Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 24 mai 2022RG n° 19/02514

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2018
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [Y] [O]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N°

N° RG 19/02514 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMVI

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

27 mai 2019

RG :F 18/00453

[O]

C/

[I]

AGS CGEA [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [O]

née le 30 Juin 1979 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Maître [E] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ALLIANCE BEAUTY LOOK »

[Adresse 1]

[Localité 4]

AGS CGEA [Localité 2]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juillet 2003, Mme [Y] [O] a été engagée par M. [C] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse. Ce contrat a été renouvelé puis modifié en contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est la convention collective nationale n° 3249- coiffure.

En application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le 24 mai 2013, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Alliance Beauty Look, avec reprise de son ancienneté. Le 1er janvier 2014, Mme [Y] [O] a été promue manager du salon.

Le 29 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look.

Le 4 mai 2017, Mme [Y] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier, afin, notamment, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de faits de harcèlement qu'elle reprochait à son employeur et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a renvoyé l'examen de cette affaire devant le conseil de prud'hommes de Nîmes par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le gérant de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look étant conseiller prud'homal.

Le 29 mai 2017, le médecin du travail déclarait Mme [Y] [O] inapte au poste et considérait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Le 2 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look. Le 15 juin 2017, Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire a notifié à Mme [Y] [O] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:

- débouté Mme [Y] [O] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes :

* heures supplémentaires sur formation pour 917,67 euros bruts outre 91,67 euros bruts de congés payés afférents en deniers ou quittance,

* salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance,

- débouté Mme [Y] [O] du reste de ses demandes,

- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse, gestionnaire de l'AGS,

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de la dite procédure collective,

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juin 2019, Mme [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur le fait qu'elle ait été déboutée de ses demandes :

- de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- de paiement des sommes suivantes :

* rappel de prime d'ancienneté : 1.825,17 euros,

* dommages et intérêts pour non paiement de la prime d'ancienneté : 2.000 euros,

* rappel d'heures supplémentaires : 1.149,75 euros et 114,97 euros de congés payés y afférents,

* complément de salaire en maladie : 1.671,76 euros ,

* dommages et intérêts pour non paiement du complément de salaire en maladie : 1.000 euros,

En l'état de ses dernières conclusions intitulées ' conclusions d'appelant', Mme [Y] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 mai 2019 en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes:

- heures supplémentaires pour formation pour 916,67 euros bruts outre 91,67 euros bruts de congés payés afférents en deniers ou quittance.

- salaires de mars et avril 2017 : mars : 2073,84 euros nets, avril : 307,82 euros nets en deniers ou quittance.

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 mai 2019 dans toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail :

- constater la souffrance au travail dont elle a été victime,

- dire et juger que la S.A.R.L. Alliance Beauty Look s'est rendue coupable de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité résultat,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look à la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dire et juger que la S.A.R.L. Alliance Beauty Look a commis des manquements dans le paiement des éléments de salaire,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes:

* Rappel de prime d'ancienneté : 1.825,17 euros ,

* Dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'ancienneté : 2.000,00 euros ,

* Rappel d'heures supplémentaires : 1.149,75 euros et 114,97 euros au titre des congés payés y afférents,

* Complément de salaire en maladie : 1.671,76 euros,

* Dommages et intérêts pour non-paiement du complément de salaire en maladie : 1.000,00 euros

- dire et juger que le CGEA devra lui garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires conformes à compter du mois de mai 2013, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

Sur la rupture du contrat de travail :

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée et qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

- fixer en conséquence sa créance au passif de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes (sur la base du salaire moyen de 1.695,56 euros brut) :

* Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30.500,00 euros (18 mois),

* Indemnité de préavis : 3.391,12 euros ,

* Indemnité de congés payés sur préavis : 339,11 euros ,

ainsi que les intérêts de droit à compter de la présente demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement,

- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- dire et juger que le CGEA devra lui garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales,

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi et certificat de travail et solde de tout compte), sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

- condamner solidairement les intimés à lui payer à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'urgence qui s'attache à l'indemnisation de la salariée.

Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [O] fait valoir que :

- le harcèlement moral qu'elle dénonce est fondé sur des brimades et des actes de dénigrement en vue de la faire démissionner, tels que détaillés dans le courrier du 22 février 2017 qu'elle a adressé à son employeur, à savoir : reproches sur son physique qui ne correspond pas à la nouvelle image de la société suite à l'association avec M. [B], entretien non officiel pour faire accepter une rupture conventionnelle, actes de dénigrement, propos humiliants de M. [B], finalement refus de signer la rupture conventionnelle en raison du montant de l'indemnité à verser, nouvelle demande de démission en échange du fichier client, dégradation de la relation de travail depuis avec reproches sur la baisse de chiffre d'affaires, annulation des congés pour aller suivre une formation, envoi d'un message écrit menaçant alors qu'elle était en arrêt maladie,

- elle produit au soutien de sa demande diverses attestations,

- son état de santé s'est détérioré en raison de ces faits de harcèlement moral, qu'elle a été victime de graves troubles anxio-dépressifs à compter de janvier 2017, lesquels ont nécessité arrêt de travail et traitement médicamenteux,

- que le lien entre ses conditions de travail et les problèmes de santé est établi par plusieurs certificats médicaux,

- qu'elle a subi en conséquence un préjudice d'autant moins acceptable qu'elle était salariée de l'entreprise depuis 13 ans qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,

- que l'employeur ne lui a pas réglé la prime d'ancienneté qu'il reconnaît lui devoir dans un courrier qu'elle dit verser aux débats, qu'elle sollicite le paiement de cette prime, et que le non paiement de cette prime lui a également causé un préjudice qui justifie des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros,

- que contrairement aux affirmations des AGS, le paiement de cette prime n'est pas compris dans le solde de tout compte, lequel comprend les congés payés pour la période du 1er juin 2015 au 3 juillet 2017 et l'indemnité de licenciement,

- qu'elle n'a jamais été payée pour les heures de formation qu'elle a suivies, lesquelles n'étaient pas comprises dans les plannings de travail, soit 73 heures de travail, lesquelles doivent bénéficier de la majoration de 25% dès lors qu'elles ont été effectuées en plus des heures de travail,

- qu'elle n'a pas bénéficié du complément de salaire de la part de son employeur pendant les 110 jours d'arrêt de travail, qu'elle est en droit d'en demander le paiement outre des dommages et intérêts pour défaut de paiement de ce complément de salaire qui l'a placée pendant trois mois dans une situation financière délicate,

- qu'elle n'a pas perçu les salaires de mars et avril 2017,

- que chacun de ces manquements de l'employeur, indépendamment des faits de harcèlement moral, justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle lui ouvre droits aux indemnités compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculées sur la base d'un salaire mensuel de 1.695,96 euros bruts.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées Conclusions n°2 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, l'UNEDIC - délégation AGS CGEA Toulouse demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue, sauf à rejeter les demandes de Mme [Y] [O] tendant au règlement d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires,

Subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un harcèlement moral, apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à Mme [Y] [O] du fait de son harcèlement moral,

- dans l'hypothèse ,où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait notamment du harcèlement moral subi, il y aura lieu d'apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront fixés au profit de Mme [Y] [O] en raison de son licenciement nul,

- apprécier les réclamations de Mme [Y] [O] tendant au règlement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.

- dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement nul, les indemnités de préavis et congés payés sur préavis seront hors garantie AGS dès lors que Mme [Y] [O] a saisi le conseil de prud'Hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail durant la période d'observation, soit après le prononcé du redressement judiciaire de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look et avant la liquidation judiciaire de cette société,

Très subsidiairement, si la Cour estimait devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail mais ne retenait pas l'existence d'un harcèlement moral,

- apprécier le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à Mme [Y] [O] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et appréciera le bien-fondé de sa demande de paiement d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,

- dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis sont hors garantie AGS dès lors que Mme [Y] [O] a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, après le redressement judiciaire de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look et avant la liquidation judiciaire de cette société,

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce,

- leur donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.

