses heures de travail. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable au contrat. La SARL Arol Hexagone a transféré son siège de [Localité 4] à [Localité 3] à compter du 16 février 2017. Par lettre du 7 juillet 2017 l'employeur proposait à la salariée une modification de son contrat de travail et son transfert sur le site de [Localité 3]. Le 27 juillet 2017, Mme [X] a refusé la modification de son contrat de travail.

Condamnation : 9 328 €Licenciement+8
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3196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

l'employeur démontrait « une activité variable sur l'année, de manière cyclique, avec des pics d'activité », que l'entreprise connaissait « une période basse entre décembre et février », que l'activité commençait « à remonter en intensité à partir de mars jusqu'en novembre, avec une variation sur cette période de l'année », selon un schéma qui se répétait tous les ans, et que « M. [P] a été embauché régulièrement pendant cette période de pic d'activité et tous les ans de 2011 à 2017 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 18-25.551

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'examen de l'ensemble des faits susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants de présumer que Mme [C] subi des agissements répétés de la part de collègues de travail pouvant caractériser un harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne de mesures. En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude et intervenu en lien avec des agissements caractérisant le harcèlement moral est nul par voie de confirmation. Il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil des prud'

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.505

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), Mme [G] a été engagée le 2 mars 2016 par la société Nouvelle de l'hostréière pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 30 octobre 2016, en qualité d'employée polyvalente en restauration. 2. Licenciée le 19 juillet 2016 et contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 de demandes en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités subséquentes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2020), Mme [O] a été engagée à compter du 20 mai 1996 et jusqu'en octobre 2015, selon plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail ayant pris fin, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 22 avril 2016, d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes pécuniaires subséquentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2020), M. [J] a été engagé en qualité d' "enquêteur mystère" par la société Dekra automotive solutions France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, du 19 janvier 2015 au 1er juillet 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée déterminée du 12 novembre 1996. Par avenant du 19 décembre 1996, l'embauche définitive de M. [L] a été confirmée, aux mêmes conditions d'emploi, à effet du 21 décembre 1996. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos

3204

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance, Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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