Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 25 mai 2022RG n° 19/02881
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F16/00547 · 28 mars 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007.
- Éléments du litige : M. [D] a saisi le 4 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg F16/00547
- Appel formé S.A.S. CARREFOUR FRANCE Venant aux droits de la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION ayant fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine en date du 1/4/2014.
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02881 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEA5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN - N° RG F16/00547
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR FRANCE Venant aux droits de la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION ayant fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine en date du 1/4/2014.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social : [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'Aix en Provence (plaidant)
INTIME :
Monsieur [I] [D]
chez Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007. La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés.
L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail.
Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire le 26 mai 2016, déposait plainte à son encontre le 27 mai 2016 et le convoquait à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016.
M. [D] était licencié pour faute grave par lettre du 7 juillet 2016, dans les termes suivants : « ' nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de I'entretien et qui sont les suivants :
Nous avons découvert à l'occasion d'un inventaire du matériel électroportatif du service technique réalise le 18 mai 2016, un important décalage entre le matériel théoriquement présent dans le magasin, au regard des achats de matériel réalisés, et le matériel réellement présent.
En poussant nos investigations, nous avons constaté qu'à partir de janvier 2014 des achats anormaux de matériels techniques ont été réalisés sur le compte de notre magasin auprès du magasin Mr Bricolage voisin. Ces achats révèlent des anomalies telles que notamment :
- l'achat de 11 postes à souder entre 2014 et 2016, dont aucun ne se retrouve en inventaire (le seul poste à souder présent en inventaire n'est pas de la même marque que ceux achetés);
- l'achat d'une débroussailleuse thermique en août 2015 qu'on ne retrouve pas en inventaire ;
- l'achat de quatre nettoyeurs haute-pression en 2015 et de deux nettoyeurs haute-pression en 2016, dont seulement deux se retrouvent en inventaire, ces achats chez un concurrent étant en outre curieux dès lors que notre magasin vend des nettoyeurs haute-pression.
Nous avons alors recherché la copie des bons de commande, factures et tickets de caisse se rapportant à ces achats. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux portaient votre signature ou votre nom, et que les achats anormaux avaient été réalisés durant vos horaires de travail.
S'agissant de la débroussailleuse, vous avez indiqué au cours de l'entretien préalable que celle-ci avait été achetée pour la copropriété. Cela est démenti par la copropriété. En outre, dans la mesure où la gestion des espaces verts est assurée par un jardinier extérieur, cet achat ne peut être justifié par les besoins du service technique.
Sans contester être l'auteur de ces achats, vous avez justifié l'achat de postes à souder par la nécessité de réaliser divers travaux de soudure dans le magasin. Cette explication n'est pas recevable au regard du nombre de postes à souder qui ont été achetés.
Il s'avère donc que des matériels ainsi achetés dans des conditions anormales, censés être destinés au service technique et payés par notre magasin, ont été détournés, et que vous avez participé à ces détournements.
Le préjudice pour notre magasin peut être estimé à 8.500 €.
Nous considérons que ces agissements, de par leur importance, leur caractère répétitif caractérisent une faute grave incompatible avec votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ''.
M. [D] a saisi le 4 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la « SNC Perpignan Distribution sous l'enseigne CARREFOUR » à payer à M. [D] les sommes de :
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4218 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 421,81 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis ;
- 3936,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par la SNC Perpignan Distribution aux organismes sociaux des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] dans la limite de six mois.
La société Carrefour France a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 17 juillet 2019, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il est improprement dirigé contre la société Perpignan Distribution, de la mettre hors de cause et de débouter M. [D] de ses demandes
A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation du jugement, qu'il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave, que M. [D] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Trés subsidiairement, dans l'hypothése où la Cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande la réformation du jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit dit que les dommages et intérêts devant être alloués ne sauraient dépasser le salaire des 6 derniers mois.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 10 octobre 2019 , M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS HYPERMARCHE CARREFOUR à lui payer les sommes de :
- 40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 4218 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 421,80 € au titre des congés payés afffférents,
-3936,80 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
-2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022
Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2016, M. [D] a demandé la convocation devant le conseil de la SNC Perpignan Distribution.
Alors que la SNC Perpignan Distribution, suivant extrait K bis à jour au 14 juillet 2019, a été radiée en date du 3 décembre 2013 par suite de cessation totale d'activité , qu'elle n'est pas l'auteur du licenciement intervenu le 7 juillet 2016, et bien que la SAS Carrefour Hypermarchés soit intervenue volontairement en première instance en qualité d'employeur de M. [D], le conseil de prud'hommes a prononcé des condamnations à l'encontre de la « SNC Perpignan Distribution sous l'enseigne CARREFOUR ».
L'appel a été interjeté le 25 avril 2019 par la SAS Carrefour France « venant aux droits de la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION ».
Les conclusions sont prises au nom de cette seule SAS Carrefour France.
Le salarié conclut contre la « SAS CARREFOUR France venant aux droits de SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION » tout en formulant dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation de la « SAS HYPERMARCHE CARREFOUR ».
Les bulletins de salaire (produits pour la période à compter de juin 2015) et la lettre de licenciement sont établis au nom de « Carrefour Hypermarchés S.A.S. » N° SIRET : 45132133501757, tout comme le sont le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle-emploi.
La SAS Carrefour France produit :
-son extrait K bis montrant une immatriculation au RCS de Caen sous n° 672050285
-celui de la SAS Carrefour Hypermarchés montrant une immatriculation au RCS d'Evry sous n°451321335.
Il en résulte que :
-M. [D] a à tort demandé la convocation devant le conseil de prud'hommes de la SNC Perpignan distribution qui n'était plus son employeur à la date du licenciement,
-le conseil de prud'hommes a à tort prononcé des condamnations à l'encontre de la société SNC Perpignan Distribution, personne morale qui n'existait plus à la date de sa saisine et du jugement et qui avait perdu la qualité d'employeur de M. [D] depuis 2013,
-la SAS Carrefour France en tant que venant aux droits de la SNC Perpignan Distribution est recevable en son appel,
-la SAS Hypermarchés Carrefour avait seule la qualité d'employeur de M. [D] à la date du licenciement et elle constitue une personne morale distincte de la SAS Carrefour France,
-nonobstant les conclusions explicites de la SAS Carrefour France, M. [D] n'a pas entendu attraire en cause d'appel, la SAS Hypermarchés Carrefour, bien qu'il sollicite dans ses conclusions la condamnation de celle-ci
En conséquence, la cour, constatant que le litige en appel n'oppose que la SAS Carrefour France et M. [D], ne peut que déclarer recevable la SAS Carrefour France en son appel et infirmant le jugement, la mettre hors de cause, celle-ci n'ayant pas la qualité d'employeur de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Déclare la SAS Carrefour France recevable en son appel ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Met hors de cause la SAS Carrefour France
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance.
Le greffierLe président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg F16/00547 · 28 mars 2019
- Identifiant source
- 628f1934ac8a8451aa1cdba0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628f1934ac8a8451aa1cdba0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