Au soutien de leurs demandes, l'UNEDIC et la délégation AGS CGEA [Localité 2] font valoir que :

- les premiers juges ont justement écarté le harcèlement moral, et que la cour devra rechercher si les éléments produits laissent présumer l'existence de ce harcèlement, les documents médicaux ne pouvant servir de preuve dès lors que les médecins n'étaient pas présents au moment des faits dénoncés,

- les témoignages produits ne font que rapporter des propos qui ont pu notamment être tenus à des clients pour les rassurer sur les motifs de l'absence de Mme [Y] [O],

- que les échanges avec M. [L] gérant de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look traduisent une relation d'autorité mais pas des faits de harcèlement,

- que les premiers juges ont constaté que la prime d'ancienneté avait été réglée par le mandataire liquidateur, que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est en fait une volonté d'obtenir le paiement des primes d'ancienneté prescrites,

- que Mme [Y] [O] ne rapporte pas la preuve des heures de formation qu'elle dit avoir suivies en dehors du salon, ni que celles-ci auraient été effectuées en plus de ses heures de travail pour devoir être considérées comme des heures supplémentaires,

- que Mme [Y] [O] ne justifie pas de l'envoi en temps et en heure de ses arrêts de travail pour pouvoir prétendre au complément de salaire pendant son arrêt de travail,

- que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur les griefs précédemment énumérés et qu'à défaut de les caractériser ou de les considérer comme suffisamment graves, la demande devra être rejetée, qu'en tout état de cause, la date d'effet de la résiliation judiciaire devra être fixée à la date du licenciement économique soit le 15 juin 2017,

- que les éventuelles indemnités dues à Mme [Y] [O] sont hors de sa garantie dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue après le jugement prononçant le redressement judiciaire de l'employeur, pendant la période d'observation, de même que l'éventuelle somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look, à qui les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance,

Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, Mme [Y] [O] invoque un harcèlement managérial et la mise en place d'objectifs intensifs , une atteinte à sa dignité par des propos blessants, brimades, mesures vexatoires, humiliations, actes de dénigrement de sa personne, et des pressions quotidiennes de l'employeur pour qu'elle démissionne.

Elle verse aux débats les éléments suivants :

- la copie d'un courrier adressé à son employeur, daté du 22 février 2017, qui relate des difficultés quant au paiement de son salaire, retard de paiement , erreur sur l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaires, défaut de paiement de la prime d'ancienneté et non rémunération des heures de formation et de réunion, et un cinquième point : ' En cinquième lieu, je subis depuis plusieurs semaines un véritable harcèlement de votre part, pour que je démissionne de mon poste. Au mois de décembre 2016, vous m'avez annoncé votre association avec Monsieur [E] [B]. A cette occasion, vous m'avez demandé de partir de la société car je ne correspondais plus physiquement à la nouvelle image du salon.

Vous m'avez convoqué à un entretien non officiel pour me convaincre d'accepter une rupture conventionnelle. Je vous ai indiqué que je ne voulais pas perdre mon emploi et ce d'autant plus que je me suis investie depuis plus de 13 ans dans ce salon.

Vous m'avez menacé à plusieurs reprises et m'avez fortement incité à quitter l'entreprise, usant, notamment, d'actes de dénigrement à mon égard.

Monsieur [B] a également tenu des propos humiliants et vexatoires à mon encontre, disant que « j'étais habillée et coiffée comme une vieille » et m'imposant de modifier mon apparence physique si je voulais rester dans l'entreprise.

A la suite des nombreux actes pressions que vous m'avez fait subir, ne pouvant plus supporter de venir travailler dans ces conditions, j'ai décidé d'accepter de signer une rupture conventionnelle que vous m'imposiez.

Vous avez alors refusé de la signer, prétextant que j'avais trop d'ancienneté et que vous ne pouviez pas payer l'indemnité de rupture. Vous m'avez alors demandé de démissionner, me proposant même de me donner votre fichier client en contrepartie, ce que j'ai refusé. Depuis ce refus, je constate que votre comportement a changé et que la relation de travail s'est détériorée et mes difficultés se sont aggravées.

