Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 3 juin 2022RG n° 21/02076
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M.[W] sera en conséquence déclaré recevable. sur la compétence': L'article L.'1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
- Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 novembre 2020'.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 179
Rôle N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG53T
[S] [W]
C/
S.A.R.L. AZ CONFORT
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Dorothée BRUNET de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00714.
APPELANT
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée BRUNET de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. AZ CONFORT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 2 juin 1997, M. [W] a été recruté par l'EURL AZ Confort, devenue la SARL AZ Confort, en qualité d'ouvrier d'exécution. Courant juillet 2000, il est devenu associé égalitaire de cette société. M. [M] détenant le surplus du capital social de la SARL AZ Confort. Cette société exerce son activité dans un local appartenant à la SCI La Ferme Villa dont MM. [W] et [M], ainsi que leurs conjoints, étaient associés. Courant 2004, M. [W] est devenue gérant de la SARL AZ Confort.
Au terme d'une assemblée générale du 9 juillet 2018, M. [W] a démissionné de ses fonctions de gérant. Un nouveau gérant a été désigné.
Selon protocole transactionnel du 10 septembre 2018, M. [W], son épouse, M. [M] et la SARL AZ Confort sont convenus de la diminution de capital de la SARL AZ Confort, de l'attribution à M. [W] de la moitié du stock, du matériel et de la clientèle de la société AZ Confort, de la démission de M. [W] et de l'engagement des époux [W] à vendre à M. [M] leurs parts de la SCI La Ferme Vila.
Par ailleurs, courant 2018, M.[W] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 23 août 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en paiement de son indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes':
- a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M.[W] et l'EURL AZ Confort';
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon';
- a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Cette décision a été signifiée à M.[W] le 9 décembre 2020 et à la SARL AZ Confort le 10 décembre 2020.
M.[W] a fait appel de ce jugement le 5 janvier 2021 selon les formes prescrites en matière d'appel à l'encontre des jugements statuant au fond.
Le 11 février 2021, M.[W] à de nouveau fait appel à l'encontre du jugement selon les formes prescrites par les articles 83 et suivants du code de procédure civile relatives à l'appel des jugements statuant sur la compétence.
Par ordonnance du 5 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré M.[W] irrecevable en son appel formé le 5 janvier 2021.
Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel, retenant que l'appel formé par M.[W] relevait des formes prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, a jugé que le conseiller chargé de la mise en état avait à bon droit retenu que la déclaration d'appel ne comprenait pas les mentions de l'article 85 du même code et avait déclaré M.[W] irrecevable en son appel, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2021.
Par exploit du 4 mars 2021, dans le cadre de son appel du 11 février 2021, M.[W], a été autorisé par ordonnance du 23 février 2021, a assigné la SARL AZ Confort selon la procédure d'assignation à jour fixe.
A l'issue de ses conclusions du 16 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions M. [W] demande de':
- 'Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire';
- 'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué en disant qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la SARL AZ Confort;
- 'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a en conséquence débouté de ses demandes';
Statuant à nouveau':
- 'Débouter la SARL AZ Confort de son exception d'incompétence';
- 'Fixer la compétence du conseil des prud'hommes de Toulon et renvoyer par devant lui afin qu'il soit statué au fond sur ses demandes;
- 'Condamner la SARL AZ Confort à lui payer la somme de 5000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- 'Condamner la SARL AZ Confort aux entiers dépens de l'instance';
M. [W] expose que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juillet 2018 ayant pris acte de sa démission des fonctions de gérant de la SARL AZ Confort a été publié le 11 juillet 2018 dans un journal d'annonces légales, que cette publication rend opposable ce changement de gérant aux tiers, que c'est donc le nouveau gérant qui a établi le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 dont il se prévaut à l'appui sa demande ainsi que le certificat de travail et les documents sociaux.
Il soutient que le cumul entre un contrat de travail et la qualité d'associé, même majoritaire, est licite et que, pour que l'associé puisse se prévaloir de la qualité de salarié, il est impératif qu'il perçoive mensuellement un salaire au titre de son contrat de travail.
Pour caractériser sa qualité de salarié, il produit à l'instance un bulletin de salaire du mois d'août 1997 mentionnant une date d'entrée dans la société au 2 juin 1997, un contrat de travail datant du 30 septembre 2000, des bulletins de salaire de l'année 2018 et un courriel relatif au montant de son indemnité de départ en retraite adressé le 7 septembre 2018 par la SARL AZ Confort à sa comptable.
