Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 25 mai 2022RG n° 19/02749
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg 17:00539 · 28 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 9 328 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [P] [V] épouse [X] a été engagée par la SARL Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'assistante administrative et commerciale.
- Procédure: La SARL Arol Hexagone a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 18 avril 2019.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg 17:00539
- Appel formé S.A.R.L. AROL HEXAGONE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02749 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 17:00539
APPELANTE :
S.A.R.L. AROL HEXAGONE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean BOISSON, avocat au barreau de Chambéry (plaidant)
INTIMEE :
Madame [P] [X] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [V] épouse [X] a été engagée par la SARL Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'assistante administrative et commerciale.
Par avenants du 1er octobre 2014 puis du 4 janvier 2016, la salariée a accepté de modifier la répartition de ses heures de travail.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable au contrat.
La SARL Arol Hexagone a transféré son siège de [Localité 4] à [Localité 3] à compter du 16 février 2017.
Par lettre du 7 juillet 2017 l'employeur proposait à la salariée une modification de son contrat de travail et son transfert sur le site de [Localité 3].
Le 27 juillet 2017, Mme [X] a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 28 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 6 octobre 2017.
Le 20 octobre 2017, la salariée a été licencié pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 26 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes une somme de 17.613 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses écritures, elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, les documents sociaux de fin de contrat, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la SARL Arol Hexagone à lui payer les sommes suivantes :
- 13.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes et la SARL Arol Hexagone condamnée aux entiers dépens.
La SARL Arol Hexagone a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 18 avril 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 18 juillet 2019, la SARL Arol Hexagone, estimant que le licenciement est fondé sur un motif économique incontestable et qu'il est intervenu après une recherche de reclassement sérieuse et loyale, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de la salariée et à sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, Mme [X], estimant que la décision de transfert du siège est de pure organisation et que la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement n'est pas rapportée, conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la SARL Arol Hexagone à lui payer les sommes suivantes :
- 13.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa décision de licenciement, la SARL Arol Hexagone fait valoir que le rapatriement du siège de l'entreprise de [Localité 4] à [Localité 3] constitue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle reprend, dans ses conclusions, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement précise que tandis que le siège de la société était situé à [Localité 3] depuis 1998, la société avait accepté le 12 février 2014 de transférer son siège à [Localité 4] à l'initiative de l'ancien directeur mais qu'une autre filiale du groupe Arol avait été sollicitée pour récupérer les locaux laissés vacants à [Localité 3], que le cabinet d'expertise comptable situé à [Localité 5], près de [Localité 3], avait été conservé par l'entreprise, qu'ensuite, il avait été constaté que la distance et le temps de transport liés à l'implantation Biterroise rendaient plus difficiles et plus onéreux les échanges et réunions de travail entre la SARL Arol Hexagone et la SARL Arol SPA basée en Italie dans la région de Turin, si bien que « pour assurer la bonne organisation, le bon fonctionnement et le bon développement de la SARL Arol Hexagone et ainsi sauvegarder sa compétitivité, il était nécessaire de la réorganiser en rapprochant son siège social de la frontière italienne » et en lui permettant de retrouver son secteur d'implantation d'origine.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Si la SARL Arol Hexagone prétend que le transfert du siège de la société de [Localité 4] à [Localité 3] lui permettait d'anticiper des difficultés économiques et si le compte de résultats qu'elle produit aux débats démontre que le résultat de l'exercice clôturé au 30 septembre 2018 s'est amélioré en passant de 12.886,55 € au 30 septembre 2017, à 322.545,08 € au 30 septembre 2018, le transfert, en définitive de trois emplois d'un site vers un autre sans incidence significative sur les coûts, et qui répondait à une volonté de rationaliser les structures ne suffit pas à rapporter la preuve ni que les mesures de réorganisation aient été décidées dans le but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dès lors que l'entreprise appartient au groupe Arol, ni que cette compétitivité ait été effectivement menacée.
Aucun élément produit au débat ne permet en réalité d'établir l'existence de signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité à la date du licenciement.
De plus, à supposer établie l'existence d'une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe liée à la situation géographique du siège de l'entreprise, la décision même prise par l'employeur en 2014 de transférer une première fois le siège de [Localité 3] à [Localité 4] constituait une faute de l'employeur à l'origine de la menace alléguée sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation, dès lors que les coûts générés par des déplacements plus longs pouvaient être aisément connus lorsque cette décision a été prise, ce qui en pareille hypothèse privait de la même manière le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] par la SARL Arol Hexagone sans cause réelle et sérieuse.
La perte injustifiée de l'emploi de la salariée justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Mme [X], née le 5 novembre 1984, avait 3 ans et 9 mois d'ancienneté dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de 11 salariés.
Mme [X], qui évoque que l'employeur a frauduleusement tardé à mettre en 'uvre son licenciement afin de bénéficier des dispositions des « ordonnances MACRON et limiter le montant d'indemnisation », ne verse aucun élément pour étayer le comportement fautif dénoncé lequel ne peut résulter du seul fait que l'employeur ait proposé une modification du contrat plus de 5 mois après le changement de siège de la société. Compte tenu de la date à laquelle le licenciement a été notifié, les dispositions légales issues de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables.
Mme [X] bénéficiait d'un salaire mensuel moyen non discuté de 1.957 € brut. Elle justifie avoir été indemnisée par le Pôle emploi du 13 novembre 2017 au 30 juin 2019 ainsi que des charges financières personnelles (assistante maternelle, prêt immobilier') sur cette période.
Au vu des éléments débattus, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre la salariée s'établit par conséquent à la somme de 7.828 € correspondant à 4 mois de salaire.
Vu l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Arol Hexagone supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Mme [X] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 mars 2019 sauf quant au montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL Arol Hexagone à payer à Mme [P] [V] épouse [X] une somme de 7.828 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL Arol Hexagone à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités et dit que conformément à l'article R.1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme de l'arrêt sera transmis par le greffe au Pôle-Emploi correspondant au domicile de la salariée ;
Condamne la SARL Arol Hexagone à payer à Mme [P] [V] épouse [X] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Arol Hexagone aux dépens;
Le greffierLe président
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg 17:00539 · 28 mars 2019
- Identifiant source
- 628f1933ac8a8451aa1cdb9a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628f1933ac8a8451aa1cdb9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.
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