Par exemple, vous me culpabilisez quotidiennement sur le chiffre d'affaires du salon qui n'est pas satisfaisant, alors que ce n'est absolument pas de mon fait.

Vous m'avez demandé au dernier moment d'annuler mes congés que vous aviez précédemment acceptés, pour suivre des formations. Vous me menacez de me rendre, à mes frais, à des formations à [Localité 9].

Cette situation et vos agissements m'ont placé dans un état de stress, de faiblesse et d'anxiété très grave, entraînant un soin médicamenteux et un arrêt de travail pour cause de maladie.

Enfin et en dernier lieu, alors que je suis en arrêt de travail pour cause de maladie, vous m'avez adressé le week-end dernier un sms très menaçant comportant des affirmations mensongères :

- Vous prétendez que des clients, à ma demande, auraient annulé des rendez-vous. Je déments vos propos qui sont mensongers. Je suis actuellement en arrêt de travail car je subis des actes de harcèlement de votre part qui ont gravement affectés ma santé. Je n'ai pas de contact avec les clients du salon et n'ai aucun intérêt à leur demander d'annuler leur rendez-vous.

- Vous affirmez ensuite que j'aurai fait une « demande de licenciement ». Cette affirmation est fausse, je vous rappelle que c'est vous qui m'avez poussé à accepter une rupture conventionnelle, puis vous vous êtes rétracté pour enfin me demander de démissionner. Je vous ai alors indiqué que si vous souhaitiez vous séparer de moi il vous appartenait de me licencier' En aucun cas je ne suis à l'origine de cette prétendue demande de licenciement. La seule chose que je souhaite est de pouvoir exercer mes fonctions dans un environnement de travail serein.

Je suis très choquée et blessée des propos que vous tenez à mon égard, et ce d'autant plus que vos affirmations sont parfaitement mensongères. Il est manifeste au vu de l'ensemble de ces éléments que vous avez décidé de vous séparer de moi et que vous mettez tout en 'uvre pour me pousser à quitter l'entreprise, sans me verser les indemnités légales. Vous êtes même prêt à inventer une faute grave de ma part pour arriver à vos fins.

J'ai le sentiment d'avoir été non seulement discréditée, mais aussi fragilisée et dévalorisée, alors que pendant 13 années je me suis investie dans ce salon, ne comptant ni mon énergie, ni mes heures . Je considère que vous avez gravement et sciemment manqué à vos obligations contractuelles et légales et je reste à votre disposition pour m'entretenir avec vous de la situation, dans la perspective de parvenir rapidement à une solution. A défaut, je serai contrainte de saisie le conseil de prud'hommes de Montpellier pour faire valoir mes droits.'

- une attestation établie par Mme [N] [J], qui se présente comme collègue de travail ' J'atteste avoir été présente lors de propos vexatoires venant de M. [L] envers Mme [O] [Y] suite à une réunion que vous avions eue avec son nouvel associé, il a proposé à tous les collaborateurs une rupture conventionnelle sauf à Mme [O] à qui il ne voulait pas car trop d'ancienneté, il l'a donc poussée à démissionner' ,

- une attestation de Mme [X] [H] ' Le 10 février 2017, j'ai téléphoné au salon Beauty Look de [Localité 11] afin de prendre RV avec Mme [O] [Y]. On m'a répondu que le salon avait été racheté et que Mmes [O] [Y] et [J] [N] ne faisaient plus partie de la société car elles n'avaient pas voulu les suivre dans cette nouvelle entreprise',

- une attestation de Mme [R] [S] : ' je suis passée au salon de coiffure beauty Look grand rue à [Localité 11] pour acheter des produits coiffure conseillés par ma coiffeuse Mme [Y] [O]. Après avoir demandé auprès de personnes dans le salon si Mme [O] était là, le jeune homme m'a signalé que Mme [O] était en arrêt maladie et que cet arrêt était uniquement un moyen de gêner l'organisation du magasin afin d'entraîner une mal fonction du magasin auprès des clientes. De plus, il m'a certifié que Mme [O] avait refusé catégoriquement une rupture conventionnelle à l'amiable et avait refusé en même temps une indemnité de 12.000 euros que le patron et dirigeant du salon était prêt à lui verser',