Il expose qu'il avait au sein de la société des fonctions opérationnelles (opérations d'entretien de chaudière de renouvellement de matériel mais aussi de planification des opérations) pour lesquelles il était payé alors qu'il n'était pas rémunéré pour ses fonctions de gérant et que, dans le cadre d'un courrier officiel de son avocat, la SARL AZ Confort a reconnu le bien fondé de sa demande au titre de l'indemnité de départ en retraite et a sollicité des délais de paiement.
Au terme de ses conclusions du 18 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la SARL AZ Confort demande de':
- déclarer l'appel de M.[W] irrecevable comme tardif';
- confirmer le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 27 novembre 2021';
- condamner M.[W] à payer à la SARL AZ Confort la somme de 6'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M.[W] aux entiers dépens de l'appel.
La SARL AZ Confort soutient que, faute pour M. [W] d'avoir formé apppel dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sur la compétence prévu par l'article 84 du code de procédure civile, son appel est irrecevable.
Elle soutient en outre que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de la demande de M. [W] en l'absence de lien de subordination aux motifs que M. [W] était à la fois gérant et associé égalitaire de la société, qu'il ne recevait donc aucun ordre ou directive d'un tiers, qu'il n'avait aucune méthode de travail ni aucun horaire imposés, qu'il ne s'exposait à aucun contrôle de son travail ni à aucune sanction et qu'il disposait de droits de vote suffisant pour bloquer toute résolution de l'assemblée générale qui lui aurait été défavorable, que le contrat de travail dont se prévaut M. [W] pour caractériser un lien de subordination entre 1997 et 2000 a été établi le 30 septembre 2000 alors qu'il était déjà associé depuis 3 mois, qu'une hypothétique relation de travail antérieure à ce contrat a donc nécessairement pris fin en juillet 2000, soit depuis temps couvert par la prescription, que M. [W] ne peut invoquer un rétablissement du lien de subordination au mois de juillet 2018, qu'à la date du courriel du 7 septembre 2018 à l'appui d'une telle allégation, il avait gardé la maîtrise de l'adresse courriel de la société et continuait de l'utiliser et que la lecture de ce courriel démontre que M. [W] continuait de donner des instructions au cabinet comptable de l'entreprise lequel a établi le bulletin de salaire dont il se prévaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la recevabilité':
Il résulte de l'article 84 du code de procédure civile que le délai d'appel à l'encontre des jugements statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il est constant que l'appel formé le 11 février 2021 par M.[W] sur la compétence a été formé plus de quinze jours après la notification à sa personne le 9 décembre 2020 du jugement du 27 novembre 2020.
Cependant, il est de principe que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours.
Or, le courrier de notification du greffe du conseil de prud'hommes adressé à M.[W] indique, de manière erronée, que l'appel formé à l'encontre du jugement du 27 novembre 2020 est soumis aux modalités et formes applicables à l'encontre des jugements au fond alors qu'il s'agissait d'une décision statuant sur la compétence. Cette notification erronée n'a donc pu faire courir utilement le délai d'appel. M.[W] sera en conséquence déclaré recevable.
sur la compétence':
L'article L.'1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Par ailleurs, l'article L.'1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficiait auparavant.
Il ressort clairement de l'argumentation développée par M.[W] que la demande en paiement qu'il a formée à l'encontre de l'EURL AZ Confort est uniquement fondée sur la qualité de salarié qu'il revendique à l'égard de celle-ci. Dès lors, une telle prétention, qui oppose une partie invoquant la qualité de salarié à l'égard d'un employeur allégué en vue d'obtenir paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ressortait de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes et il incombait en conséquence à ce dernier, s'il estimait que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, de débouter le demandeur et non pas de se déclarer incompétent. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes.
L'EURL AZ Confort, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[W] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE M.[W] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 novembre 2020';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
DIT que le conseil de prud'hommes de Toulon est compétent pour connaître de la demande';
RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon';
CONDAMNE l'EURL AZ Confort à payer à M.[W] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'EURL AZ Confort aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 novembre 2020
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 629af7a5366eb6a9d4302ba3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2022.
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