- une attestation de Mme [G] [Z] : ' je suis commerçante juste à côté du salon. Plusieurs clientes sont venues me demander des explications concernant l'absence de [Y] [O], étonnées par les explications du nouveau coiffeur leur disant qu'elle ne reviendrait pas ( ne voulant pas faire les nouveaux horaires ) et qu'elle savait pour le changement de propriétaire depuis le mois d'octobre. [Y] [O] étant ma coiffeuse, je savais que ce n'était pas le cas.'

- deux photographies de ce qui est présenté comme étant une caméra de vidéo surveillance placée dans la réserve du salon de coiffure,

- plusieurs courriels relatifs à des journées de formation en 2014 et 2015 à [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 6],

- des captures d'écran de téléphone avec des échanges de SMS entre deux personnes non identifiées, sous intitulé '[T] [M]', avec une date 29/08/2015 :

' - Ca va pas être facile c'est sur pour être comme l'année dernière il faut faire 12000 tous les mois jusqu'à décembre

- Oui c tjs sa de pri on donnera tt jusqu'en décembre c'est un défi a relevé

- C'est pour ça que j'ai envoyer [Y] en vacances et quand elle rentre. Soit elle est revenu sur de bon sentiment et applique ce que je dis ou elle va a [Localité 7] soit dehors.

- en gris c'est marche ou dégage'

et une date du 14/12/2015 : ' il faut rajouter la fiche moyenne femme, [A] ne l'a pas fais non plus, et qu'il compte pas me voir leur faire des courbettes et me voir dans les salons depuis 4 ans ont me prend pour un con pour une vache à lait, pour info les plannings doivent êtres refais ( valider en entretiens individuelles hier )[Y] passa à 35 h payer 30 bien valider que [P] est incluse dans les planing à [U], [K] sera présente tous les vendredi et samedi gracieusement à [U] jusqu'à la fin de son stage ( pour les fêtes elle est là également tous les jours ) a nous 3 de jouer à présent, les règles du jeu ont changer. Bis bonne soirée'

- une capture d'écran sans date et sans élément d'identification, correspondant à des messages SMS :

' 18:16 : Catastrophe

18:17 : Pour [Y] vous en pensez quoi. Elle va ce remettre dans le bon chemin et comprendre que l'Amérique est terminée ou ce partir '

18:26 : Bin je les pa vu aujourd'hui vu ke cetai son jour de repos on verra demain c cool pour st dresery''

- des échanges de SMS entre '[T] [M]' et a priori Mme [Y] [O] relatifs à une formation le 6 et le 13 février auxquelles il est demandée à Mme [Y] [O] de participer, elle explique être en congés, congés validés, pour cette date et qu'elle ne pourra être présente :

' - Pour les 2 formations je suis en congés. Désolé je ne pourrai pas être présente

- il le faudra

- vous me les avait accepté par mail

- tous à fait mais en vu de vos résultat je pense que vous devriez venir. Car vous avez des droits mais aussi des devoir. Ne chercher pas les conflits juste un conseil car je vous assure que vous ne gagnerais pas à ce jeux'

Ces éléments pris dans leur ensemble témoignent de relations de travail difficiles entre Mme [Y] [O] et la nouvelle équipe de direction.

Pour autant, en dehors des affirmations de Mme [Y] [O] quant aux faits qu'elle dénonce, force est de constater que :

- le témoignage de Mme [J] est général et ne fait état d'aucun fait précis qui pourrait correspondre à des propos vexatoires,

- les témoignages de clients n'apportent pas d'éléments de date ou de faits précis directement imputables à l'employeur envers Mme [Y] [O], laquelle était effectivement absente comme étant en arrêt maladie,

- les captures d'écran ne permettent pas de connaître l'identité des interlocuteurs, et relatent surtout des problèmes de résultats et des difficultés pour l'ensemble du personnel, l'indication ' [Y] passe à 35 h payer 30 ' faisant suite à une énumération d'erreurs à reprendre, il n'est pas possible d'en déduire que ce serait une mesure prise par l'employeur,

- les échanges concernant la formation prévue pendant les congés de Mme [Y] [O] ne sont pas humiliants ou vexatoires mais correspondent à une gestion autoritaire d'un changement de calendrier,

- la présence de caméras de surveillance dans une réserve n'est pas une pression envers les salariés,

- les pressions invoquées aux fins de démission ne sont étayées par aucun élément objectif

Par ailleurs, les éléments médicaux produits, s'ils démontrent la réalité de problèmes de santé subis par Mme [Y] [O], ne sont pas des éléments permettant de démontrer des faits de harcèlement moral, tout au plus pourraient ils en être la conséquence.

En conséquence, les éléments invoqués par Mme [Y] [O] n'établissent pas une présomption de harcèlement moral.

Mme [Y] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée de ce chef.

* prime d'ancienneté

Par courrier du 22 février 2017, Mme [Y] [O] a sollicité de son employeur le paiement et la régularisation de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective à compter de 5 années d'ancienneté, au motif que bénéficiant de 13 années d'ancienneté, elle était éligible à celle-ci.

Par courrier en réponse du 9 mars 2017, son employeur l'informait qu'il avait transmis cette demande au service comptable, et par un second courrier dont la date n'est pas lisible, qu'un rattrapage de la prime sur les trois dernières années, soit à compter du 1er mars 2014, pour un montant total de 1.825,17 euros.

Mme [Y] [O] soutient qu'elle n'a jamais reçu cette somme, laquelle n'était pas incluse dans le solde de tout compte versé par le mandataire liquidateur le 16 août 2017. Au soutien de cette affirmation, elle produit outre le détail du solde de tout compte, ses relevés bancaires pour la période concernée.

La régularisation de la mention de l'ancienneté et le paiement de la prime d'ancienneté sur le salaire courant apparaît sur les deux bulletins de salaire postérieurs à la demande de Mme [Y] [O], soit ceux correspondant aux mois de mars et avril 2017. Le bulletin de salaire de mars 2017 mentionne également un rappel de salaire de 1.825,17 euros et comporte une mention ' réajustement ancienneté et rappel prime d'ancienneté'

Mme [Y] [O] soutient que ses salaires de mars et avril 2017 ne lui ont pas été versés par son employeur, et renvoie en ce sens à ses relevés bancaires.

Le bulletin de salaire de mars 2017 mentionne un paiement par chèque de la somme de 2.073,84 euros le 31 mars 2017 et celle d'avril 2017 un paiement par chèque de la somme de 307,82 euros le 30 avril 2017.

Si les relevés bancaires produits ne font apparaître aucun versement de la somme de 1825,17 euros, leur lecture fait apparaître que :

- les dépenses effectuées par Mme [Y] [O] à partir de ce compte bancaire, outre des virements notamment pour des assurances et prévoyance ou des abonnements multimédias ( Orange ou Canal plus ) sont essentiellement des dépenses 'Amazon payments', et quelques dépenses de loisirs,

- ce compte est alimenté par les paiements de salaires, versements de la Caisse d'allocations familiales ou de la Caisse Primaire d'assurance maladie ou des virements de compte à compte depuis un autre compte au nom de Mme [Y] [O].

Force est de constater qu'aucune dépense de vie courante, alimentaire, de santé ou d'énergie n'est faite à partir ce compte bancaire, ce qui signifie que Mme [Y] [O] dispose d'un autre compte bancaire, et que la production de ces seuls relevés de compte bancaire est insuffisante à démontrer qu'elle n'aurait pas reçu de son employeur le règlement du rattrapage de sa prime d'ancienneté.

Mme [Y] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande et par suite, Mme [Y] [O] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement de cette prime d'ancienneté.

* heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [Y] [O] soutient que la S.A.R.L. Alliance Beauty Look lui est redevable d'une somme de 1.149,75 euros correspondant à 73 heures supplémentaires effectuées, sous forme d'heures supplémentaires, dans le cadre des formations qu'elle a suivies entre mai 2014 et décembre 2016 sans être rémunérées, outre 114,97 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :

- son courrier daté du 22 février 2017 adressé à son employeur dans lequel elle indique ' en quatrième lieu je constate que les heures de réunion ainsi que les heures de formation que vous me demandez de suivre ne sont jamais rémunérées, alors qu'il s'agit de temps de travail effectif. Je vous demande donc de régulariser la situation et de me payer l'intégralité de ces heures. Je vous ai déjà fait part de ces difficultés à plusieurs reprises, or vous n'avez toujours pas rectifié la situation',

- la réponse à ce courrier de l'employeur en date du 9 mars 2017 qui ne fait pas état de ces heures supplémentaires, et indique ' concernant les griefs liés aux éléments de rémunération et à votre ancienneté, sachez Mme [O] que j'en ai bien tenu compte et ai immédiatement transmis vos observations au service comptable de la société',

- des courriels confirmant des inscriptions à dix stages entre le 5 mai 2014 et les 12 et 13 décembre 2016.

Pour autant, force est de constater que Mme [Y] [O] n'apporte aucun élément démontrant d'une part sa présence effective à ces stages et d'autre part que ce temps de formation n'aurait pas été inclus dans son temps de travail et rémunéré. Ainsi, Mme [Y] [O] soutient par exemple que 34 heures de travail ne lui auraient pas été rémunérées entre mai et septembre 2014, mais elle ne justifie pas qu'elle aurait sollicité ce paiement de son employeur dès 2014.

Dès lors, Mme [Y] [O] sera déboutée de cette demande et la décision déférée infirmée en ce sens

* complément de salaire pendant l'arrêt maladie

Mme [Y] [O] soutient que son employeur ne lui a pas versé, contrairement à ses obligations légales et conventionnelles, le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant son arrêt maladie du 13 février 2017 au 2 juin 2017.

Contrairement à ces affirmations, les bulletins de salaire de mars et avril 2017 mentionnent un versement de ce complément de salaire :

- bulletin de salaire de mars 2017 : 'maintien salaire maladie 40 j 90% du 20/02 - 31/03/17"

- bulletin de salaire d'avril 2017 : 'maintien du salaire maladie 10j 90% 01/04-10/04 et 2/3 20j 11/04-30/04".

et les taux de maintien de salaire sont conformes à ceux définis légalement et conventionnellement et sollicités par Mme [Y] [O].

Aucun élément de rémunération postérieur à avril 2017 n'est produit par Mme [Y] [O] en dehors du solde de tout compte.

Les développements relatifs au paiement de ces salaires trouvent également à s'appliquer pour ce chef de demande.

Dès lors, Mme [Y] [O] sera déboutée de ce chef de demande et de la demande indemnitaire subséquente, la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

Demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail

* demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

Mme [Y] [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral et des manquements de son employeur quant au paiement de ses salaires.

Dès lors que les faits de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à ses obligations quant au paiement des salaires motivant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soutenue par Mme [Y] [O] ne sont pas établis, cette dernière sera déboutée de sa demande et de ses demandes indemnitaires subséquentes, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnités de congés payés sur préavis.

Les premiers juges ayant statué en ce sens, leur décision sera confirmée sur ce point.

Mme [Y] [O] a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2017. Les conditions de ce licenciement ne sont pas discutées par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 mai 2019sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look au titre des heures supplémentaires sur formation à la somme de 917,67 euros bruts outre 91,67 euros bruts de congés payés afférents en deniers ou quittance,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Mme [Y] [O] de sa demande indemnitaire au titre des heures supplémentaires sur formation et congés payés afférents,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [Y] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2018
Identifiant source
628dca6914cc2751aa86ba45
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628dca6914cc2751aa86ba45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2022.

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